Infirmation partielle 31 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 31 mai 2016, n° 14/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/02316 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 8 septembre 2014, N° 13/00523 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 31 Mai 2016
RG : 14/02316
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 08 Septembre 2014, RG 13/00523
Appelants
Mme A DE X épouse D
née le XXX à XXX – XXX
M. Z D
né le XXX à XXX – XXX
Représentés par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SELARL REBOTIER-ROSSI & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
Mme J Q épouse B
née le XXX à XXX, demeurant XXX
M. C B
né le XXX à XXX , demeurant XXX
Représentés par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Véronique GIRAUDON, avocat plaidant au barreau de LYON
Mme R AN AO G épouse Y
née le XXX à XXX
M. T G
né le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL F.D.A, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
SAS COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIER, dont le siège social est situé, 1 place AN Curie – XXX
Représentée par la SCP BOISSON ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 25 avril 2016 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCÉDURE
M. T G et Mme R G épouse Y ont mis en vente un chalet sur la commune de Mégève, figurant au cadastre de cette commune, section AC numéro 105, au prix de 852'000 €. Une annonce publicitaire a été publiée sur le site Internet logicimmo.fr en vertu d’un mandat exclusif numéroté 2180.
Les époux Z et A D prétendent avoir les premiers, le 6 mars 2013, visité et accepté sans condition l’offre de vente, faisant le jour même notifier leur acceptation sans aucune condition suspensive à la société alpine de promotion immobilier (CAP immobilier), par huissier de justice. Par exploit du 12 avril 2013, sur autorisation présidentielle, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Bonneville par voie d’assignation à jour fixe, d’une action à l’encontre des vendeurs pour obtenir la réitération forcée de la vente, et à l’encontre de la société CAP Immobilier pour former à titre subsidiaire une demande de dommages-intérêts.
M. C B et Mme J B sont intervenus volontairement à l’instance, se prévalant d’un compromis de vente à leur profit par acte authentique du 4 avril 2013.
Par jugement du 8 septembre 2014, le tribunal a rejeté une fin de non recevoir, débouté les époux D de leur demande, leur enjoignant de procéder à la radiation de l’inscription de l’assignation au fichier immobilier ; il les a solidairement condamnés à payer divers dommages-intérêts et indemnités pour frais irrépétibles, et les a déboutés de leur demande de garantie à l’encontre de l’agence immobilière.
Par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2014, les époux D ont interjeté appel de cette décision. La procédure a été clôturée le 14 avril 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 1er avril 2016 au nom des époux D demandant à la Cour notamment de :
juger qu’un contrat de vente s’est formé le 6 mars 2013 portant sur le chalet de M. T G et de Mme R G, situé XXX à Mégève, cadastré à la section AC parcelle 105 au prix de 852'000 € et en conséquence,
désigner un notaire et enjoindre au vendeur de réitérer la vente dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ; à défaut dire que l’arrêt tiendra lieu d’acte authentique de vente et autoriser toutes les mesures de publicité utiles au fichier immobilier,
leur donner acte de leur engagement de payer la somme de 852'000 €dès que les formalités de publicité seront intervenues ou le cas échéant chez le notaire dans le cadre de la signature de l’acte authentique,
condamner in solidum M. T G, Mme R G, et la société CAPI à leur payer la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
à titre subsidiaire, condamner la société CAPI à leur payer la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts et à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation,
en tout état de cause, condamner solidairement M. T G, Mme R G, et la société CAPI à leur payer la somme de 10'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les débouter de toutes leurs demandes et les condamner aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de leur avocat.
Les appelants reprochent au premier juge d’avoir méconnu la portée du mandat de l’agence immobilière CAPI, affirmant que le mandataire avait pouvoir de recueillir tous les actes sous-seing privés aux prix, charges, et conditions du mandat, et de recueillir la signature de l’acquéreur. Ils en déduisent que la rencontre de l’offre et de l’acceptation a pu se produire par son intermédiaire, et que le mandataire avait le pouvoir d’engager ses mandants, puisqu’il pouvait même recueillir la signature de l’acquéreur. Ils précisent qu’il s’agissait d’un mandat exclusif, et soulignent que leur acceptation était sans condition, aux charges et conditions de l’offre. Ils font enfin remarquer qu’une disposition particulière du mandat réservait la possibilité pour le mandant d’accepter ou de refuser le prix définitif uniquement si celui-ci était inférieur au prix convenu au mandat, ce qui a contrario ne lui laissait pas cette possibilité si l’acceptation avait lieu au prix même fixé dans le mandat.
Ils prétendent que la vente à leur profit est parfaite depuis le 6 mars 2013, par application des articles 1583 et 1589 du Code civil, car l’annonce publicitaire à laquelle ils ont répondu, constitue une proposition de contracter ferme et précise, alors que l’offre d’acquisition formulée sous condition suspensive le 5 mars 2013 n’a pas reçu d’acceptation avant le 9 mars 2013 et même le 20 mars 2013 pour le second vendeur indivis.
Ils estiment qu’il y a eu résistance abusive, et que la société CAPI a tenté de les évincer par un accord frauduleux avec un autre agent immobilier. Ils demandent réparation de ce préjudice par des dommages-intérêts en faisant notamment valoir les frais financiers correspondant à l’immobilisation du prix de vente, et à la privation de jouissance, ainsi qu’un préjudice moral.
Vu les conclusions déposées au greffe le 1er octobre 2015 au nom des consorts G, demandant à la Cour notamment de :
déclarer irrecevable Mme D en son action,
subsidiairement, confirmer le jugement déféré,
à titre reconventionnel les condamner à leur payer la somme de 70'000 € à titre de dommages-intérêts,
les condamner à leur payer la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux dépens avec distraction au profit de leur avocat.
Ils opposent une fin de non recevoir à Mme D au motif que l’offre du 6 mars 2013 n’a été formulée que par son mari.
Sur le fond, ils prétendent n’avoir jamais accepté l’offre d’achat des époux D, ils prétendent que la société CAPI ne disposait que d’un mandat d’entremise qui ne lui conférait pas le pouvoir d’engager les mandants pour la vente.
Ils ajoutent que l’agence immobilière les a informés d’une précédente offre d’acquisition reçue le 5 mars 2013, émanant des époux B, qu’ils ont par la suite acceptée.
Ils reprochent aux époux D une action judiciaire abusive, nécessairement vouée à l’échec, sans sommation préalable ; ils prétendent avoir subi un préjudice en exposant des frais fiscaux et financiers et par perte de revenus locatifs, outre un préjudice moral.
Vu les conclusions déposées au greffe le 10 mars 2016 au nom des consorts B, demandant à la Cour notamment de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de leur préjudice,
condamner les époux D à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 149'878 € pour perte de loyers, frais de déménagement, de prêt et d’assurances, outre la somme de 50'000 € au titre du préjudice de jouissance et d’un préjudice moral,
les condamner à leur payer la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux dépens avec distraction au profit de leur avocat.
Ils prétendent que le mandat qui avait été donné à l’agence CAPI ne lui conférait pas le pouvoir d’engager les consorts G à défaut d’une clause expresse en ce sens. Ils en déduisent que les époux D ne peuvent pas se prévaloir d’un échange des consentements, leur simple réponse à une annonce n’ayant pu matérialiser la rencontre des volontés des vendeurs et des acheteurs.
Ce n’est donc qu’à titre subsidiaire qu’ils développent une argumentation selon laquelle la publicité d’un mandataire ne peut pas constituer une offre faite au public lorsque le mandat qui ne comporte pas de clause spéciale autorisant le mandataire à accepter une offre d’achat ou à conclure la vente, doit être qualifié de contrat d’entremise.
Les époux B indiquent avoir régularisé un compromis de vente en la forme authentique le 4 avril 2013 et soutiennent qu’ils peuvent se prévaloir d’un acte déposé et publié au fichier immobilier le 6 août 2013 qui constitue le premier acte de vente publié.
Ils prétendent que les demandeurs ont engagé une action judiciaire abusive manifestement vouée à l’échec, ont eu le tort de la maintenir malgré les preuves produites, développant en appel une argumentation légère qui pourtant avait été écartée par le premier juge, ce qui a eu pour effet de contrarier la réalisation définitive de la vente à leur profit, dans un but de faire pression sur les autres parties à l’instance ; ils exposent avoir subi un important préjudice, n’ayant pu concrétiser en temps utile cette acquisition alors qu’ils avaient vendu leur résidence principale, et ne pouvaient pas réaliser des travaux en raison du risque de devoir restituer le chalet dans son état d’origine. Ils justifient de frais de location, d’un double déménagement, de frais bancaires, et invoquent un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
Vu les conclusions déposées au greffe le 29 février 2016 au nom de la société CAPI demandant à la Cour notamment de :
confirmer le jugement déféré,
condamner solidairement les époux D à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts,
les condamner solidairement à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de son avocat.
Elle indique reprendre à son compte l’argumentation des consorts G et des époux B, et soutient que la vente est intervenue de façon parfaite au profit des époux B.
Elle affirme n’avoir commis aucune faute, en exécutant strictement son mandat, qui ne lui permettait pas de prendre en considération l’offre des époux D. Elle conteste toute collusion avec les époux B, soulignant qu’ils ont signé un bon de visite le 5 mars 2013, et qu’en outre elle justifiait avoir contacté leur banque le jour même, ce qui suffirait à démontrer que leur offre d’achat n’était pas antidatée, comme l’affirment sans preuve et à tort les époux D. Elle ajoute qu’elle était bien fondée à ne pas donner d’informations sur la première offre reçue, étant tenue par le secret professionnel ; et que les époux D ne rapportent pas la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Elle forme une demande reconventionnelle en faisant valoir que les époux D ont porté atteinte à sa réputation, et l’ont obligé à suivre une procédure contentieuse, ce qui constitue un préjudice moral indemnisable.
MOTIFS DE L’ARRET
' Sur la recevabilité de l’action de Mme A D
Mme A D se prévaut d’une qualité et d’un intérêt à agir puisqu’elle prétend qu’une vente immobilière s’est réalisée à son profit, autant qu’au profit de son conjoint.
Ses prétentions sont en conséquence recevables.
' Sur la demande de réitération en la forme authentique d’un contrat de vente en date du 6 mars 2013, en vue de sa publication au fichier immobilier
Aux termes de l’article 30-1 du décret numéro 55-22 du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, « les actes et décisions judiciaires soumises à publicité par application du premièrement de l’article 28 sont, s’ils n’ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumises à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. »
En l’espèce, deux acquéreurs successifs prétendent avoir acquis le même bien immobilier des mêmes auteurs, M. T G et Mme R G née Y.
Or, les époux C et J B demandent la confirmation du jugement en invoquant notamment le compromis de vente en la forme authentique par acte du 4 avril 2013, qui a été déposé et publié à la conservation des hypothèques le 6 août 2014, au visa du texte précité.
Ces derniers, comme les vendeurs, reconnaissent que cet acte a constaté la vente de manière définitive, les conditions suspensives de l’offre ayant été levées.
Il résulte de cette seule constatation que le contrat de vente que les époux D prétendent démontrer, en tentant de rapporter la preuve d’un accord de volonté réalisé le 6 mars 2013, serait inopposable aux époux B dont le titre a été publié en premier.
Il n’est pas démontré que les époux B auraient participé à une collusion frauduleuse pour évincer les époux D. Ils ont signé un bon de visite, formalisé une offre, puis signé des actes en recherchant leur propre intérêt sans que puisse leur être reproché un acte déloyal ou frauduleux ; il en est de même des consorts G.
En conséquence, la demande tendant à obtenir un acte authentique, soit devant notaire, soit par une décision de justice, reconnaissant l’existence d’un contrat de vente du 6 mars 2013 à leur profit en vue de sa publication au fichier immobilier pourrait être déclarée irrecevable, faute d’intérêt à obtenir un titre consacrant une vente inopposable aux propriétaires du même bien, munis d’un titre publié.
Toutefois, les époux B qui invoquent ce moyen, n’opposent aucune fin de non-recevoir à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions ; la cour n’estime pas devoir relever d’office ce moyen, des lors que la demande est par ailleurs infondée.
En effet, aux termes de l’article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose du prix, ce qui suppose la rencontre des volontés matérialisées par une offre et une acceptation, selon les prévisions de l’article 1101 du Code civil.
Or, le mandat exclusif de vente donnée par M. T G et Mme R Y, portant le numéro 2180, selon acte sous-seing privé du 4 mars 2013, comportant la signature de Mme Y, agissant en son nom et au nom de M. T G selon procuration annexée en date du 5 mars 2013, ne donnait aucun pouvoir à la société mandataire CAP Immobilier de s’engager définitivement au nom de ses mandants. À défaut de pouvoir spécial, il s’agit d’un mandat d’entremise permettant au mandataire de rechercher des acquéreurs, de faire toute publicité utile, d’accomplir toute démarche administrative nécessaire et d’établir tous actes sous-seing privés pour recueillir la signature de l’acquéreur ; ce mandat obligeait le mandant à signer toute promesse ou tout compromis de vente avec tout acquéreur qui serait présenté par le mandataire.
Il en résulte que dans les rapports avec les tiers, la publicité de l’offre de vente ne constitue pas une offre ferme et irrévocable de contracter engageant les vendeurs, ces derniers n’ayant pris d’engagement qu’à l’égard de leur mandataire, sans lui donner le pouvoir de les engager définitivement envers les tiers.
C’est pourquoi, la réitération d’une offre d’achat par message électronique de M. Z D du 6 mars 2013 à H, ou l’acte de sommation interpellative, signifié le 6 mars 2013 à l’agence immobilière à la requête de Mme A D, se rapportant à cette offre d’achat, n’ont pas eu pour effet d’opérer la rencontre des volontés de ces derniers avec les consorts G, ces derniers n’étant même pas immédiatement informés de leur offre d’achat.
De plus, les consorts G n’ont jamais exprimé la volonté de vendre le bien litigieux aux époux D, ayant accepté la proposition d’achat des époux B, la vente conclue entre eux ayant fait l’objet d’un acte authentique publié.
Il en résulte que les époux D ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un contrat de vente immobilière, ne sont pas fondés en leur demande de réitération d’un acte authentique, en vue de sa publication.
' Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les époux D succombent en leurs prétentions principales ; ils ne sont donc pas fondés à reprocher aux défendeurs une résistance abusive à leurs demandes.
' Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par les consorts G
En application de l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Les consorts G sont des vendeurs de bonne foi ; ils ont donné un mandat exclusif à une agence immobilière, et ils ont accepté la proposition d’achat des époux B, conforme au mandat. En cas de pluralité d’offres d’achat, ils étaient libres d’accepter celle qui avait leurs préférences, sans avoir à se justifier de ce choix ; en outre, en l’espèce, il est constant qu’ils n’avaient pas été informés par leur mandataire, dans un premier temps, de l’offre des époux D. Ils ont donc loyalement accepté de signer un acte authentique de vente avec les époux B, malgré la pression que constituait l’introduction d’une procédure judiciaire.
Les époux D, en introduisant par exploit du 12 avril 2013, par stratégie de pression, une action judiciaire hasardeuse dont ils sont aujourd’hui définitivement déboutés, bien qu’exerçant le droit légitime d’ester en justice, ont commis une faute. Leur faute a également consisté à maintenir cette procédure à l’encontre des vendeurs et autres acquéreurs, malgré les moyens de défense qui leur ont été opposés, et l’intervention des époux B par laquelle ils ont été informés de l’existence d’une vente déjà publiée.
Les consorts G ont été assignés à comparaître devant le tribunal alors qu’ils avaient déjà signé le 4 avril 2013 devant notaire un compromis de vente. Cette situation inédite a obligé le notaire à consulter le centre de recherche d’information et de documentation notariale. Dans sa réponse en date du 12 juin 2013, cet organisme a exprimé l’avis selon lequel la demande des époux D devrait être rejetée ; et compte tenu de la position de la Cour de Cassation sur l’opposabilité de la première vente publiée, il a conseillé au notaire de réitérér la vente sous réserve d’informer les parties sur l’incidence de la publication de l’assignation en réitération forcée et des conséquences de cette publication dans l’hypothèse d’un succès de l’action, même improbable, et d’obtenir une réquisition écrite des parties pour dresser l’acte.
Il résulte du relevé des formalités publiées que l’assignation à jour fixe du 12 avril 2013 a été publiée le 18 avril 2013, et que le compromis de vente du 4 avril 2013 a été publié le 6 août 2013 ; cependant, les parties au compromis n’ont jamais réitéré la vente par un acte constatant la réalisation des conditions suspensives. Les consorts G n’ont donc pas reçu le prix de vente, ont été obligé de s’acquitter des taxes foncières, des primes d’assurance du bien immobilier.
Compte tenu de l’avis du CRIDON, connu des vendeurs qui produisent eux-mêmes le document, rien ne s’opposait pourtant à la réitération de la vente, de sorte que le choix de ne pas signer d’acte de vente, et d’attendre l’issue d’une procédure judiciaire nécessairement longue, pour ne pas prendre de risques, est à l’origine du préjudice financier invoqué par les vendeurs, pour lequel le lien de causalité avec la faute des époux D fait défaut ; les consorts G, qui n’étaient pas dépourvus de conseil, auraient pu exiger des acheteurs la signature de la vente définitive et le paiement du prix, et à défaut la renonciation au contrat.
Cependant, la situation de risque et de forte insécurité juridique, résultant de l’action judiciaire introduite, a causé aux consorts G un préjudice moral, et un préjudice par perte de chance de pouvoir aboutir sans difficultés et rapidement au terme du processus contractuel. Ces préjudices seront intégralement réparés par une somme de 8'000 € à titre de dommages-intérêts pour chacun d’eux.
' Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par les époux B
Les époux B sont fondés à invoquer la même faute commise par les époux D à leur encontre.
Ils sont en effet acquéreurs de bonne foi en ayant formulé une offre d’achat, en ayant accepté de régulariser un compromis, et en ayant effectué les démarches nécessaires pour la levée des conditions suspensives.
Ils n’ont pas été assignés à comparaître devant le tribunal, mais ayant été informés de la procédure, ils ont légitimement décidé d’intervenir à l’instance le 19 février 2014.
Cependant, comme cela a été indiqué pour les vendeurs, rien ne s’opposait à ce qu’ils demandent à signer l’acte définitif de vente, pour se libérer du prix, et jouir du bien sans réserves.
C’est donc leur choix de ne pas exiger la réitération de la vente qui est à l’origine de leur préjudice financier pour lequel le lien de causalité direct avec la faute des époux D fait défaut.
La situation de risque et de forte insécurité juridique, résultant de l’action judiciaire introduite, a néanmoins causé aux époux B un préjudice moral, et par perte de chance de pouvoir aboutir sans difficultés et rapidement au terme du processus contractuel. Ces préjudices seront intégralement réparés par une somme de 8'000 € à titre de dommages-intérêts pour chacun d’eux.
' Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la société CAP immobilier
la société CAP immobilier a subi l’action judiciaire, qui ne résultait pas d’une intention de nuire mais du droit légitime d’ester en justice ; si une telle action était très à hasardeuse et vouée à l’échec à l’encontre des consorts G et des époux B, elle n’était pas abusive à l’égard de la société mandataire dont on ne peut que déplorer une certaine légèreté, à défaut de manquement légal ou contractuel.
En effet, si les termes du mandat lui faisaient seulement obligation d’informer son mandant de l’accomplissement du mandat dans les 8 jours au plus suivant la signature d’un acquéreur, et si la signature d’un bon de visite et d’une proposition d’achat par les époux B le 5 mars 2013 pouvaient le dispenser d’informer les consorts G de la 2e offre d’achat reçue le lendemain, le 6 mars 2013, il est extrêmement curieux que la société CAP immobilier n’ait pas jugé utile de les en informer immédiatement, d’autant que la première offre d’achat était assortie de conditions suspensives, certes habituelles, alors que la deuxième offre d’achat n’était assortie d’aucune condition et permettait d’envisager une vente rapide avec paiement comptant du prix.
Cette attitude de l’agence immobilière, est troublante en ce qu’elle semble accréditer le soupçon d’avoir voulu favoriser l’offre d’acquisition d’un confrère agent immobilier, car les vendeurs étaient libres d’accepter la deuxième offre, sans avoir à se justifier. Or, il est probable que la transparence des offres d’achat aurait peut-être dissuadé les époux D, si leur offre n’avait pas été préférée, d’engager une action judiciaire que l’apparente collusion entre deux agents immobiliers, même si ce n’était pas le cas, a pu en revanche favoriser.
En conséquence, l’action en dommages-intérêts de la société CAP immobilier n’est pas fondée.
' Sur l’action en garantie à l’encontre de la société CAP immobilier
Les condamnations qui sont prononcées à l’encontre des époux D, en paiement de dommages et intérêts au profit des consorts G et des époux B, sont justifiés par la faute qu’ils ont commise en introduisant une action judiciaire avec légèreté, en la maintenant malgré la pertinence des moyens de défense rapidement opposés, et malgré l’intervention volontaire à l’instance des époux B, les informant de la vente publiée à leur profit.
La société CAP immobilier, dont une certaine légèreté a été relevée, n’a cependant pas commis de faute directement à l’origine des préjudices moraux des consorts G et des époux B. Elle n’a pas non plus commis de faute à l’égard des époux D, dans l’exercice de son mandat.
En conséquence, ces derniers ne sont pas fondés en leur action en garantie des condamnations prononcées à leur encontre.
' Sur les dépens et frais irrépétibles
En raison de la confirmation du jugement en ses dispositions principales, il y a lieu de confirmer les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
De même, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, les dépens d’appel se doivent être mis à la charge des appelants, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, à l’exception de la Selarl FDA Fallion Dubreuil qui n’assurait pas la postulation devant la Cour.
En revanche, par application de l’article 700 du code de procédure civile, en équité, il n’y a pas lieu d’indemniser davantage les parties pour les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme partiellement le jugement rendu le 8 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Bonneville,
L’infirme, uniquement en ses dispositions relatives aux dommages intérêts alloués à la société CAP immobilier, aux consorts G et aux époux B,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute la société CAP immobilier de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne in solidum M. Z D et Mme A de X, épouse D, à payer à titre de dommages-intérêts :
à M. T G la somme de 8000 €,
à Mme R G épouse Y la somme de 8000 €,
à monsieur C B la somme de 8000 €,
à Mme J Q épouse B la somme de 8000 €.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnisation de frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel,
Condamne in solidum M. Z D et Mme A de X, épouse D aux dépens et ordonne leur distraction au profit de la SCP LEXALP Boisson & associés, avocats, sur son affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 31 mai 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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