Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 sept. 2025, n° 2509051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe le 19 septembre 2025, M. E C saisit le tribunal d’une demande d’aide à l’exécution de deux ordonnances pénales rendues par le tribunal judiciaire de Dunkerque, ayant condamné M. A F et M. B D à lui verser respectivement les sommes de 250 et 300 euros à titre de dommages et intérêts, pour outrages subis dans l’exercice de ses fonctions de policier municipal.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L.134-8 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux articles L. 134-5, L. 134-6 et L. 134-7 la restitution des sommes versées à l’agent public ou aux personnes mentionnées à l’article L. 134-7. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe, qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. ». Si la protection instituée par les dispositions précitées comprend, la réparation des préjudices subis par un agent victime d’attaques dans le cadre de ses fonctions, elle n’entraîne pas la substitution de la collectivité publique dont il dépend, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, aux auteurs de ces faits lorsqu’ils sont insolvables ou se soustraient à l’exécution de cette décision de justice, alors même que l’administration serait subrogée dans les droits de son agent.
3. M. C doit être regardé comme demandant la mise en œuvre de la protection fonctionnelle de la commune de Dunkerque pour l’exécution de deux ordonnances rendues par le tribunal judiciaire de Dunkerque. Or, les litiges concernant l’exécution d’une décision judiciaire relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions et sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article L.134-8 du code général de la fonction publique citées au point 2, de rejeter les conclusions de la requête de M. C comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C.
Fait à Lille, le 19 septembre 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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