Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 3 avr. 2025, n° 2404046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404046 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 juin 2024, le 16 janvier 2025 et le 3 février 2025, M. B A, représenté par Me Changeur demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 28 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions commises le 30 janvier 2023, le 28 septembre 2022 et le 7 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de point affecté à son permis de conduire à hauteur des points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion de la commission des infractions litigieuses ;
— les infractions en litige ne peuvent donner lieu à un retrait de point de permis de conduire, en application des dispositions de l’article L. 233-1 du code de la route, dès lors qu’aucune composition pénale ou condamnation définitive n’a été prononcée ;
— la décision « 48SI » étant fondée sur les décisions de retrait de points illégales, il est fondé à exciper l’illégalité de ses décisions à l’appui de son recours dirigé contre la décision d’invalidation de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Il soutient que la décision référencée « 48 SI » du 28 mars 2024 et les décisions de retrait de points suite aux infractions commises le 30 janvier 2023, le 28 septembre 2022 et le 7 octobre 2021 ont été supprimées de son dossier et que les points afférents lui ont été restitués.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis le 30 janvier 2023, le 28 septembre 2022 et le 7 octobre 2021 diverses infractions au code de la route entraînant des retraits de points sur le capital afférent à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 28 mars 2024, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de l’intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision « 48 SI », ensemble les décisions de retrait de points précitées.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le ministre de l’intérieur fait valoir, qu’il a procédé au retrait de la décision référencée 48 SI du 28 mars 2024 et des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises le 30 janvier 2023, le 28 septembre 2022 et le 7 octobre 2021 et que ces décisions ne figurent plus dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé. Il ressort en effet du relevé d’information intégral produit en défense, que ces décisions n’y sont pas mentionnées. Par suite, le présent recours est devenu sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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