Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 8 févr. 2024, n° 22/04089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 15 octobre 2021, N° 2021F00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. KRCI, son liquidateur amiable Monsieur [ I ] [ W ] demeurant [ Adresse 1 ] c/ Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. Société de droit néerlandais, Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre commerciale 3-1
(ex-12e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 FEVRIER 2024
N° RG 22/04089 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VIRP
AFFAIRE :
S.A.R.L. KRCI
C/
Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 4
N° RG : 2021F00173
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. KRCI représentée par son liquidateur amiable Monsieur [I] [W] demeurant [Adresse 1].
RCS Bobigny n° 442 964 904
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
APPELANTE
****************
Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. Société de droit néerlandais, dont le siège est sis [Adresse 7] (PAYS-BAS)
RCS Nanterre n° 825 358 682
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DES FAITS
La société KRCI a notamment, selon ses statuts, pour objet social l’exploitation de stations de lavages intérieur et extérieur de véhicules, la vente de produits de nettoyage, d’accessoires d’entretien, l’achat et la vente de véhicules, la location de véhicules automobiles.
La société Auto1 European Cars B.V. (ci-après la société Auto1) est une filiale de la société Auto1 Group Operations SE spécialisée dans le secteur automobile qui exploite une plate-forme de véhicules d’occasion en Europe.
Le 25 avril 2020, la société KRCI a acquis sur la base d’une annonce internet auprès de la société Auto1 un véhicule d’occasion Renault (numéro de châssis VF1BZ110648509505) moyennant un prix de 5.628 € TTC.
Le véhicule affichait alors un kilométrage de 109.309 km depuis sa mise en circulation le 30 janvier 2013.
Les déclarations de cession et d’achat du véhicule portant la signature de la société Auto1 sont signées du 30 avril 2020, ces déclarations étant respectivement enregistrées les 4 et 11 mai 2020.
Le véhicule a été cédé à titre gratuit le 9 mai 2020 à M. [D], gendre de M. [W], gérant de la société KRCI. Le 16 mai 2020, le certificat d’immatriculation du véhicule enregistré sous l’identifiant [Immatriculation 6] a été établi au nom de M. [D].
Après avoir parcouru 489 km depuis son acquisition, le véhicule a présenté des dysfonctionnements du moteur.
Un diagnostic a été établi le 24 juin 2020 par le garage Renault de [Localité 8] qui a conclu à une absence de compression sur l’un des cylindres, le diagnostic portant l’indication « moteur à remplacer » ; le véhicule présentait alors un kilométrage de 109.798 km.
Il est à préciser que le 20 juin 2020, la société KRCI avait repris le véhicule litigieux de M. [D].
Le 4 août 2020, une expertise amiable a été réalisée par la société SEVT en présence de la société Auto1 et de M. [W].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2020, la société COVEA, assureur protection juridique de la société KRCI, a vainement mis en demeure la société Auto1 de lui rembourser la somme de 5.791 € correspondant au prix d’achat du véhicule et aux frais de diagnostic engagés.
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2020, la société KRCI a fait assigner la société Auto1 devant le tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement du 15 octobre 2021, a :
— dit la société Auto1 fondée en sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la société KRCI ;
— dit recevable l’intervention volontaire de M. [D] ;
— dit recevable le rapport d’expertise amiable du 6 août 2020 ;
— débouté la société KRCI et M. [D] de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’action en garantie des vices cachés et subsidiairement de l’action en nullité pour dol ;
— débouté la société KRCI et M. [D] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— condamné la société KRCI à payer à la société Auto1 la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;
— condamné la société KRCI aux dépens.
Par déclaration du 21 juin 2022, la société KRCI représentée par son liquidateur amiable M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 26 juin 2023, la société KRCI représentée par son liquidateur amiable M. [W] demande à la cour de :
— déclarer la société KRCI recevable et bien fondée en ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a :
— dit la société Auto1 fondée en sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la société KRCI ;
— débouté la société KRCI et M. [D] de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’action en garantie des vices cachés et subsidiairement de l’action en nullité pour dol ;
— débouté la société KRCI et M. [D] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— condamné la société KRCI à payer à la société Auto1 la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;
— condamné la société KRCI aux dépens ;
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
— juger que la vente du véhicule litigieux était affectée d’un vice caché ;
— condamner la société Auto1 à verser à la société KRCI une somme de 5.628 € correspondant au prix de restitution du véhicule litigieux ;
À titre subsidiaire,
— juger que la vente du véhicule litigieux était affectée d’un dol ;
— condamner la société Auto1 à verser à la société KRCI une somme de 5.628 € correspondant au prix de restitution du véhicule litigieux ;
En toute hypothèse,
— condamner la société Auto1 à verser à la société KRCI une somme de 446,76 € au titre du préjudice financier ;
— condamner la société Auto1 à verser à la société KRCI une somme actualisée au 20 août 2022 à 11.865 € et au-delà pour mémoire, au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner la société Auto1 à verser à la société KRCI une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Auto1 aux entiers dépens d’instance, en ce compris les dépens en première instance.
Par dernières conclusions du 19 décembre 2022, la société Auto1 demande à la cour de :
In limine litis,
— confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a :
— dit la société Auto1 fondée en sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la société KRCI ;
Si, par extraordinaire, la cour rejetait la demande de la société Auto1 en ce qui concerne le défaut de qualité à agir de la société KRCI,
À titre liminaire,
— reconnaître opposables à la société KRCI, les conditions générales de vente de la société Auto1 ;
Au fond,
— confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre, en ce qu’il a :
— débouté la société KRCI et M. [D] de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’action en garantie des vices cachés et subsidiairement de l’action en nullité pour dol ;
— débouté la société KRCI et M. [D] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— condamné la société KRCI à payer à la société Auto1 la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;
— condamné la société KRCI aux dépens ;
— débouter la société KRCI de sa demande au titre du préjudice financier ;
En conséquence,
— débouter la société KRCI de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société KRCI à verser à la société Auto1 la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société KRCI aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la qualité à agir de la société KRCI
Le jugement a retenu que la société KRCI, au moment de la découverte des dysfonctionnements et à la date de l’introduction de son action en garantie des vices cachés, n’était plus propriétaire du véhicule litigieux, et ne justifiait pas de sa qualité à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il a donc déclaré la société Auto1 fondée en sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la société KRCI.
La société KRCI rappelle qu’elle était propriétaire du véhicule entre le 25 avril et le 9 mai 2020, et qu’elle l’a repris le 20 juin 2020, de sorte que, la garantie des vices cachés se transmettant avec la chose à laquelle elle est attachée, elle a un intérêt à agir.
Elle relève que l’intimée fait état de sa liquidation judiciaire, au vu d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire portant seulement sur la réduction de son capital social, et ajoute que sa radiation est intervenue le 18 août 2021 soit postérieurement à l’action de 1ère instance dont appel. Elle conclut à la recevabilité de son action.
In limine litis, la société Auto1 sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a dite fondée en sa demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la société KRCI. Elle relève que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2021, les associés de la société KRCI ont pris connaissance du rapport du liquidateur de la société KRCI, adopté ses comptes définitifs, lui ont donné quitus de sa gestion et ont constaté la clôture de la liquidation à compter du 31 juillet 2021. Elle en déduit que M. [W] n’avait pas plus qualité à agir pour représenter la société, et ajoute que la société KRCI est radiée du RCS depuis le 16 août 2021 et n’a plus de personnalité morale, de sorte qu’elle n’a plus qualité à agir.
*****
M. [D] a, le 20 juin 2020, cédé le véhicule litigieux à la société KRCI, auprès de laquelle il l’avait acquis précédemment, de sorte qu’elle en était propriétaire au 21 décembre 2020, jour de l’assignation introductive d’instance.
Il résulte du K-bis de la société KRCI que par procès-verbal du 31 juillet 2021, l’assemblée générale a décidé la dissolution de la société à compter du 31 juillet 2021, M. [W] étant nommé liquidateur ; la publicité légale est parue le 9 août 2021 dans Le Parisien.
Le K-bis de la société KRCI indique aussi que cette société a été radiée le 16 août 2021, le motif de la radiation indiqué étant « clôture des opérations de liquidation amiable ».
La société Auto1 produit également le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales établissant la publication le 18 août 2021 de la radiation de la société KRCI.
Si la radiation implique la perte de la personnalité morale, celle-ci subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Hors cette hypothèse, la société KRCI n’a plus de personnalité morale depuis cette radiation et, faute de nomination d’un mandataire ad hoc pour la représenter, elle n’a plus de capacité pour agir en justice depuis le mois d’août 2021.
Comme le relève la société Auto1, la déclaration d’appel réalisée par M. [W] en sa qualité de liquidateur amiable est datée du 21 juin 2022, soit alors qu’elle n’avait plus de capacité à agir, point sur lequel les conclusions de la société KRCI ne contiennent aucun développement.
La société KRCI et son liquidateur amiable ne pouvaient donc pas interjeter appel, et la société KRCI n’est pas valablement représentée devant la cour d’appel.
La société Auto1 est fondée à soutenir que la société KRCI est dépourvue de capacité à agir et à solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il l’a dite fondée en sa demande d’irrecevabilité, sauf à préciser qu’il s’agit d’une irrecevabilité pour défaut de capacité à agir, et à faire appel, depuis le 16 août 2021.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions.
La partie appelante sera condamnée au paiement des dépens, et au versement de la somme de 1.500 € à la société Auto1 sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf à préciser qu’il s’agit d’une irrecevabilité de la société KRCI pour défaut de capacité à agir et à faire appel,
y ajoutant,
Condamne la société KRCI aux dépens d’appel, ainsi qu’au versement à la société Auto1 European Cars B.V. de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller pour le Président empêché et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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