Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7
Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions conformément à l'article L. 121-11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.
L'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L.135-1 et L.135-4 du code général de la fonction publique, établit un principe clair : aucune mesure défavorable ne peut être prise à l'encontre d'un agent public qui a signalé de bonne foi des faits constitutifs d'infractions pénales ou susceptibles de caractériser un conflit d'intérêts. Cette protection s'étend à l'ensemble des décisions relatives à la carrière de l'agent, incluant expressément les mutations, les promotions, mais également les fins de détachement et les réintégrations.
Lire la suite…[…] de discriminations, de harcèlement moral ou sexuel, ou d'agissements sexistes (articles L. 135-1 et suivants du Code général de la fonction publique). […] Définition et régime juridique du harcèlement moral et sexuel Le harcèlement moral au travail se caractérise, selon l'article L. 133-2 du Code général de la fonction publique, par « des agissements répétés (…) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». […] Le harcèlement sexuel, quant à lui, […]
Lire la suite…[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] les autres moyens invoqués par M me C à l'appui de sa demande de suspension des treize arrêtés du 18 janvier 2024 et tirés de son droit au bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service en application des dispositions de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique, de l'édiction desdits arrêtés postérieurement au signalement au titre de l'article L. 135-1 du code général de la fonction publique des faits concernant un de ses collègues et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique ne paraissent pas, […]
[…] aucun intérêt de service ne justifie la mesure adoptée ; la mesure est contraire à la protection des lanceurs d'alerte de l'article L. 135-1 du code général de la fonction publique ; il appartenait au département de mettre en place un dispositif d'alerte en application de l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique. […] Les conclusions présentées par le département de la Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 178 995 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, […] ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. / Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, […]
Le harcèlement moral dans la fonction publique est défini par l'article L133-2 du Code général de la fonction publique, […] Cependant, ce cadre juridique s'exerce sous réserve des dérogations pouvant être instituées par décret, lorsque les spécificités d'organisation de la fonction publique le justifient. […] Au sein de la fonction publique, la protection du lanceur d'alerte est régie par les articles L135-1 à L135-5 du Code général de la fonction publique. " L'agent public qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi, […]
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