Non-lieu à statuer 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 févr. 2025, n° 2500219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 29 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Kirimov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète des Landes de la convoquer afin de lui remettre une nouvelle carte de résident d’une validité de dix ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
Elle précise que :
— la carte de résident sollicitée est en cours de fabrication depuis le 3 février 2025 ;
— la requérante est titulaire d’un récépissé valable jusqu’au 17 mars 2025 lui permettant de justifier son droit au séjour, le temps de la fabrication de la carte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français en 2002 dans le cadre d’un regroupement familial. Elle a sollicité, le 21 novembre 2024, le renouvellement de sa carte résident auprès de la préfète des Landes. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète des Landes de la convoquer et de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre une nouvelle carte de résident valable dix ans.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il ressort des pièces du dossier, que la préfète des Landes a délivré à Mme B un récépissé de dépôt de demande de carte de résident, valable jusqu’au 17 mars 2025, dans l’attente de la fabrication de la carte de résident qui lui sera délivrée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B doivent être considérées comme étant devenues sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées dans la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 24 février 2025.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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