Désistement 21 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 janv. 2009, n° 06/15512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/15512 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DU PRIEURE RUE DE L' EGLISE ET DES CHAMPS 92160 ANTONY |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
19e Chambre – Section A
ARRET DU 21 JANVIER 2009
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/15512
Sur renvoi après cassation d’un arrêt rendu le 21 octobre 2004 par la 19e chambre section B de la Cour d’Appel de PARIS (RG : 03/05538 ) sur appel d’un jugement rendu le 13 décembre 2002 par la 7e chambre 2e section du tribunal de grande instance de PARIS ( RG : 00/09665)
Arrêt du 28 février 2006- 3e chambre civile- Cour de Cassation RG : 304 F-D
DEMANDEUR A LA SAISINE
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE DU PRIEURE RUE DE L’EGLISE ET DES CHAMPS 92160 ANTONY
représenté par son syndic la société LLDS
prise en la personne de son gérant
ayant son siège XXX
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de AH FORGE avocat
DEFENDEUR A LA SAISINE
APPELANT
Monsieur V W Y, exerçant sous l’enseigne 'M N'
XXX
représenté par la SCP Anne-W OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assisté de AH DELAIR avocat
XXX
INTIMES
MUTUELLES DU MANS K IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de AH RIVERA (SCP BALON RIVERA) avocat
K L DE U, venant aux droits de la Compagnie ALLIANZ, assureur de la société SFPM
en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
représentée par Me AI OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de AH VIALARD (SCP CHEVALIER et VIGIER) avocat
K L DE U
assureur de la société CCY et de la société D
en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
représentée par Me AI OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de AH PALES (SCP NABA et associés) avocat
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par Me V-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de AH RENARD SGARD substituant AH SUDAKA ( SCP NEVEU SUDAKA) avocat
MAAF K
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège CHABAN DE XXX
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de AH CONTI avocat (dépôt du dossier)
SOCIETE O R AD
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de AH MARAVELLI avocat
SOCIETE O U IARD
assureur de la société CCY
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de AH CARDONEL (pour AH BEN ZENOU) avocat
XXX
en liquidation amiable par suite d’une dissolution dont le siège est XXX et le siège de la liquidation chez son liquidateur, la société ALLIANCE BATIMENT, XXX, elle-même représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de AH LEON avocat
AH Isabelle C
XXX
en qualité de mandataire liquidateur à la liquidateur judiciaire de la société SFPM
AH Pascale AE-AC
XXX
pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société D
SOCIETE CHARPENTIERS COUVREURS DES YVELINES
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
AH Pascale Z
pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PARIS PIERRE DE TAILLE et de la société JAD
XXX
non comparants
XXX
AH W-AI Q
XXX
en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LA S T
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de AH GOURDAIN avocat (dépôt du dossier)
SELARL E
représentée par Me Virginie F
en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société S T
XXX
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, président
Madame W-José THEVENOT, conseillère
Madame AI X, conseillère
qui en ont délibéré.
rapport oral de Madame X conseillère conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame W-Hélène ROULLET
MINISTERE PUBLIC :
auquel le dossier a été communiqué
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La SCI LE PRIEURE a fait procéder, en qualité de AH d’ouvrage, à la construction d’un ensemble immobilier constitué de quatre bâtiments à usage d’habitation et de commerce situé 2/XXX et 22/XXX à XXX.
Ont notamment participé à la construction:
— Monsieur Y,- M N en qualité de AH d’oeuvre, assuré auprès de la MAF,
— la société JAD titulaire du lot gros-oeuvre, assurée auprès de la SMABTP,
— la société PARIS PIERRE DE TAILLE (PPT), titulaire du lot 'parement de façades', assurée auprès d’O P RISK,
— la société S T, titulaire du lot 'garde-corps', assurée auprès de la MAAF,
— la société D, titulaire du lot 'menuiseries alu', assurée auprès de la SMABTP, puis auprès des AGF,
— la société SFPM, titulaire du lot 'plomberie', assurée auprès de la Cie AGF,
— la société LES CHARPENTIERS COUVREURS DES YVELYNES (CCY), titulaire du lot 'charpente et couverture', assurée auprès d’O K, puis des AGF.
Une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la MUTUELLE DU MANS.
La réception des travaux est intervenue le 2 avril 1990, avec des réserves qui ont été levées le 15 mai 1991.
Se plaignant de l’apparition de multiples désordres, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE PRIEURE a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 1er octobre 1997, a désigné Monsieur G-AA en qualité d’expert ; les opérations d’expertise ont été déclarées communes à l’ensemble des parties par ordonnances successives des 30 octobre 1997, 2 avril et 19 novembre 1998, 30 septembre 1999 ; l’expert a déposé son rapport le 5 avril 2000.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié les 14, 16, 17 et 21 octobre 1997 assigné en indemnisation au fond la SCI LE PRIEURE, l’M N – Monsieur Y et la MUTUELLE DU MANS.
Par ailleurs, les autres intervenants et leurs assureurs ont été appelés en garantie par la SCI LE PRIEURE selon actes des 5, 6, 20 novembre 1997 et 31 mars 2000 et la compagnie AGF venant aux droits d’ALLIANZ selon actes des 16, 19 et 22 février 2001.
Par jugement du 13 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Paris a notamment:
— déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires Résidence du PRIEURE à l’exception de celle concernant les garde-corps des balcons de l’immeuble,
— mis hors de cause la société S T, son assureur la MAAF, AH Z ès-qualités de liquidateur de la société JAD,
— déclaré irrecevables toutes demandes en paiement formulées à l’encontre de la société JAD, de la société PARIS PIERRE DE TAILLE et/ou AH Z ès-qualités,
— déclaré le rapport d’expertise de Monsieur G-AA opposable à la compagnie O K assureur de la société CCY,
— condamné in solidum la SCI LE PRIEURE, la compagnie O P RISK assureur de la société PARIS PIERRE DE TAILLE, la MUTUELLE DU MANS IARD assureur dommages ouvrage, Monsieur Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 252,82€ HT au titre des travaux de reprise du descellement d’une pierre de façade à hauteur de l’appartement SUPPISSON ,
— dit que la MUTUELLE DU MANS IARD sera garantie sur justificatifs de ses paiements par in solidum la SCI LE PRIEURE, la société O P RISK et Monsieur Y,
— dit que la SCI LE PRIEURE sera garantie par in solidum O P RISK et Monsieur Y,
— dit qu’en définitive O P RISK et Monsieur Y supporteront la part de responsabilité concernant ce désordre à hauteur de 95% pour la 1re et 5% pour le 2e,
— condamné in solidum la SCI LE PRIEURE, la SMABTP assureur de la société JAD, la MUTUELLE DU MANS IARD assureur dommages ouvrage et Monsieur Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 252,82€ au titre des travaux de reprise des coulures à hauteur de l’appartement de la SCI CHADES,
— dit que la MUTUELLE DU MANS IARD sera garantie sur justificatifs de ses paiements par in solidum la SCI LE PRIEURE, la SMABTP et Monsieur Y,
— dit que la SCI LE PRIEURE sera garantie par in solidum la SMABTP et Monsieur Y,
— dit qu’en définitive la SMABTP et Monsieur Y supporteront la part de responsabilité concernant ce désordre à hauteur de 95% pour la 1re et 5% pour le 2e,
— condamné in solidum la SCI LE PRIEURE, l’entreprise LES CHARPENTIERS COUVREURS DES YVELINES et son assureur la compagnie O K, Monsieur Y ainsi que la MUTUELLE DU MANS IARD assureur dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de:
2.202,80€ HT au titre des travaux de reprise des tuiles des lucarnes,
701,27€ HT au titre des travaux de reprise des couvre-joints du faîtage des terrasses en zinc,
2.202,89€ HT au titre des travaux de reprise du descellement des tuiles faîtières,
33.523,54€ HT au titre des travaux de reprise des bandes de recouvrement des entablements en béton armé et des maçonneries sous-jacentes,
1.097,63€ HT au titre des travaux de reprise des infiltrations en toiture le long d’un conduit de fumée,
588,33€ correspondant au coltinage d’échelles pour les besoins de l’expertise,
— dit que la MUTUELLE DU MANS IARD sera garantie sur justificatifs de ses paiements in solidum par la SCI LE PRIEURE, la société CCY et la compagnie O K ainsi que par Monsieur Y,
— dit que la SCI LE PRIEURE sera garantie in solidum par la société CCY et la compagnie O K ainsi que par Monsieur Y,
— dit qu’en définitive la société CCY et O K d’une part et Monsieur Y d’autre part supporteront la part de responsabilité concernant ces désordres à hauteur de 90% pour les 1res et de 10% pour le 2e,
— dit que les sommes seront augmentées de la TVA en vigueur au jour de l’exécution des travaux et actualisés selon l’indice BT01 de la date des devis à la date du présent jugement,
— ordonné à la SCI LE PRIEURE, Monsieur Y et la société STAFF PLATRE ISOLATION de communiquer au syndicat des copropriétaires les plans de béton permettant de vérifier la position des isolations, sous astreinte de 75€ passé un délai de deux mois après la signification du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la MUTUELLE DU MANS, la SCI LE PRIEURE, la société O P RISK, la SMABTP, la société CCY, la compagnie O K et Monsieur Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la MUTUELLE DU MANS, la SCI LE PRIEURE, la société O P RISK, la SMABTP, la société CCY, la compagnie O K et Monsieur Y aux dépens en ce inclus les frais d’expertise de Monsieur G-AA, les frais d’assistance de Monsieur A, ainsi que ceux réclamés par le syndic à hauteur de 2.744,05€ TTC, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que la charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera répartie de la manière suivante:
1% pour O P RISK assureur de la société PARIS PIERRE DE TAILLE,
1% pour la SMABTP assureur de la société JAD,
9% pour Monsieur Y,
89% pour LES CHARPENTIERS COUVREURS DES YVELINES et O K.
Sur appel de cette décision par Monsieur Y, la Cour d’Appel de Paris a par arrêt du 21 octobre 2004 :
— déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes formulées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil comme prescrites,
— rejeté toutes autres demandes du syndicat des copropriétaires comme irrecevables et non fondées,
— en conséquence, infirmé le jugement déféré dans toutes ses conséquences relativement à la prise en charge des désordres allégués, les condamnations à paiement ou garantie qu’il prononce, notamment en ce qui concerne la garantie au profit de l’assureur dommages ouvrage la MUTUELLE DU MANS, l’astreinte qu’il édicte, l’article 700 du code de procédure civile, les dépens ne subsistant que les mises hors de cause, les irrecevabilités prononcées et le débouté de Madame B;
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 28 février 2006, la 3e chambre de la Cour de Cassation a cassé l’arrêt du 21 octobre 2004, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil et a renvoyé les parties devant la Cour autrement composée, au motif 'qu’en statuant sans rechercher, comme il lui était demandé, si le délai ayant couru à compter de la réception des ouvrages n’avait pas été interrompu par l’assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires le 16 septembre 1997, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé'
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence DU PRIEURE a saisi la Cour d’appel de renvoi par déclaration déposée le 9 août 2006 dirigée à l’encontre de AH C liquidateur de la société SFPM, AH Z liquidateur des sociétés PARIS PIERRE DE TAILLE et JAD, AH AB-AC liquidateur de la société D, la SMABTP, la MAAF K, AGF prise en qualité d’assureur des sociétés SFPM, CCY et D, O R AD, Monsieur Y, la XXX, la société S T, Madame B, la société CHARPENTIERS COUVREURS des YVELINES, O U IARD, la société LES MUTUELLES DU MANS K IARD.
Par conclusions signifiées le 13 septembre 2006, le syndicat des copropriétaires Résidence du PRIEURE a déclaré se désister à l’égard de Madame B.
Par conclusions signifiées le 31 juillet 2007, le syndicat des copropriétaires a déclaré se désister à l’égard de AH Q pris en qualité de liquidateur de la société S T ; par ordonnance du 11 décembre 2007, il a été constaté l’extinction de l’instance entre ces parties.
Par acte signifié le 14 septembre 2007, la SCI RESIDENCE DU PRIEURE a appelé en intervention forcée et reprise d’instance la SELARL E représentée par AH F ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société S T.
Par acte signifié le 30 octobre 2008, Monsieur Y a appelé en intervention forcée AH Q ès-qualités de liquidateur de la société S T;
Selon dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2008, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE PRIEURE demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du 13 décembre 2002 sauf en ce qu’il a :
rejeté ses demandes relatives aux jouées des lucarnes et au doublis,
alloué seulement la somme de 4.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces deux chefs de demande
— condamner in solidum la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société JAD, Monsieur Y, la SCI LE PRIEURE, et la cie MUTUELLE DU MANS K IARD prise en qualité d’assureur dommages ouvrage à lui payer la somme de 141.141,73€ TTC au titre des travaux de remise en état des corniches, bandeaux et garde-corps y compris les points de rouille, outre actualisation sur l’indice INSEE du coût de la construction à la date du paiement effectif (base indice de mars 1999),
— subsidiairement, désigner à nouveau Monsieur G -AA pour donner son avis sur le devis de la société MASCIA,
— confirmer le jugement en toutes ses autres condamnations au profit du syndicat des copropriétaires relatives aux travaux de reprise,
— subsidiairement condamner les défendeurs succombants à lui payer les sommes de 4.437,79€ TTC et 2.744,05€ TTC à titre de dommages et intérêts correspondant respectivement au coût de l’intervention de Monsieur A architecte de l’immeuble et aux frais payés au syndic au titre du suivi spécifique de la procédure, s’ils n’étaient compris dans les dépens,
— rejeter toutes demandes dirigées à son encontre,
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs intimés succombants à lui verser la somme de 30.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise, du syndic, de l’architecte de l’immeuble, d’avoués.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2007, la société MUTUELLE DU MANS K IARD assureur dommages ouvrage demande de:
— confirmer le jugement:
en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes au titre des désordres affectant les gardes-corps de l’immeuble,
en ce qu’il a condamné les constructeurs et leurs assureurs à la garantir de toutes condamnations,
en ce qu’il l’a relevée indemne des frais d’expertise,
subsidiairement
— confirmer son action récursoire sur présentation des justificatifs de paiement à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs,
— fixer sa créance au passif de la société LA S T prise en la personne de AH Q,
— condamner son assureur la MAAF à garantir la concluante,
— débouter toutes parties de toutes demandes contraires,
— condamner tous succombants à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2008, la SCI RESIDENCE DU PRIEURE demande de:
— dire le syndicat des copropriétaires irrecevable et mal fondé en son appel et l’en débouter,
— lui donner acte de ce qu’il ne formule plus de demande relative aux désordres affectant les parties métalliques des garde-corps des balcons, et aux infiltrations en 2e sous-sol et aux menuiseries extérieures,
— le débouter pour le surplus de ses autres demandes,
subsidiairement
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit aux demandes en garantie de la concluante à l’égard des locateurs d’ouvrage et plus particulièrement :
sur les désordres affectant les garde-corps
— dire que l’indemnisation ne pourra excéder la somme de 11.362,14€ chiffrée par l’expert,
— condamner in solidum Monsieur Y et la SMABTP assureur de la société JAD à garantir la concluante,
sur les désordres affectant les maçonneries
— condamner in solidum Monsieur Y et O R AD – AGR prise en qualité d’assureur de la société PARIS PIERRE DE TAILLE à garantir la concluante au titre du descellement de la pierre de façade,
— condamner in solidum Monsieur Y et la SMABTP assureur de JAD à garantir la concluante au titre du passage d’eau entre les éléments préfabriqués, ainsi que des infiltrations en sous-sol,
sur les désordres relatifs à l’isolation
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en l’absence de tout désordre ou non-conformité constatés par l’expert,
— débouter celui-ci de ses demandes d’astreinte et de nouvelle expertise en l’absence de la moindre justification de la réalité des désordres,
— donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il ne formule plus de demande de liquidation d’astreinte,
sur les désordres affectant les charpentes, la couverture et la zinguerie
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande relative au manque de doublis en bas de pente des couvertures en l’absence de tout désordre constaté par l’expert,
pour le surplus et subsidiairement sur ce poste
— condamner in solidum Monsieur Y, O K assureur de CCY à garantir la concluante,
sur l’appel incident
— infirmer le jugement
en ce qu’il a dit que la MUTUELLE DU MANS IARD serait garantie par la SCI LE PRIEURE des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres relatifs au gros oeuvre et à la couverture du bâtiment,
en ce qu’il a ordonné à la SCI LE PRIEURE de communiquer au syndicat des copropriétaires les plans de béton sous astreinte,
statuant à nouveau
— donner acte à la MUTUELLE DU MANS K de ce qu’elle ne formule plus de recours en garantie subrogatoire contre la SCI LE PRIEURE,
— donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il ne formule plus de demande de condamnation de la SCI à lui communiquer sous astreinte les plans de béton,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes autres demandes,
— condamner les autres intimés à garantir la SCI de toutes condamnations,
— condamner in solidum les MUTUELLES DU MANS K à verser à la concluante la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2008, Monsieur Y demande de:
— dire irrecevable en application de l’arrêt de la Cour de Cassation, toute demande formée sur un autre fondement que l’article 1792 du code civil,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné,
— dire nulles les assignations du syndicat des copropriétaires en application des articles 654 et suivants et 693 du code de procédure civile,
— en conséquence, dire qu’elles n’ont pu interrompre aucun délai de prescription,
subsidiairement
— juger que les décisions subséquentes sont périmées en application de l’article 478 du code de procédure civile,
— dire que l’action du syndicat est irrecevable comme étant prescrite, la réception étant intervenue le 2 avril 1990,
très subsidiairement
— constater que le syndicat n’a nullement autorisé son syndic à agir au titre des garde-corps, et en conséquence dire le syndicat des copropriétaires irrecevable,
encore plus subsidiairement
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— condamner in solidum la société S T en la personne de AH Q, et la MAAF, la SMABTP assureur de la société JAD, les CHARPENTIERS COUVREURS DES YVELYNES et leur assureur O U IARD, O R AD assureur de PARIS PIERRE DE TAILLE à le garantir de toutes condamnations,
— dire que les condamnations ne pourront être prononcées que hors taxes assorties de la TVA au taux de 5,5%,
— débouter les AGF de leurs demandes à son encontre et condamner celles-ci à lui verser a somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2008, AH Q ès-qualités de liquidateur de la SARL S T demande de:
— déclarer Monsieur Y irrecevable en son assignation en intervention forcée, et en tout état de cause en son appel en garantie,
— condamner Monsieur Y à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Selon dernières conclusions signifiées le 11 mars 2008, la MAAF prise en qualité d’assureur de la société LA S T demande de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté toute partie de toute demande contre elle et son assurée la société LA S T,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SCI Résidence LE PRIEURE, les MUTUELLES DU MANS et tous succombants à lui verser la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Selon dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2008, la SMABTP assureur de JAD demande de:
— déclarer toute demande du syndicat des copropriétaires irrecevable à défaut d’habilitation régulière du syndic tant en référé qu’au fond,
— déclarer prescrite toute demande du syndicat des copropriétaires, le délai de prescription étant acquis au jour de la première demande de celui-ci à l’encontre de la SMABTP par conclusions signifiées le 9 juin 2000,
— dire que toute condamnation à l’encontre de la SMABTP devra être prononcée en deniers ou quittance, en raison du règlement des causes du jugement, soit la somme de 396,72€ entre les mains des MUTUELLES DU MANS le 24 août 2003,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions au titre des corniches, bandeaux et partie en béton des garde-corps, cette demande, 13 fois supérieure à celle initialement présentée et n’ayant fait l’objet d’aucun débat contradictoire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande, y compris de la demande d’expertise,
— donner acte à la SMABTP de ses protestations et réserves en ce qui concerne la demande d’expertise,
— dire sans objet la demande en garantie de la SCI LE PRIEURE au titre des infiltrations en sous-sol, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas présenté de réclamation de ce chef,
— condamner Monsieur Y à la garantir
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Selon ses dernières conclusions signifées le 7 octobre 2008, la compagnie AGF prise en qualité d’assureur de la société CCY et de la société D demande de:
— dire que le syndicat des copropriétaires n’entend formuler aucune demande à son encontre,
— en conséquence, prononcer sa mise hors de cause,
en tout état de cause
— dire que les polices RCD souscrites tant par la société CCY que la société D à effet du 1er janvier 1988 ne sont pas mobilisables, la DROC étant du 12 octobre 1987, soit bien antérieure,
— par conséquence, prononcer sa mise hors de cause,
— dire que seules les garanties de la SMABTP pour la société D et d’O K pour la société CCY sont susceptibles d’être mobilisées,
— condamner la SMABTP et O K à garantir la compagnie AGF de toutes condamnations,
— condamner la SCI LE PRIEURE, les MUTUELLES DU MANS et le syndicat des copropriétaires à verser à AGF la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts en raison du maintien abusif de la compagnie dans la procédure, outre 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires , la SCI LE PRIEURE et tous autres succombants aux dépens.
Selon dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2007, la société O R AD prise en qualité d’assureur de la société PARIS PIERRE DE TAILLE demande de :
— lui donner acte qu’elle se trouve aux droits d’O P RISK,
— dire que le paiement sans réserve de la somme mise à sa charge par le jugement correspondait à un acquiescement de la compagnie qui n’avait donc pas lieu d’être intimée,
— déclarer abusif l’appel formé à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 25 avril 2007, la SA O U IARD prise en qualité d’assureur de la société CCY demande de:
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation à son encontre,
— refuser d’entériner le rapport d’expertise dont les constats sont inopposables à la concluante de même que l’évaluation du coût des travaux de reprise,
— débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la concluante,
subsidiairement
— dire que seules les réclamations portant sur la chut des tuiles devant les lucarnes, les couvre-joints du faîtage et l’infiltration en toiture le long du conduit de cheminée sont relatives à des désordres de nature décennale,
— dire que les sommes allouées au titre des travaux réparatoires des désordres de nature décennale seront retenues hors taxes et augmentées de la TVA en vigueur au jour de l’exécution des travaux, et actualisés sur l’indice BT01 à la date du devis au jour du jugement,
— dire que les réclamations portant sur les bandes de recouvrement des entablements en béton armé et des maçonneries sous-jacentes ainsi que sur les doublis en bas de pente des couvertures des lucarne ne portent pas sur des dommages de nature décennale mais l’une sur une non conformité qui n’a occasionné aucun désordre avant l’expiration de la garantie décennale, l’autre sur un vide apparent couvert par la réception sans réserve,
— constater que les protections de jouées des lucarnes n’incombaient pas à la société CCY mais à la société TECHNITOIT selon ordre de serve du 18 octobre 1989,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires relatives aux jouée des lucarnes et aux doublis pour lesquels l’expert n’a constaté aucun désordre,
— débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de leurs demandes contre la concluante au titre des griefs sur les bandes de recouvrement des entablements en béton armé, sur les doublis et les jouées de lucarnes,
— condamner Monsieur Y-M N à garantir la concluante de toutes condamnations dans la proportion qui ne saurait être inférieure à 20%,
— dire que la société O U est fondée à opposer à CCY les limites de son contrat d’K et notamment la franchise,
— condamner tout succombant à verser à la concluante la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2008 la Compagnie AGF assureur de la société SFPM conclut à la confirmation du jugement entrepris et en conséquence à sa mise hors de cause. Par ailleurs elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires ou de tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
AH AE-AC ès-qualités de liquidateur de la société D, la Selarl E ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société S T, AH Z ès-qualités de liquidateur des sociétés PARIS PIERRE DE TAILLE et JAD, la société CHARPENTIERS COUVREURS des YVELINES, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avoués.
L’assignation établie à la requête du syndicat des copropriétaires à l’encontre de AH C ès-qualités de liquidateur de la société SFPM a été transformée en procès-verbal de difficultés et n’a pas été régularisée.
SUR CE
Considérant que ne les ayant pas reprises dans le cadre de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires est réputé avoir renoncé aux demandes suivantes relatives aux :
— infiltrations au 2e sous-sol,
— désordres affectant les menuiseries extérieures,
— remplacement des parties métalliques des garde-corps,
— communication des plans béton et astreinte,
— préjudice de jouissance ;
Considérant que bien que sollicitant l’infirmation du jugement entrepris au titre des jouées de lucarnes et doublis, le syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande de ce chef ; qu’il est donc réputé avoir abandonné la demande de condamnation pécuniaire formée en première instance à ce titre ;
Considérant en conséquence que seront mis hors de cause la Selarl E commissaire à l’exécution du plan de la société S T, la MAAF prise en qualité d’assureur de la société S T, AH Q ès-qualités de liquidateur de la société S T, concernés par ces désordres ; que par ailleurs, les appels en garantie formés à l’encontre de ceux-ci s’avèrent sans objet ;
Considérant par ailleurs qu’aucune des parties ne forme de demande à l’encontre de AH AE-AC ès-qualités de liquidateur de la société D, de AH Z ès-qualités de liquidateur des sociétés PARIS PIERRE DE TAILLE et JAD et de la Compagnie AGF prise en qualité d’assureur de la société SFPM qui seront donc mis hors de cause ;
Considérant que par l’effet de l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 février 2006 qui a rejeté le pourvoi de ce chef, la décision de la Cour d’Appel du 21 octobre 2004 ayant déclaré irrecevables et mal fondées toutes demandes du syndicat des copropriétaires autres que celles fondées sur l’article 1792 du code civil est définitive ;
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
Considérant qu’en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale qui doit définir la nature de la procédure autorisée, les personnes concernées et l’objet de la demande ; que dans le cadre d’une action en responsabilité fondée sur l’article 1792 du code civil, cette habilitation doit avoir été donnée dans le délai de la garantie décennale ;
Considérant en l’espèce que c’est avec raison et pour des motifs que la cour adopte que dans son jugement du 13 décembre 2002, le tribunal a considéré que le syndic n’avait pas été valablement habilité à ester en justice par les assemblées L des 22 mai 1997, 18 mai 1998 et 27 mai 1999, les résolutions étant soit trop imprécises, soit ne constituant pas un vote ; qu’en revanche, la 7e résolution de l’assemblée générale du 11 mai 2000, aux termes de laquelle 'le syndic confirme l’état de la procédure dressé en préambule par Monsieur H dans le rapport du conseil et l’assemblée vote la résolution en annexe réitérant le mandat du syndic', et effectivement suivie de l’annexe portant précisément mention du mandat donné au syndic, des désordres et des parties en cause, est régulière au sens de l’article 55 précité ;
Considérant que cette habilitation est postérieure de plus de 10 ans à la réception des travaux du 2 avril 1990, point de départ unique du délai décennal ; que néanmoins, le syndicat des copropriétaires excipe de l’effet interruptif de prescription de l’assignation en référé signifié le 16 septembre 1997 ;
Considérant cependant que cette assignation, délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires aux seuls SCI LE PRIEURE, Monsieur Y M N et MUTUELLE DU MANS IARD, ne saurait avoir valeur interruptive de prescription à l’égard des autres parties ; qu’il ressort du dossier que le syndicat des copropriétaires n’a formé des demandes à l’encontre des sociétés PARIS PIERRE DE TAILLE, JAD, CCY, S T et leurs assureurs, pour la première fois, que le 9 juin 2000 en ouverture de rapport ; qu’à cette date, le délai décennal était expiré et la prescription acquise à l’égard de ces derniers ; que les demandes du syndicat des copropriétaires à leur encontre sont donc irrecevables ;
Considérant en revanche qu’en application de l’article 2244 du code de procédure civile, cette assignation en référé, pour laquelle l’habilitation du syndic n’était pas nécessaire, était de nature à interrompre le délai de prescription au profit du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI LE PRIEURE, Monsieur Y M N et la MUTUELLE DU MANS IARD, et à faire courir un nouveau délai de 10 ans ;
Considérant que Monsieur Y oppose la nullité des assignations en référé et au fond le concernant, au motif d’une insuffisance des investigations de l’huissier de justice pour connaître sa véritable adresse ;
Considérant que dans le cadre des assignations en référé du 16 septembre 1997 et au fond du 21 octobre 1997 délivrées toutes deux en 659 du code de procédure civile, AH I, huissier de justice, indique au titre de ses diligences:
'Arrivé sur place, je ne trouve nulle part le nom du requis.
La concierge me déclare que le requis lui est inconnu depuis 8 ans qu’elle exerce ses fonctions dans l’immeuble.
Les recherches effectuées tant au commissariat de police qu’en mairie sont demeurées vaines.
En effet, le susnommé ne figure pas sur les listes électorales.
De plus il n’est pas possible d’obtenir des précisions des Postes et Télécommunications en raison du secret postal.
Le destinataire de l’acte est sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en U, ni de moi Huissier susdit et soussigné, ni de la partie requérante'.
Considérant que les diligences ainsi rapportées sont nettement insuffisantes au regard des recherches qui auraient dû être effectuées et des renseignements que l’huissier de justice aurait facilement pu recueillir en raison de la profession d’architecte de Monsieur Y, connue du syndicat des copropriétaires mandant qui le poursuivait en cette qualité, et que ne pouvait ignorer l’huissier instrumentaire au regard des éléments énoncés dans l’assignation, étant relevé que le 13 mars 1998, la XXX a pu quant à elle faire délivrer une assignation en référé à l’attention de Monsieur Y, en la personne de sa secrétaire, au 13/17 rue de Prony – Paris 13e, cette adresse figurant sur les pages jaunes à la rubrique 'architectes et agréés en architecture’ ; que cependant, si l’insuffisance de ces diligences est de nature à constituer une cause de nullité, Monsieur Y ne justifie pas d’un grief en ayant résulté dès lors que d’une part il a participé aux opérations d’expertise qui lui ont été rendues communes par ordonnance du 2 avril 1998, d’autre part il a constitué avocat devant le tribunal et assuré régulièrement sa défense ; que le fait d’avoir été informé des demandes de pièces formées par le syndicat des copropriétaires postérieurement à l’expiration du délai décennal n’est pas constitutif en soi d’un grief ; qu’en conséquence, le rejet de la demande de nullité des assignations sera confirmé ;
Considérant par ailleurs que Monsieur Y oppose la caducité de l’ordonnance de référé du 1er octobre 1997 au motif qu’elle ne lui a jamais été signifiée ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la signification de cette ordonnance réputée contradictoire dans les six mois de son prononcé, laquelle s’est donc trouvée caduque à l’égard de Monsieur Y en application de l’article 478 du code de procédure civile ; que néanmoins, la caducité n’atteignant que l’ordonnance, la signification de l’assignation en référé a conservé son effet interruptif de prescription, en faisant courir un nouveau délai décennal ;
Considérant en conséquence que l’habilitation du syndic par assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2000, intervenue dans ce nouveau délai décennal, a rétroactivement régularisé la procédure au fond diligentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI LE PRIEURE, Monsieur Y M N et la MUTUELLE DU MANS IARD par assignation des 14, 16 et 21 octobre 1997 ;
Considérant cependant que Monsieur Y et la MUTUELLE DU MANS K opposent la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les désordres affectant les bandeaux, corniches et relevés des garde-corps ;
Considérant que force est de constater que l’assignation en référé interruptive de prescription ne mentionne pas le désordre relatif aux points de rouille et éclats de béton affectant les bandeaux, corniches et relevés en béton armé des garde-corps ; que si ce désordre est indiqué dans le rapport A du 12 mars 1997 visé dans l’assignation, il n’est pas démontré que ce rapport était annexé aux assignations, la mention en ayant été raturée dans l’acte délivré à la XXX, les actes produits ne le comportant pas et l’expert n’en ayant été destinataire qu’à sa demande expresse et dans le cadre du dire de AH J du 3 décembre 1999 ; qu’en conséquence, la prescription sur ce désordre est acquise à l’égard de Monsieur Y et de la MUTUELLE DU MANS K qui l’ont invoquée ;
Considérant en conséquence que les demandes du syndicat des copropriétaires seront déclarées recevables à l’encontre de la SCI LE PRIEURE, Monsieur Y M N et la MUTUELLE DU MANS IARD, à l’exception cependant, à l’égard de ces deux derniers défendeurs, de la demande relative aux points de rouille et éclats de bétons sur garde-corps, bandeaux et corniches ;
Sur le fond
— sur les désordres affectant les bandeaux, corniches et relevés en béton des garde-corps
Considérant que l’expert a constaté l’existence de nombreux points de rouille et éclats de béton sur les relevés en béton armé des garde-corps de balcons, résultant d’une insuffisance d’enrobage de béton des aciers ; qu’il a précisé que les armatures du béton armé participaient à la solidité et que, le phénomène étant évolutif, l’oxydation des armatures était de nature à compromettre la solidité des relevés ;
Considérant que s’agissant d’un phénomène généralisé, ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et relève en conséquence de la garantie décennale ; qu’il engage la responsabilité de plein droit de la SCI LE PRIEURE sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Considérant que l’expert a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme de 61.800 Frs HT selon devis GENERALE DU BATIMENT du 2 mai 1999 ; que le syndicat des copropriétaires réclame à ce jour la somme de 141.141,73€ TTC sur la base d’un devis MASCIA du 15 janvier 2004 au motif que le devis retenu par l’expert ne tiendrait pas compte de la reprise des points de rouille ;
Considérant cependant que le devis de la GENERALE DU BATIMENT avait été établi à la demande du syndic, et que n’en ayant pas contesté les termes devant l’expert, le syndicat des copropriétaires avait au contraire sollicité son entérinement en première cause d’appel ; que malgré son caractère peu détaillé, il ne peut qu’en être déduit que ce devis tenait bien compte de l’ensemble des désordres constatés et que par la présente demande, le syndicat entend en réalité obtenir le ravalement complet de l’ouvrage ; qu’il ne saurait donc y avoir lieu de faire droit à la somme demandée ni même d’ordonner un complément d’expertise ; qu’en conséquence, sur la base du devis retenu par l’expert, la SCI LE PRIEURE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.420,78€ HT, outre TVA au taux de 5,5%, et actualisation sur l’indice BT01 au jour de la présente décision (indice de base mai 1999) ;
Considérant que ce désordre relevant de la sphère d’intervention de Monsieur Y et de la société JAD, la SCI LE PRIEURE, à laquelle aucune faute n’est reprochée et qui a personnellement interrompu le délai de prescription, sera garantie de cette condamnation par, tenus in solidum, Monsieur Y et la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société JAD;
Considérant que dans leurs recours entre eux, la part de responsabilité des colocateurs sera fixée en fonction de leur faute quasi-délictuelle respective, à savoir :
— 85% à la charge de la société JAD en raison de la faute d’exécution ayant consisté en un enrobage insuffisant des ferraillages,
— 15% à la charge de Monsieur Y qui a manqué à sa mission de surveillance et de direction des travaux ; que Monsieur Y et la SMABTP exerceront leurs recours à proportion du partage ainsi défini ;
— sur les désordres de maçonneries
* sur le descellement d’une pierre de façade
Considérant que l’expert a constaté le descellement d’une pierre de façade au niveau de l’appartement SUPPISSON avec passage d’eau sous la jouée de balcon ; que ce désordre, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination en ce qu’il porte atteinte à la sécurité des usagers ou passants en raison des risques de chute, engage la responsabilité de plein droit de la SCI LE PRIEURE AH d’ouvrage et de Monsieur Y – M N chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ainsi que la garantie de la MUTUELLE DU MANS IARD assureur dommages ouvrage ; que ceux-ci seront condamnés in solidum au coût réparatoire proposé par l’expert soit la somme de 304,89€ TTC, cette condamnation étant prononcée en deniers ou quittance en raison du règlement opéré à ce titre par O R AD en sa qualité d’assureur de la société PARIS PIERRE DE TAILLE ;
Considérant que la MUTUELLE DU MANS, sur justificatif de paiements ayant effet subrogatoire est fondée en son appel en garantie à l’encontre de Monsieur Y ; qu’en revanche, ne pouvant avoir plus de droit que son subrogé le syndicat des copropriétaires et n’ayant pas personnellement interrompu le délai de prescription à son égard, elle est irrecevable en sa demande à l’encontre d’O U IARD venant aux droits d’O R AD, prise en qualité d’assureur de la société PARIS PIERRE DE TAILLE qui a réalisé la pose des pierres de façade ;
Considérant que la SCI LE PRIEURE qui pour sa part a valablement interrompu le délai de prescription et à laquelle aucune faute n’est reprochée, est fondée en son appel en garantie dirigé à l’encontre de Monsieur Y et O R AD tenus in solidum ;
Considérant que dans leurs recours entre eux, s’agissant d’un défaut ponctuel d’exécution, aucune faute quasi-délictuelle ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur Y qui n’était pas tenu à une présence constante sur le chantier ; celui-ci sera intégralement garanti au titre de ce désordre par O R AD K en raison de la faute d’exécution de l’assurée de celle-ci ;
* sur le passage d’eau à l’extérieur
Considérant que l’expert a constaté, sur le balcon et l’angle rentrant de l’entablement au niveau de l’appartement de la SCI CHADES, un passage d’eau dû à la discontinuité de la goutte d’eau entre deux pièces préfabriquées ; que bien que l’expert indique que les coulures portent atteinte aux maçonneries situées au dessous, il n’est pas démontré que ce désordre serait de nature à entraîner la destruction totale ou partielle de l’ouvrage ni qu’il rendrait celui-ci impropre à sa destination ; qu’en conséquence, à défaut de relever de l’article 1792 du code civil, les demandes tant au principal qu’en garantie de ce chef seront rejetées ;
— sur les désordres relatifs à la couverture
Considérant que l’expert a constaté des désordres en couverture tels : des tuiles se détachant devant les lucarnes et menaçant de tomber, des déformations excessives des couvre-joints du faîtage entraînant la possibilité d’arrachage au vent et de pénétration d’eau de pluie, des tuiles faîtières descellées et risquant de chuter par grand vent, des contre-pentes au niveau des bandes de recouvrement des entablements ayant pour effet de renvoyer les eaux pluviales côté intérieur du bâtiment, une infiltration en toiture le long du conduit de fumée dans l’appartement CIRODE ;
Considérant qu’il n’a pas été constaté d’infiltration à l’intérieur des locaux du fait des contre-pentes des bandes de recouvrement ; que par ailleurs, il n’est pas démontré que les coulures d’eau en résultant seraient de nature à entraîner une destruction totale ni même partielle de l’ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination ; qu’en conséquence, ce désordre qui n’est pas de nature décennale, ne relève pas de la responsabilité prévue à l’article 1792 du code civil ; que les demandes tant au principal qu’en garantie de ce chef seront rejetées ;
Considérant que les autres désordres relèvent de la garantie décennale en ce que, portant atteinte à la sécurité des personnes ou source d’infiltrations, ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; qu’ils engagent donc, à l’égard du syndicat des copropriétaires, la responsabilité de plein droit de la SCI LE PRIEURE et de Monsieur Y sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ainsi que la garantie de la MUTUELLE DU MANS IARD assureur dommages ouvrage ; que ceux-ci seront donc condamnés in solidum à régler au syndicat le coût des travaux réparatoires, soit :
— 2.656,58€ TTC selon facture FOUCHER du 20 juillet 1998, au titre des tuiles devant les lucarnes (travaux réalisés aux frais avancés du syndicat),
— 701,27€ HT selon devis FOUCHER du 29 mars 1999, au titre des couvre-joints du faîtage,
— 2.656,58€ TTC selon facture FOUCHER, au titre des tuiles faîtières (travaux réalisés aux frais avancés du syndicat),
— 1.097,63€ HT selon devis FOUCHER du 29 mars 1999, au titre de l’infiltration en toiture,
— 588,33€ TTC au titre des frais de coltinage d’échelles pour les besoins de l’expertise ;
Qu’aux sommes allouées HT au titre des devis, s’ajouteront la TVA au jour de la présente décision, soit 5,5%, ainsi que la réactualisation selon l’indice BT01 du coût de la construction à ce jour ( l’indice de base étant celle du mois du devis) ;
Considérant que les travaux de couverture ayant été réalisés par la société CHARPENTIERS COUVREURS DES YVELINES, la MUTUELLE DU MANS exerce ses recours à l’encontre de Monsieur Y et des assureurs de la société CCY, la compagnie AGF et O U IARD ;
Considérant cependant que la MUTUELLE DU MANS, n’ayant pas plus de droit que son subrogé, est irrecevable en sa demande à l’encontre de ces assureurs en raison de la prescription de l’action ; qu’en revanche, sur justificatif de ses paiements, elle sera garantie par Monsieur Y;
Considérant que sur l’appel en garantie formé par la SCI LE PRIEURE, la compagnie O U IARD, qui ne conteste pas le principe de sa garantie, ne saurait contester l’opposabilité des opérations d’expertise dès lors qu’elle y a été régulièrement attraite par ordonnance du 30 septembre 1999 et a été en mesure de discuter le rapport d’expertise ;
Considérant en conséquence que la SCI LE PRIEURE sera intégralement garantie par Monsieur Y et O U IARD prise en qualité d’assureur de la société CCY ;
Considérant que dans leurs recours respectifs, il sera retenu :
— à l’encontre de la société CCY, des fautes d’exécution (mauvaise fixation par clouage des tuiles devant les lucarnes, fixation des couvre-joints tous le 2 mètres en contradiction avec les documents contractuels et les règles de l’art, scellement des tuiles faîtières malgré l’exposition au vent, défaut de solin engravé et joint polymère d’étanchéité insuffisant)
— à l’encontre de Monsieur Y, un manquement à son obligation de surveillance et de direction des travaux ;
Considérant que compte tenu des fautes ainsi retenues, la part de responsabilité de la société CCY sera fixée à 85% et celle de Monsieur Y à 15% ; ce dernier sera donc garanti à hauteur de 85% par la société CCY (à laquelle il a dénoncé ses conclusions) et O U IARD, laquelle sera pour sa part garantie à hauteur de 15% par Monsieur Y;
— Sur les autres demandes
* sur la demande de dommages et intérêts formée par la compagnie AGF prise en qualité d’assureur des sociétés CCY et D .
Considérant que la compagnie AGF forme une demande de dommages et intérêts pour appel abusif à l’encontre du syndicat des copropriétaires, de Monsieur Y et de la MUTUELLE DU MANS K ; que cependant, elle ne s’explique pas sur sa demande à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage qui ne l’a pas attraite à la procédure; que la SCI LE PRIEURE, qui l’avait appelée en intervention forcée dans le cadre de la première procédure d’appel, s’en était désistée ainsi qu’il était constaté par ordonnance du 2 avril 2004 ; qu’il ne saurait être reproché de comportement abusif à l’encontre de celles-ci ;
Considérant que le fait pour le syndicat des copropriétaires de l’avoir mentionnée au titre des intimés dans le cadre de la procédure de renvoi, sans formuler de demande à son encontre, ne saurait revêtir en soi un caractère fautif justifiant le prononcé de dommages et intérêts ; que la demande sera donc rejetée ;
* sur le désistement de Monsieur Y à l’égard de AH Q ès-qualités
Considérant que Monsieur Y, qui avait appelé en intervention forcée AH Q ès-qualités de liquidateur de la société S T a déclaré, dans ses dernières conclusions, se désister de son appel provoqué à l’égard de celui-ci ; qu’à défaut pour AH Q d’avoir préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, l’acceptation de celui-ci n’est pas nécessaire ; le désistement est donc parfait et emporte extinction de l’instance entre ces parties ;
* sur les limites de la police de la compagnie O U IARD
Considérant que la compagnie O U IARD oppose à son assurée la société CCY les limites de sa police ; que cependant, elle ne justifie pas lui avoir signifié ses conclusions; que sa demande est donc irrecevable ;
* sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Considérant que l’équité commande d’allouer au titre de leurs frais irrépétibles :
— au syndicat des copropriétaires, outre la somme de 4.500€ prononcée en première instance, la somme de 15.000€, en ce inclus les honoraires d’intervention à l’expertise de Monsieur A et les honoraires de suivi du syndic, qui sera supportée au principal par, tenus in solidum la SCI LE PRIEURE, Monsieur Y et la MUTUELLE DU MANS ;
— à AH Q es-qualité de liquidateur de la société S T la somme de 1.000€, laquelle sera supportée par Monsieur Y .
— à la compagnie AGF prise en qualité d’assureur des sociétés CCY et D la somme de 1.500€ qui sera à la charge du syndicat des copropriétaires ;
Considérant qu’en revanche, aucune considération d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile aux autres parties ;
Considérant que Monsieur Y supportera la charge des dépens de AH Q, et le syndicat des copropriétaires ceux de la compagnie AGF prise en qualité d’assureur des sociétés CCY et D ;
Considérant que la charge définitive des frais irrépétibles et autres dépens en ce inclus les frais d’expertise et dépens de première instance, sera répartie ainsi que suit :
— 30% à la charge du syndicat des copropriétaires,
— 20% à la charge de Monsieur Y,
— 20% à la charge de la SMABTP,
— 10% à la charge de la compagnie O R AD prise en qualité d’assureur de la société PARIS PIERRE DE TAILLE,
— 20% à la charge de la compagnie O U IARD ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la mise hors de cause de :
— la Selarl E commissaire à l’exécution du plan de la société S T,
— AH Q ès-qualités de liquidateur de la société S T,
— la MAAF prise en qualité d’assureur de la société S T,
— AH AE-AC ès-qualités de liquidateur de la société D,
— AH Z ès-qualités de liquidateur des sociétés PARIS PIERRE DE TAILLE et JAD,
— la Compagnie AGF prise en qualité d’assureur de la société SFPM,
Donne acte à Monsieur Y de son désistement à l’égard de AH Q ès qualités et dit que ce désistement emporte extinction d’instance entre ces parties,
Déclare irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PRIEURE formées à l’encontre de la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société JAD, de la compagnie O R AD prise en qualité d’assureur de la société PARIS PIERRE DE TAILLE, et de la compagnie O U IARD prise en qualité d’assureur de la société LES CHARPENTIERS COUVREURS DES YVELINES,
Déclare irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PRIEURE formée à l’encontre de la MUTUELLE DU MANS K et de Monsieur Y au titre du désordre affectant les bandeaux, corniches et relevés en béton des garde-corps de balcon ,
Condamne la SCI RESIDENCE DU PRIEURE à payer au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PRIEURE la somme de 9.420,78€ HT, actualisée sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour de la présente décision (indice de base mai 1999), et augmentée de la TVA à 5,5%,
Condamne in solidum Monsieur Y et la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société JAD à relever et garantir la SCI RESIDENCE DU PRIEURE de cette condamnation,
Condamne Monsieur Y à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 15% et cette dernière à relever et garantir Monsieur Y à concurrence de 85%,
Condamne in solidum la MUTUELLE DU MANS K, la SCI RESIDENCE DU PRIEURE et Monsieur Y à payer en deniers ou quittance au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PRIEURE la somme de 304,89€ TTC au titre du descellement de la pierre de façade,
Dit que sur justificatif de ses paiements, la MUTUELLE DU MANS K sera garantie de cette condamnation par Monsieur Y,
Condamne in solidum Monsieur Y et O R AD prise en qualité d’assureur de la société PARIS PIERRE DE TAILLE à relever et garantir la SCI RESIDENCE DU PRIEURE de cette condamnation,
Condamne Monsieur Y à relever et garantir O R AD à hauteur de 15% et cette dernière à relever et garantir Monsieur Y à concurrence de 85%,
Déboute le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PRIEURE de sa demande relative au passage d’eau à l’extérieur (appartement SCI CHADES),
Condamne in solidum la MUTUELLE DU MANS K, la SCI RESIDENCE DU PRIEURE et Monsieur Y à payer au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PRIEURE les sommes de :
— 2.656,58€ TTC au titre des tuiles devant les lucarnes,
— 701,27€ HT au titre des couvre-joints du faîtage,
— 2.656,58€ TTC au titre des tuiles faîtières,
— 1.097,63€ HT au titre de l’infiltration en toiture,
— 588,33€ TTC au titre des frais de coltinage d’échelle pour les besoins de l’expertise,
Dit que les sommes allouées en HT seront augmentées de la TVA à 5,5% et actualisées selon l’indice BT01 du coût de la construction au jour de la présente décision (indice de base mars 1999),
Dit que sur justificatif de ses paiements, la MUTUELLE DU MANS K sera garantie de cette condamnation par Monsieur Y et O U IARD prise en qualité d’assureur de la société LES CHARPENTIERS COUVREURS DES YVELINES,
Condamne in solidum Monsieur Y et O U IARD prise en qualité d’assureur de la société LES CHARPENTIERS COUVREURS DES YVELINES à relever et garantir la SCI RESIDENCE DU PRIEURE de cette condamnation,
Condamne Monsieur Y à relever et garantir O U IARD à hauteur de 15% et cette dernière in solidum avec la société LES CHARPENTIERS COUVREURS DES YVELINES à relever et garantir Monsieur Y à concurrence de 85%
Déclare irrecevable la demande d’O U IARD tendant à voir appliquer à la société CCY les limites de sa police,
Déboute le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PRIEURE de sa demande relative aux contre-pentes des bandes recouvrement des entablements,
Déboute la compagnie AGF prise en qualité d’assureur des sociétés CCY et D de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum la MUTUELLE DU MANS K, la SCI RESIDENCE DU PRIEURE et Monsieur Y à payer au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PRIEURE, en sus de la somme de 4.500€ prononcée en première instance, la somme de 15.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y à payer à AH Q la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PRIEURE à payer à la compagnie AGF prise en qualité d’assureur des sociétés D et CCY la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne Monsieur Y aux dépens de AH Q ès qualités,
Condamne le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU PRIEURE aux dépens de la compagnie AGF prise en qualité d’assureur des sociétés CCY et D ;
Dit que la charge définitive des frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires et des autres dépens en ce inclus les frais d’expertise et dépens de première instance, sera répartie ainsi que suit :
— 30% à la charge du syndicat des copropriétaires,
— 20% à la charge de Monsieur Y,
— 20% à la charge de la SMABTP,
— 10% à la charge de la compagnie O R AD prise en qualité d’assureur de la société PARIS PIERRE DE TAILLE,
— 20% à la charge de la compagnie O U IARD prise en qualité d’assureur de la société LES CHARPENTIERS COUVREURS DES YVELINES.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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