Confirmation 26 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 févr. 2013, n° 12/12953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/12953 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 juin 2012, N° 2010074377 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LOLA FLEURS c/ SOCIÉTÉ GLOBAL EXPORT BV, S.A.R.L. LA GÉNÉRALE DES VÉGÉTAUX, SOCIÉTÉ MONCEAU FLEURS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 26 FEVRIER 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/12953
(CONTREDIT)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2010074377
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
S.A.R.L. C J
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Patrice MIHAILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : C 93
DÉFENDERESSES AU CONTREDIT :
SOCIÉTÉ MONCEAU J
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0753
assistée de Me François-Luc SIMON, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P411
S.A.R.L. LA GÉNÉRALE DES VÉGÉTAUX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0753
assistée de Me François-Luc SIMON, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P411
SOCIÉTÉ E F BV
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0753
assistée de Me François-Luc SIMON, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P411
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2013, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président et Madame DALLERY, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Le 2 septembre 2004, la société C J acquiert un fonds de commerce de détail de plantes et de J sis XXX à XXX, qu’elle exploite sous l’enseigne MONCEAU J,
Le 11 juin 2007, suivant promesse synallagmatique de cession de parts sociales, les consorts A cèdent aux consorts B et Y de X leurs parts sociales représentant la totalité du capital et des droits de vote de la société C J SARL.
Le 26 juin 2007, la société GENERALE DES VEGETAUX et LA RAMBERGE DE D représentée par M. B de X signent un contrat de franchise MONCEAU J pour l’exploitation du magasin XXX.
Le 11 janvier 2010, suivant promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce, C J cède son fonds de commerce au prix 1.328.000 € à M. G H.
Les sociétés MONCEAU J, GENERALE DES VEGETAUX et E F BV (ci-après 'les sociétés de Groupe Monceau') ont formé chacune opposition au prix de cession.
Contestant ces oppositions, C J a fait assigner les sociétés du Groupe MONCEAU devant le tribunal de commerce de Paris en dommages et intérêts estimant avoir été lésée par les prix excessifs pratiqués par la centrale de vente LA GENERALE DES VEGETAUX résultant eux-mêmes de marges excessives prises en amont par E F BV.
Les sociétés du Groupe Monceau, se prévalant de la clause d’arbitrage contenue dans le contrat de franchise du 26 juin 2007, ont soulevé l’incompétence du tribunal de commerce.
Par jugement du 19 juin 2012, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé la SARL C J à se mieux pourvoir, condamnant celle-ci à verser aux sociétés du groupe Monceau la somme totale de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C J a formé contredit à ce jugement.
Vu les conclusions de la contredisante du 3 décembre 2012 reprises oralement à l’audience qui prie la cour :
— vu les articles 80 et suivants du code de procédure civile, de la recevoir en son contredit et d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il s’est déclaré incompétent,
— vu les dispositions des articles 1108 et 1165 du code civil, ainsi que 1443, 1448 et 1455 du code de procédure civile, de dire que les sociétés du groupe Monceau ne justifient pas de son consentement à la convention d’amiable composition qu’elles invoquent à son encontre, ni même à un acte y faisant référence ; en conséquence de dire la convention alléguée manifestement inapplicable,
— vu l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 30 du code de procédure civile et 4 du code civil, constater son incapacité à faire face aux frais de la procédure arbitrale, de dire que dans l’hypothèse où la clause devrait recevoir application, elle n’aurait pas accès à la justice arbitrale, en conséquence, de dire que la clause est manifestement inapplicable,
— Vu l’article 86 du code de procédure civile, de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris et condamner les sociétés du Groupe Monceau à lui verser la somme de 5.000 € au titre des articles 88 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 26 décembre 2012 des sociétés du Groupe Monceau, reprises oralement à l’audience, tendant à la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris et à la condamnation de C J à leur verser 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant que l’article 21 du contrat de franchise du 26 juin 2007 conclu entre la société GENERALE DES VEGETAUX et LA RAMBERGE DE D dispose : 'Toutes contestations qui s’élèveraient entre le FRANCHISEUR et le FRANCHISE, relatives à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la terminaison du présent contrat seront soumises à un tribunal arbitral…' ;
Que c’est sur le fondement de cette clause que le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par C J à l’encontre des sociétés du Groupe Monceau, principalement en dommages-intérêts ;
Considérant que suivant l’article 1448 du code de procédure civile, en présence d’une convention d’arbitrage, la juridiction de l’Etat devant laquelle l’affaire est portée doit se déclarer incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; que l’article 1465 du même code dispose que le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel ;
Considérant qu’en premier lieu C J oppose à tort le caractère manifestement inapplicable de la clause d’arbitrage à laquelle elle n’a pas consenti, n’étant pas partie au contrat de franchise qui la contient alors que, en sa qualité d’exploitante du fonds de commerce, elle a seule exécuté ce contrat signé par LA RAMBERGE DE Z, sa maison mère à 100% ;
Considérant en second lieu que le caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire ne saurait davantage se déduire de l’incapacité alléguée de C J à faire face au coût d’une telle procédure en raison de sa situation financière et au déni de justice qui en résulterait alors qu’il appartient en tout état de cause au tribunal arbitral de permettre l’accès au juge, un éventuel manquement de sa part sur ce point étant susceptible d’être sanctionné ultérieurement ;
Qu’en conséquence c’est à bon droit, en application du principe compétence-compétence qui veut que l’arbitre statue par priorité sur sa propre compétence, que le tribunal de commerce de Paris, s’est déclaré incompétent et a renvoyé C J à se mieux pourvoir.
Considérant que C J est condamnée à payer la somme totale de 5.000 € aux sociétés du Groupe Monceau au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejette le contredit ;
Condamne la société C J à verser aux sociétés MONCEAU J, GENERALE DES VEGETAUX et E F BV la somme totale de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens du contredit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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