Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : RECRUTEMENT / Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT / Chapitre II : Possibilités de recrutement par contrat / Section 1 : Emplois permanents / Sous-section 3 : Agents contractuels occupant des emplois permanents dans la fonction publique hospitalière / Paragraphe 2 : Contrats conclus pour répondre à des besoins temporaires
Article L332-20 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Pour les besoins de continuité du service, les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent recruter des agents contractuels hospitaliers pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire hospitalier, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 311-2.
Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée, dans la limite d'un an.
Le contrat peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de deux ans si, au terme de la durée mentionnée au deuxième alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi concerné par un fonctionnaire n'a pu aboutir.
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Décisions • 4
[…] — la durée de 2 ans, 6 mois et 11 jours pendant laquelle elle a occupé un emploi permanent en contrat à durée déterminée est excessive et caractérise un abus de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 332-20 du code général de la fonction publique limitent le recours au contrat à durée déterminée pour pourvoir un emploi permanent à une année, renouvelable dans la limite d'une durée totale de service n'excédant pas 2 ans ;
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[…] — il a bénéficié de CDD successifs d'une durée totale de 46 mois qui doivent être requalifiés en CDI compte tenu de cette durée, qui excède la durée de deux ans à laquelle les dispositions de l'article L. 332-20 du code général de la fonction publique limitent le recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir un emploi permanent ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 10 octobre 2023, n° 2302519
[…] — le délai de préavis est d'un mois et non de deux mois dès lors que M. B a été recruté en application de l'article L. 332-20 du code général de la fonction publique ; son contrat pouvait être prolongé pour une durée totale de deux ans et non un an ; les dispositions de l'article 2-8 du décret du 6 février 1991 invoquées par le requérant concernent le contrat de projet et ne sont pas applicables à sa situation.
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