Infirmation 13 juin 2024
Infirmation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Mantes-la-Jolie, 24 févr. 2022, n° 20/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie |
| Numéro(s) : | 20/00169 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE MANTES LA JOLIE
[…]
JUGEMENT du 24 Février 2022
Références à rappeler pour tous les actes de Monsieur A X procédure […]
[…] RG N° N° RG F 20/00169 N° Portalis Profession Assistant(e) de gestion DCZN-X-B7E-MCN Assisté de Me Yazid ABBES (Avocat au barreau de VERSAILLES)
SECTION Industrie
DEMANDEUR AFFAIRE
Et A X contre
IF S.A.S. CENTRE BEDDING, Me F G H S.A.S. CENTRE BEDDING administrateur judiciaire de S.A.S. CENTRE […], Me B C administrateur
m judiciaire de S.A.S. CENTRE BEDDING 75012 PARIS Représentée par Me Marielle ZUCCHELL (Avocat au barreau de o PARIS) c MINUTE N° 22/
Me F G H administrateur judiciaire de S.A.S. CENTRE JUGEMENT BEDDING
[…] : CONTRADICTOIRE
[…] En PREMIER ressort
Représenté par Me Marielle ZUCCHELLO (Avocat au barreau de 14/03/22 PARIS) Notification le :
Expédition revêtue de Me B C administrateur judiciaire de S.A.S. CENTRE la formule exécutoire le: 14103122 BEDDING délivrée
SELARL 2 M et Associés
M. A X 22 rue de l’Arcade à :
[…]
Représentée par Me Marielle ZUCCHELLO (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEURS
Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Christophe CHAPELAIN, Président Conseiller (S) Monsieur Bernard BATY, Assesseur Conseiller (S) Madame Noëlle SARAGA, Assesseur Conseiller (E) Madame Bénédicte MICHEL, Assesseur Conseiller (E)
Assistés de :
Madame Linda BOUBATRA, Greffier, lors des débats
PROCÉDURE
- Date de réception de la demande: 17 Novembre 2020
- Date de convocation de la partie demanderesse par lettre simple, de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception devant le Bureau de Conciliation et d’orientation : 21 Décembre 2020
- Date du Bureau de Conciliation et d’orientation : 14 Janvier 2021 puis du 10 juin 2021 .Ordonnance de cloture en date du 10 juin renvoyant les parties à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2021, notifiée aux parties le 15 juin 2021 par LS au demandeur et par LRAR aux défendeurs
- Débats à l’audience publique du 18 Novembre 2021
- Mise à disposition du jugement fixée au 27 janvier 2022
- Délibéré prorogé au 24 février 2022 (parties avisées le 21 janvier 2022)
R.G. N° N° RG F 20/00169 – N° Portalis DCZN-X-B7E-MCN – Section Industrie 2/6 Jugement du 24 Février 2022
À l’audience de jugement du 18 Novembre 2021, les parties ont comparu comme il est indiqué en tête de ce jugement.
La partie demanderesse a plaidé et déposé des conclusions.
Les demandes en leur dernier état sont les suivantes :
- Déclarer Monsieur X recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence,
A titre principal:
Constater que Monsieur X a été licenciée verbalement suite à la remise de son
-
certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi Déclarer le licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 29 951,00 Euros
A titre subsidiaire :
Dire que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi
Dire que le licenciement de Monsieur Y avait la nature juridique d’un licenciement économique
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 29 951,00 Euros
En tout état de cause :
Indemnité pour non-respect de l’obligation de formation 8 000,00 Euros
-
1 500,00 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile
- Exécution provisoire (article 515 du Code de procédure civile)
Entiers dépens
Les parties défenderesses se portant demanderesses reconventionnelles, déposent des conclusions et sollicitent du Conseil que Monsieur A X soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à leur payer:
1 500,00 Euros
- Article 700 du Code de procédure civile
*****
Le Conseil, après avoir entendu les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré et a prononcé ce jour le présent jugement dont la teneur suit :
LES FAITS
Du 14 au 25 février 2005, Monsieur A X a été engagé par la société ADECCO dans le cadre de contrats de missions pour les sociétés TREČA et ONIRIS EX DUNLOPILLO.
Du 31 mars 2006 au 2 février 2007, il a de nouveau été engagé dans le cadre de contrats de missions successives par la société DUNLOPILLO.
Le 5 juin 2007, Monsieur A X a été engagé par la société ONIRIS en qualité d’assistant commercial.
Son contrat de travail a fait l’objet de plusieurs reprises :
le 1er mai 2008 par la société DUNLOPILLO; le 1er janvier 2011 par la société TPS;
-
le 1er janvier 2016 par la société HIBIKI ; le 1er juin 2016 par la société CENTRE BEDDING.
R.G. N° N° RG F 20/00169 – N° Portalis DCZN-X-B7E-MCN – Section Industrie 3/6 Jugement du 24 Février 2022
Le 19 mars 2020, le Tribunal de commerce de Paris a désigné la société FINADORM comme repreneur de la société PARIS BEDDING dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre, dont les locaux sont situés à Mantes-la-Jolie et à Limay, locaux qui hébergeaient plusieurs salariés du groupe ADOVA.
Le 19 mai 2020, la société CENTRE BEDDING a informé Monsieur A X qu’à partir du 15 juillet 2020, il ne pourrait plus travailler sur les sites de Mantes-la-Jolie et Limay du fait de la reprise des locaux par la société FINADORM.
Le 1er juillet 2020, Monsieur A X a refusé de voir modifier son lieu de travail, à savoir au […] à Paris 12ème.
Le 7 juillet 2020, la société ADOVA GROUP a convoqué Monsieur A X à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2020.
Le 23 juillet 2020, la société ADOVA GROUP a notifié à Monsieur A X son licenciement disciplinaire.
Au moment de la rupture, la société comptait plus de 11 salariés.
La relation de travail est régie par la Convention collective de la métallurgie de la région parisienne. La moyenne des salaires bruts des trois derniers mois, étant la plus favorable, est dedemie mbis Feta 2.562,98 Euros, moyenne non contestée par la partie défenderesse.
MOYENS DES PARTIES
✓Pour le demandeur :
Au soutien de sa demande d’indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur A X fait valoir que la procédure de licenciement a été effectuée par la société ADOVA GROUP et non par son employeur la société CENTRE BEDDING, qu’en conséquence son licenciement n’est qu’un « licenciement verbal ».
Sur l’exécution du contrat de travail de mauvaise foi de la part de l’employeur, Monsieur A X fait valoir qu’aucune information sur le télétravail ne lui a été communiquée mais surtout que l’employeur se réservait la possibilité de l’appliquer à sa guise.
Au soutien de sa demande de requalification du licenciement pour faute en licenciement économique Monsieur A X fait valoir que son licenciement découle du fait que la société ADOVA GROUP et ses filiales aient été placées en procédure de sauvegarde.
Au soutien de sa demande d’indemnité au titre du non-respect de l’obligation de formation, Monsieur A X soutient qu’il n’a bénéficié d’aucune action tendant au développement de ses compétences.
✓ Pour le défendeur :
La société CENTRE BEDDING fait valoir que la procédure de licenciement de Monsieur A X a été entièrement diligentée par Monsieur Z salarié de CENTRE BEDDING et que la rédaction de la convocation l’entretien préalable et de la lettre de licenciement sur du papier à entête ADOVA GROUP n’est qu’une erreur matérielle.
La société CENTRE BEDDING fait valoir que la direction avait donné son accord pour la mise en place du télétravail sur deux jours maximum par semaine et que plusieurs salariés du site de Limay font du télétravail sur deux jours et du covoiturage le reste de la semaine.
La société CENTRE BEDDING fait valoir que Monsieur A Y confond en réalité modification du contrat pour motif économique et mutation géographique constituant un simple changement des conditions de travail, dont le refus justifie un licenciement disciplinaire.
La société CENTRE BEDDING fait valoir qu’elle a rempli son obligation d’adaptation de Monsieur A X à son poste de travail et au maintien de son employabilité, que de plus il a également suivi des formations commerciales en interne.
R.G. N° N° RG F 20/00169 – N° Portalis DCZN-X-B7E-MCN – Section Industrie 4/6 Jugement du 24 Février 2022
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie les parties aux conclusions déposées et soutenues lors de l’audience de jugement, ainsi qu’aux prétentions orales au regard des articles R 1453-3 et R 1453-4 du Code du travail.
MOTIVATIONS
∞ À titre principal :
- Sur l’absence de notification du licenciement par la société CENTRE BEDDING :
L’article L.1232-6 du Code du travail dispose que :
« lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ».
La jurisprudence affirme que la notification sur du papier à entête de la société mère ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors que l’article L.1232-6 est bien respecté.
En l’espèce, Monsieur D Z a bien été embauché par la société CENTRE BEDDING dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et a pour fonctions le poste de responsable des ressources humaines multi-sites région ouest, de plus Monsieur D Z a bien diligenté la procédure de licenciement depuis la convocation à l’entretien préalable jusqu’à la notification du licenciement.
En conséquence, le Conseil rejette la demande de Monsieur A X d’indemnité pour absence de notification du licenciement.
À titre subsidiaire :
2
0
1
Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail : al L’article L.1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne t f foi ». a
En l’espèce, dans son courrier du 1er juillet 2020 adressé à la société CENTRE BEDDING,la société
Monsieur A X confirme bien avoir reçu celui de la société CENTRE BEDDING du 19 mai 2020 spécifiant entre autre: "[…] conscient que votre temps de parcours pourra être allongé, la mise en place d’un accord d’entreprise permettant le télétravail est à l’étude. Néanmoins, compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles, le télétravail est autorisé au sein de l’entreprise quand cela est possible; nous vous invitons à vous rapprocher de votre manager sur le sujet à fin d’étudier sa possible mise en œuvre […]".
De plus, Monsieur A X fournit la copie d’un courriel dans lequel il est spécifié qu’il était présent à la réunion du 30 juin concernant le télétravail.
En conséquence, la société CENTRE BEDDING n’a pas fait preuve de mauvaise foi concernant le télétravail.
La demande d’indemnité au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail de la part de la société CENTRE BEDDING est donc rejetée.
- Sur la nature économique du licenciement :
L’article L. 1233-3 dispose que :
"Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à :
1. A des difficultés économiques caractérisées soit par […]
2. À des mutations technologiques ;
R.G. N° N° RG F 20/00169 – N° Portalis DCZN-X-B7E-MCN – Section Industrie 5/6 Jugement du 24 Février 2022
3. À une réorganisation de l’entreprise nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité;
4. À la session d’activité de l’entreprise.
[…]".
Le contrat de travail de Monsieur A X conclu avec la société TPS stipule à l’article 4: "[…] Monsieur A X est embauché pour exercer sa fonction sur la région Île-de-France et est susceptible d’accepter tout affectation à l’intérieur de cette région".
En l’espèce, suite à la reprise de la société PARIS BEDDING par la société FINADORM, les salariés de la société CENTRE BEDDING ne pouvaient plus être hébergés dans les locaux de la société PARIS BEDDING situés à Mantes la Jolie et à Limay, utilisant son pouvoir de direction la société CENTRE BEDDING a activé la clause de mobilité inscrite au contrat de travail de Monsieur A X.
En conséquence, l’origine du licenciement de Monsieur E X n’est pas de nature économique mais liée au refus de la modification des conditions d’exécution de son contrat de travail.
Le licenciement est par conséquent bien de nature disciplinaire.
La demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc rejetée.
co En tout état de cause : formation E
-Sur le non-respect de l’obligation de
L’article L.6321-1 du Code du travail dispose que :
"L’employeur assure l’adaptation des salariés à leurs postes de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, […]".
L’article 1343 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La Cour de cassation a jugé que d’une part « l’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l’initiative de l’employeur » et que d’autre part, cette obligation s’impose à l’employeur « pendant toute la durée de la relation de travail ».
En l’espèce, la société CENTRE BEDDING n’apporte aucune preuve d’avoir respecté son obligation de maintien des capacités de Monsieur A X à occuper un emploi, au regard de l’évolution des emplois, des technologies et organisations, ni même de lui avoir proposé des formations allant dans ce sens.
En conséquence, le Conseil considère que la société CENTRE BEDDING n’a pas respecté son obligation de formation.
Sur l’indemnité pour non-respect de l’obligation de formation :
Considérant l’ancienneté de Monsieur A X, l’absence de formation relative au deuxième alinéa de l’article L.6321-1 du Code du travail ainsi que l’absence de propositions de telles formations durant la relation de travail, le Conseil fixe au passif de la société CENTRE BEDDING la somme de 4 000,00 Euros à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation de formation.
- Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
ATTENDU qu’il ne parait pas équitable de laisser à Monsieur A X la charge des frais irrépétibles, étant observé qu’il a engagé des frais pour assurer la défense de ses droits ;
En conséquence, le Conseil lui alloue la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
R.G. N° N° RG F 20/00169 – N° Portalis DCZN-X-B7E-MCN – Section Industrie 6/6 Jugement du 24 Février 2022
- Sur la demande reconventionnelle :
ATTENDU que la partie défenderesse succombe à l’instance;
Le Conseil la déboute de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie, section industrie, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT et JUGE que le licenciement de Monsieur A X est bien fondé.
DIT bien fondée la créance de Monsieur A X.
FIXE au passif de la société CENTRE BEDDING les sommes suivantes :
(Quatre mille euros) à titre d’indemnité pour non-respect de 4 000,00 Euros
l’obligation de formation
500,00 Euros (Cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PDÉBOUTE Monsieur A X du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE les parties défenderesses de leur demande reconventionnelle.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
FIXE au passif de la SAS CENTRE BEDDING les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Et ont signé le présent jugement, Monsieur CHAPELAIN, conseiller, assisté de Madame BOUBATRA, greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER L. BOUBATRA C. CHAPELAIN
[…]
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