Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux articles L. 134-5, L. 134-6 et L. 134-7 la restitution des sommes versées à l'agent public ou aux personnes mentionnées à l'article L. 134-7.
Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe, qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Article L144 Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 321-1 et L. 322-1 à L. 322-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Article L145 A NOTA : Modification effectuée en conséquence des articles 2, […] Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes des articles L. 134-1 à L. 134-8 et L. 134-12 du code général de la fonction publique, […]
Lire la suite…[…] L'article 1er de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 dispose que L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L1 et L2 du même code. L'article L134-8 du code général de la fonction publique dispose que la collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux articles L134-5, L134-6 et L134-7 la restitution des sommes versées à l'agent public ou aux personnes mentionnées à l'article L. 134-7.
[…] Aux termes de l'article L.134-8 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux articles L. 134-5, L. 134-6 et L. 134-7 la restitution des sommes versées à l'agent public ou aux personnes mentionnées à l'article L. 134-7. […]
[…] Il expose que l'Etat a été valablement subrogé dans les droits de son agent, conformément aux articles L. 134-5 et L. 134-8 du code général de la fonction publique, et souligne qu'il est de jurisprudence constante que le désistement de la partie civile ne signifie pas qu'elle renonce et perd tout droit à indemnisation à l'encontre de l'auteur des faits. […] Par ailleurs, en application des articles L.134-5 et L.135-8 du code général de la fonction publique, la collectivité publique est notamment tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne et les violences dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
L'article R. 134-1 du Code général de la fonction publique (CGFP), qui sera applicable au 1er février 2025, indique que : « les dispositions du présent chapitre précisent les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection fonctionnelle prévue à l'article L. 134-1, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou les personnes mentionnées à l'article L. 134-7. […]
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