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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 19 août 2011, n° 11/03111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03111 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 11/03111 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE Z A (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Mme Jacqueline AUDAX, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Mademoiselle Amélie PUCHOUAU, greffier ;
En présence de Madame B C interprète en langue Arabe, serment prêté
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 14 août 2011, notifiée le 14 août 2011 à Paris
Vu la décision écrite motivée en date du 14 août 2011 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 août 2011 à 17h30
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 19 Août 2011 à 17h30
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Z et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur D E
né le […] à GAZA
de nationalité Palestinienne
F G FIXE
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître X son conseil choisi
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Z (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Me Y substituant Me LESIEUR conseil de la Préfecture de police de Paris et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. J’habite Porte de la Chapelle. Je ne connais pas l’adresse exacte. J’habite avec des amis qui ont leurs papiers ici en France.
Sur les conclusions de Nullité :
Sur l’exception de nullité tirée de la nullité de la garde à vue sur le seul fondement du défaut de titre de séjour au mépris des dispositions de l’article 62-2 du code de procédure pénale et de la jurisprudence de la cour européenne du 28 avril 2011 ;
Son placement en garde à vue intervenu sur la base de la seule infraction à la législation sur les étrangers intervient au mépris des dispositions combinées de l’article 62-2 du code de procédure pénale et de la jurisprudence du 28/04/2011 de la Cour européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui précise qu’aucune mesure restrictive à la liberté ne peut être valablement instaurée pour ce type d’infraction ce qui nécessairement fait obstacle à tout placement en garde à vue;
En conséquence, il est fait droit à ce moyen étant constaté qu’il a nécessairement fait grief à l’intéressé;
En conséquence, la nullité de son placement en garde à vue intervenue le 14/08/2011 à 01H10 est prononcée ainsi que celle de la procédure subséquente et l’intéressé est remis en liberté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— CONSTATONS l’irrégularité de la procédure
— DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
— RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
— INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.
Fait à Paris, le 19 Août 2011, à 15h46
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
NOTIFICATION
— AVIS de ce qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au ministère public.
— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite F délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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