Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les représentants du personnel titulaires siégeant au sein de la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 251-9 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial.
Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.
[…] Aux termes, d'autre part, de l'article L. 251-9 du code général de la fonction publique : « Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins. ». L'article L. 252-9 du même code précise que : « Les représentants du personnel titulaires siégeant au sein de la formation spécialisée mentionnée à l'article L. 251-9 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial. […]
[…] aux termes de l'article L . 251-5 du code général de la fonction publique : " Sont dotés d'un comité social territorial : 1° Chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L . 4 employant au moins cinquante agents ; (). « . L'article L. 252 -1 du même code dispose que : » Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux sont élus dans les conditions définies au chapitre Ier du titre Ier. « . L'article L. 252 -8 du même code […]