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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 4 mai 2026, n° 23/09414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle STREAM-TECHS, SA AXA [ U ] IARD |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
60A
RG n° N° RG 23/09414 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLUY
Minute n°
AFFAIRE :
[Z] [M]
[Q] [N] épouse [M]
[I] [M]
[C] [M]
[B] [M]
[F] [M]
[L] [M]
C/
l’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Mutuelle STREAM-TECHS
SA AXA [U] IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SARL BRAUN AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL RACINE [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Rebecca DREYFUS, juge
statuant en jge uique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposiiton.
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Q] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
tous représentés par Maître Maryannick BRAUN de la SARL BRAUN AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle STREAM-TECHS pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillante
SA AXA [U] IARD pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 juillet 2013, M. [O] [M], surveillant pénitentiaire, était victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il assurait, avec deux surveillants, le transfert de détenus, leur véhicule était percuté violemment par un véhicule appartenant à M. [T] [H] et assuré auprès de la SA AXA [U] IARD.
M. [O] [M] a présenté, dans les suites de cet accident :
— une fracture du tiers distal de l’épine nasale et des fractures des os propres du nez
— un traumatisme dentaire avec subluxation dentaire des 22 et 11 et fracture d’un amalgame dentaire au niveau de 17
— une entorse cervicale
— un traumatisme de la main gauche et en particulier de l’index gauche
— un traumatisme de la hanche gauche et du genou gauche.
Le droit à indemnisation de M. [O] [M] n’a pas été contesté par la SA AXA [U] IARD et à la suite de plusieurs réunions d’expertise, un rapport d’expertise amiable et contradictoire était déposé par les docteurs [W], assistant la victime, et [X], représentant la SA AXA [U] IARD, le 30 août 2018.
Par acte délivré les 2 et 7 novembre 2023, M. [O] [M], Mme [Q] [N] épouse [M], Mme [I] [M], M. [C] [M], M. [B] [M], Mme [F] [M] et Mme [L] [M] ont fait assigner la SA AXA [U] IARD, l’Agent Judiciaire de l’Etat et la Mutuelle STREAM-TECHS pour obtenir la liquidation de leur préjudice.
Par conclusions en réponse n°1, notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, M. [O] [M], Mme [Q] [N] épouse [M], Mme [I] [M], M. [C] [M], M. [B] [M], Mme [F] [M] et Mme [L] [M] demandent au tribunal de :
Vu l’accident du 3 juillet 2013,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
— Voir liquider, dans l’attente de la créance tiers payeurs, le préjudice subi par Monsieur [O] [M], suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 3 juillet 2013 à la somme de 382.600,29€,
— Voir fixer la créance de l’AJE à la somme de 146.700,64 €,
— Voir constater que le montant des provisions versées s’élève à la somme totale de 42.000 €, – Voir condamner en conséquence AXA, à payer à Monsieur [O] [M], dans l’attente de la créance des tiers payeurs et des provisions déjà versées, la somme de 193.899,65 euros à titre de réparation de son préjudice,
— Voir condamner AXA à payer à Madame [Q] [M], la somme de 10.000 € au titre
de son préjudice d’affection,
— Voir condamner AXA à payer à [I], [C], [B], [F] et [L], la somme de 3.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— Dire qu’en application des dispositions combinées des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, les sommes allouées portent intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 3 février 2019 jusqu’à la date des conclusions adverses,
— Voir condamner les mêmes à payer à Monsieur [O] [M], une somme de 3.000 euros et à ses proches la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, dans ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, la SA AXA [U] IARD demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985
Vu l’article L 211-9 et L 211-13 du code des assurances
— fixer la liquidation des préjudices en lien avec l’accident de la circulation du 3 juillet 2013 comme suit
* Dépenses de santé actuelles :
o créance de la sécurité sociale des fonctionnaires : 22 679,11 €
o créance de la mutuelle UNEO (STREAM TECHS) : 2 293,78 €
o reste à charge : 32,35 €
* Frais divers :
o Frais de médecin conseil : 5 041,50 €
o Frais de parking : 5,10 €
o Frais de péage : 107,40 €
o Frais de télévision : 80 €
o Frais de déplacement : 3 194,85 € et à défaut 3 206,45 €
* Assistance tierce personne temporaire : 1 552 €
* Perte de gains professionnels actuelle :
o Rémunération par l’AJE : 45 031,65 €
o Charges patronales AJE : 38 889,69 €
o solde : débouter et à titre subsidiaire : 9 547,73 €
* Dépenses de santé futures :
o Créance STREAMTECHS : 266,40 €
o Solde : 621,60 €
* Incidence professionnelle : débouter
A titre subsidiaire :
o 30 000 € avant imputation de l’allocation temporaire d’invalidité de 80 797,77 euros dans la limite de l’indemnité allouée et du maintien des rémunérations à compter du 26 mars 2019 (si leur imputation, contestée, est retenue)
* Déficit fonctionnel temporaire : 13 362,50 €
* Souffrances endurées : 18 000 €
* Déficit fonctionnel permanent : 36 000 €
* Préjudice d’agrément : 10 000 € 45
* Préjudice esthétique permanent : 800 €
— allouer à Monsieur [O] [M] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices en lien avec l’accident du 3 juillet 2013, après imputation des créances des tiers payeurs et avant déduction des provision versées :
* Dépenses de santé actuelles : 32,35 €
* Frais divers :
o Frais de médecin conseil : 5 041,50 €
o Frais de parking : 5,10 €
o Frais de péage : 107,40 €
o Frais de télévision : 80 €
o Frais de déplacement : 3 194,85 € et à défaut 3 206,45 €
* Assistance tierce personne temporaire : 1 552 €
* Perte de gains professionnels actuelle : débouter et à titre subsidiaire : 9 547,73 €
* Dépenses de santé futures : 621,60 €
* Incidence professionnelle : 0 € après imputation de l’allocation temporaire d’invalidité et du maintien des rémunérations à compter du 26 mars 2019 si par extraordinaire leur imputabilité était retenue
* Déficit fonctionnel temporaire : 13 362,50 €
* Souffrances endurées : 18 000 €
* Déficit fonctionnel permanent : 36 000 €
* Préjudice d’agrément : 10 000 €
* Préjudice esthétique permanent : 800 €
— débouter Monsieur [O] [M] du surplus de ses demandes et notamment au titre:
* Des frais divers :
o Frais de chambre individuelle
— Du préjudice esthétique temporaire à titre subsidiaire : le limiter à 500 €
* De la perte de qualité de vie
* Du préjudice sexuel
— débouter Monsieur [O] [M] de sa demande d’actualisation des pertes de
gains professionnels à partir du convertisseur INSEE pour 2013 et le cas échéant, faire
application des coefficients d’érosion monétaire applicables aux cessions intervenant en 2025 publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts (BOI) du 22 janvier sous la référence BOI-ANNX-000097, qui s’élève en 2013 à 1,214, en 2014 à 1,209, en 2015 à 1,209, en 2016 à 1,207 en 2017 à 1,195 et en 2018 à 1,176 – sur l’indemnité allouée après imputation des créances des tiers payeurs
— déduire de l’indemnisation allouée à Monsieur [O] [M] les provisions versées
d’un montant de 42 000 € ;
— débouter l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de ses demandes à l’encontre de la société AXA
[U] IARD à hauteur de 210 802,24 € ;
— limiter le recours de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT dans la limite des montants fixés pour l’indemnisation de chaque poste de préjudice sur lequel sa créance s’impute ;
— fixer la créance de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT comme suit :
* 23 964,12 € au titre des dépenses de santé actuelles
* 45 031,65 € au titre des rémunérations
* 0 € au titre de l’allocation invalidité – à titre subsidiaire : 30 000 €
* 38 889,69 € au titre des charges patronales
— allouer à Madame [Q] [M] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice
d’affection ;
— allouer à [I] [M], [C] [M], [B] [M], [F] [M] et [L] [M] la somme de 1 000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
Sur les pénalités au titre de l’article L 211-13 du code des assurances
— débouter Monsieur [O] [M] de sa demande tendant à voir appliquer sur les sommes allouées des intérêts au double du taux légal à compter du 3 février 2019 jusqu’au jour de la notification des premières conclusions en défense ;
En cas de condamnation aux intérêts majorés de l’article L 211-13 du code des assurances :
— fixer les intérêts au double du taux légal du 13 septembre 2018 au 25 septembre 2023 sur le montant proposé à Monsieur [O] [M] au terme de l’offre d’indemnisation par la société AXA [U] IARD du 25 septembre 2023 soit 89 758,79 € ;
A défaut
— fixer les intérêts au double du taux légal du 13 septembre 2018 à la date de la notification des premières conclusions de la société AXA [U] IARD au 5 août 2024, sur le montant proposé au terme de ses conclusions valant offre à Monsieur [O] [M] après imputation des créances des tiers payeurs ;
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée à Monsieur [O] [M] au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— écarter l’exécution provisoire totale et la limiter à 1/3 des condamnations et à tout le moins à hauteur de 50 %.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, l’Agent Judiciaire de l’Etat (l’AJE) demande au tribunal de :
Vu les articles L. 134-5 à L. 134-8 et L. 825-1 et L.825-2 du code général de la fonction publique,
Vu l’article 2 du décret n° 98-255 du 31 mars 1998,
— condamner la compagnie AXA [U] IARD à payer à l’Agent judiciaire de l’État une
somme de 220 458,60 € correspondant au montant de sa créance, décomposée comme suit :
Frais médicaux et pharmaceutiques : 24 650,12 €
Rémunération : 57 424,09 €
Allocation temporaire : 90 454,13 €
Charges patronales : 47 930,26 €
— la condamner au paiement de la somme de 1 212,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
— la condamner au paiement d’une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La Mutuelle STREAM-TECHS n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de M. [O] [M]
Le droit à indemnisation de M. [O] [M] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice de M. [O] [M]
Il résulte du rapport d’expertise amiable et contradictoire établi entre les docteurs [W], représentant le blessé, et [X], représentant AXA, que M. [O] [M], né le [Date naissance 1] 1972, a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime le 3 juillet 2013 :
— une fracture du tiers distal de l’épine nasale et des fractures des os propres du nez
— un traumatisme dentaire avec subluxation dentaire des 22 et 11 et fracture d’un amalgame dentaire au niveau de 17
— une entorse cervicale qui s’est rapidement compliquée d’une névralgie cervico brachiale et a nécessité le 9 octobre 2014 une intervention chirurgicale sous anesthésie générale et une hospitalisation en internat dans un centre de rééducation fonctionnelle du 27 décembre 2017 au 10 février 2018
— un traumatisme de la main gauche et en particulier de l’index gauche
— un traumatisme de la hanche gauche et du genou gauche.
L’évolution a été marquée par l’apparition de troubles du sommeil et une prise en charge par un psychiatre à compter du 27 novembre 2014.
Les experts ont retenu :
— consolidation le 13 juillet 2018
— plusieurs périodes d’arrêt temporaire des activités professionnelles et mi-temps thérapeutique du 21 janvier 2016 au 21 avril 2016
— GTT du 8 au 11 octobre 2013, du 28 décembre 2015 au 16 janvier 2016 et du 27 décembre 2017 au 10 février 2018
— GTP de classe III du 3 juillet 2013 au 7 octobre 2013
— GTP de classe II du 12 octobre 2013 au 27 décembre 2015, du 17 janvier 2016 au 26 décembre 2017, du 11 février 2017 au 13 juillet 2018
— AIPP de 20% pour un état de stress post traumatique chronicisé avec reviviscence, comportements d’évitement, irritabilité ; pour une légère limitation de la flexion enroulement de l’index gauche ; pour les douleurs de dérouillage du genou gauche le matin au lever et après la position assise prolongée et pour les douleurs permanentes au niveau de la charnière cervico-dorsale ; les épisodes de blocage cervical avec lors des déblocages des irradiations cervico-brachiales gauches ; la limitation de l’extension du genou
— souffrances endurées de 4,5/7 pour le traumatisme initial, les lésions traumatiques multiples, l’intervention chirurgicale sous anesthésie générale, la courte hospitalisation initiale les séances de kinésithérapie, les périodes d’immobilisation du cou dans un collier cervical et du genou dans une attelle, la prise en charge psychothérapique, la prise prolongée de traitements psychotropes et
d’antalgiques majeurs de niveau 3 et l’hospitalisation de 3 mois en centre de rééducation fonctionnelle
— préjudice esthétique de 0,5/7 pour une cicatrice chirurgicale basi-cervicale droite
— aide par tierce personne : 1h/jour pendant la période de GTP de classe III
— incidence professionnelle : en raison de la fragilité cervicale avec cette arthrodèse C5 C6 et des séquelles psychologiques, le projet d’intégrer l’équipe régionale d’intervention spécialisée ou d’accéder au grade d’officier dont le recrutement se fait principalement sur les aptitudes physiques et mentales, n’a pu être réalisé et reste hypothétique du fait du maintien actuel à un poste adapté par l’administration pénitentiaire
— préjudice d’agrément : impossibilité à la pratique des sports de combat et du rugby en loisir du fait de cette fragilité cervicale et gêne à la pratique du footing
— frais post-consolidation : prises en charge des séances de psychothérapie pendant deux ans à compter du 4 mai 2017
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [O] [M] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de l’AJE au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [O] [M] s’élève à la somme de 23.964,12 €. En effet, il y a lieu de déduire du montant de la créance présentée par l’AJE une somme de 686 € correspondant à des frais d’expertise qui ne correspondent pas à la prise en charge de frais médicaux.
La créance de la mutuelle STREAM-TECHS s’élève à la somme de 2.293,78 €.
Il est sollicité le remboursement d’un dépassement d’honoraires pour un montant de 32,35 € qu’accepte de régler la SA AXA [U] IARD.
DSA : 26.290,25 €
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est sollicité le remboursement des honoraires du docteur [W] pour un montant de 5.041,50 € qu’accepte de régler la SA AXA [U] IARD.
Frais de déplacement
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 3.360,37 € au titre de frais de déplacements engagés pour se rendre à différents rendez-vous médicaux et réunions d’expertise, calculée sur la base de 5.283,60 kms parcourus et du barème kilométrique fiscal de 2022 pour un véhicule de 5CV.
La SA AXA [U] IARD s’oppose à la prise en charge de frais de déplacements pour une consultation de Mme [R], psychologue, faisant observer que cette consultation a eu lieu sur le lieu de travail. Elle conteste par ailleurs le montant de l’indemnité kilométrique à allouer.
Dans leur rapport, les experts ont indiqué que Mme [R] était la psychologue de l’administration pénitentiaire. Il doit donc en être déduit, comme le fait la SA AXA [U] IARD, que les 2 consultations ont été effectuées sur le lieu de travail de M. [O] [M]. Il sera donc déduit du nombre de kilomètres parcourus à indemniser 242 km soit 5.041,60 kms.
Le barème fiscal 2022 prévoit pour un véhicule de 5CV une indemnité kilométrique de (dx0,357) + 1.395 pour un kilométrage parcouru de plus de 5.000 kms. Il revient donc à M. [O] [M] une indemnité de (5.041,60 kms x 0,357) + 1.395 : 3.194,85 €.
Les frais de parking pour un montant de 5,10 € ne sont pas discutés.
Il est sollicité le remboursement de frais de péage pour un montant de 307,50 € que la SA AXA [U] IARD accepte de prendre en charge à hauteur de 107,40 €, faisant valoir que les frais dont il est demandé le remboursement ne sont pas en rapport avec les frais exposés.
M. [O] [M] a produit des copies de tickets de péage qu’il apparaît difficile de rattacher aux déplacements dont il a été demandé le remboursement, sauf en ce qui concerne les déplacements relatifs aux expertises pour un montant justifié de 107,40 €.
Frais d’hospitalisation, TV, téléphone etc…
Le remboursement d’une somme de 80 € au titre de frais de télévision n’est pas discuté.
M. [O] [M] sollicite le remboursement d’une somme de 675 € au titre de frais de chambre individuelle. La SA AXA [U] IARD sollicite le rejet de la demande, considérant que l’occupation d’une chambre individuelle procède du seul choix de la victime et qu’elle n’est pas imputable à l’accident.
Il est justifié de frais de chambre individuelle pour un montant de 675 € facturés au titre de l’hospitalisation de M. [O] [M] au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 12]. L’hospitalisation étant imputable à l’accident, il est en droit d’obtenir le remboursement de l’ensemble des frais générés par cette hospitalisation. Il sera donc fait droit à la demande.
FD : 9.103,95 €
3 – Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Les experts ont retenu un besoin de 1h/jour pendant la période de GTP de classe III soit du 3 juillet au 7 octobre 2013 ou 97 jours. Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux horaire qui apparaît adapté à une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Il sera donc alloué comme demandé une indemnité de 20 € x 97 heures : 1.940 €.
ATPT : 1.940 €
4 – Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [O] [M] sollicite le paiement d’une indemnité de 22.699,30 € au titre de sa perte de gains professionnels.
Il fait valoir qu’il était au moment de l’accident surveillant pénitentiaire et percevait un salaire net mensuel moyen de 2.315,50 €. Il a été en arrêt de travail pendant 680 jours et sa perte de salaire s’établit donc à 52.482,40 €. Il a été en mi-temps thérapeutique pendant 91 jours soit une perte de salaire d’un montant de 7.023,38 €. Il déduit les indemnités journalières perçues après déduction de la CSG/CRDS, soit une perte de revenus de 18.842,20 € qu’il réactualise à 22.699,30 €.
La SA AXA [U] IARD s’oppose à la demande à titre principal, considérant que M. [O] [M] ne justifie pas des salaires perçus avant l’accident. À titre subsidiaire, elle retient un salaire mensuel moyen de 2.239,78 € et évalue la perte de salaire à 53.273,46 €. Elle conteste le montant de la créance de l’AJE et discute les taux de CSG et de CRDS applicables aux indemnités versées par l’AJE pour évaluer la perte de gains à 9.547,73 €. Elle demande enfin au tribunal d’appliquer les coefficients d’érosion monétaire applicables aux cessions en procédant à une actualisation année par année.
M. [O] [M] a produit ses bulletins de salaire de l’année 2013, son bulletin de salaire de l’année 2012 et son avis d’imposition sur les revenus 2012 qui permettent d’évaluer son salaire net mensuel de référence. Il ressort de ces éléments que son traitement brut a légèrement été réévalué en janvier 2013 de telle sorte que, l’accident étant survenu le 3 juillet 2013, il sera retenu les salaires nets des mois de janvier à juin 2013 comme salaire de référence, soit 13.616,87 €/6 : 2.269,47 euros ou 27.233,64 €/365 jours : 74,61 €/jour.
La perte de salaire nette s’établit donc à :
— 680 jours x 74,61 € : 50.734,80 € au titre des arrêts de travail
— 91 jours x 74,61 €/2 : 3.394,75 € au titre du mi-temps thérapeutique
La perte de salaire s’établit donc à 54.129,55 €.
Il convient de déduire de ces sommes les indemnités journalières versées par l’AJE sur cette période. L’AJE a fait valoir une créance d’un montant de 57.424,09 € au titre d’un arrêt de travail du 3 juillet 2013 au 12 mars 2018 soit 45.031,65 € et d’une rechute du 26 mars 2019 au 23 août 2019 pour 12.392,44 €. Comme le souligne la SA AXA [U] IARD, la rechute n’est pas imputable à l’accident, l’expert ayant retenu des arrêts de travail imputables entre le 3 juillet 2013 et le 12 mars 2018. Il sera donc déduit les indemnités journalières versées par l’AJE à hauteur de 45.031,65 €.
M. [O] [M] est fondé à déduire de ces indemnités les cotisations CSG et CRDS. Les parties divergent sur les taux à pratiquer. Il convient d’appliquer un taux de 6,2% au titre de la CSG et de 0,5% au titre de la CRDS soit 6,7%. Les indemnités journalières versées seront donc déduites à hauteur de 45.031,65 € – 6, 7% : 42.014,52 €.
La perte de salaire s’établit donc en définitive à 12.115,03 €.
M. [O] [M] est fondé à solliciter l’actualisation de sa créance pour tenir compte de l’érosion monétaire. La somme de 12.115,03 € sera par conséquent réactualisée sur la base du convertisseur INSEE 2014/2024 soit 14.596,07 €.
La créance de L’AJE s’imputant sur ce poste de préjudice, la perte de gains professionnels actuels sera fixée à 14.596,07 € + 45.031,65 € : 59.627,72 €.
PGPA : 59.627,72 €
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
1 – Dépenses de santé futures (DSF) :
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 621,60 € au titre des dépenses restant à charge au titre de 24 séances de psychothérapie post-consolidation. La SA AXA [U] IARD ne s’oppose pas à la demande.
La créance de la Mutuelle STREMA-TECHS s’élève à ce titre à la somme de 266,40 €.
DSF : 888 €
2 – Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Il est sollicité à ce titre le paiement d’une indemnité de 57.664,93 €. M. [O] [M] fait valoir que dans les suites de l’accident :
— son poste a dû être aménagé
— il a dû renoncer à intégrer l’équipe régionale d’intervention spécialisée et à accéder à un grade supérieur d’officier
— son adaptation sur un poste sans contact avec les détenus a modifié considérablement son activité quotidienne réduite au contrôle des accès à l’entrée de la maison d’arrêt.
Il considère que son incidence professionnelle doit être indemnisée à hauteur de 20% de son salaire moyen capitalisé jusqu’à 65 ans, soit une indemnité de 138.462,70 € dont il déduit l’allocation temporaire d’invalidité versée par l’AJE.
La SA AXA [U] IARD s’oppose à la demande en faisant valoir que l’impact des séquelles sur la sphère professionnelle n’est pas fonction de la rémunération perçue avant l’accident. Son indemnisation dépend de la nature de l’emploi occupé. Elle soutient en outre que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il envisageait de rejoindre l’équipe régionale d’intervention spécialisée et souhaitait passer le concours d’officier. Quant à l’aménagement de poste dont il bénéficie, la seule pièce communiquée est une attestation du médecin de prévention établie seulement 6 mois après l’accident. Elle considère dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une incidence professionnelle. À titre subsidiaire, elle offre une indemnité d’un montant de 30.000 €.
Il convient en premier lieu de rappeler que le préjudice d’incidence professionnelle ne saurait être évalué sur la base d’une rémunération de référence mais qu’il doit être apprécié au regard de l’importance du retentissement des séquelles sur l’exercice professionnel.
Dans leur rapport, les experts ont indiqué au titre de l’incidence professionnelle qu’en raison de la fragilité cervicale avec cette arthrodèse C5 C6 et des séquelles psychologiques, le projet d’intégrer l’équipe régionale d’intervention spécialisée ou d’accéder au grade d’officier dont le recrutement se fait principalement sur les aptitudes physiques et mentales, n’a pu être réalisé et reste hypothétique du fait du maintien actuel à un poste adapté par l’administration pénitentiaire.
Les séquelles fonctionnelles ont été évaluées à 20% pour un état de stress post traumatique chronicisé avec reviviscence, comportements d’évitement, irritabilité, pour une légère limitation de la flexion enroulement de l’index gauche, pour les douleurs de dérouillage du genou gauche le matin au lever et après la position assise prolongée et pour les douleurs permanentes au niveau de la charnière cervico-dorsale, pour les épisodes de blocage cervical avec lors des déblocages des irradiations cervico-brachiales gauches et pour la limitation de l’extension du genou.
Il est produit le certificat médical établi le 20 décembre 2013 par le docteur [A], médecin de prévention, mentionnant une reprise avec aménagement pour un poste sans contact avec les détenus (pas de risque d’intervention). Il n’est produit aucun autre élément de nature à justifier du retentissement des séquelles sur l’activité professionnelle. Il y a lieu toutefois de considérer, au regard des conclusions expertales et de l’importance des séquelles fonctionnelles, que l’exercice de son activité professionnelle par M. [O] [M] est rendu plus pénible et fatigant au regard notamment des douleurs du genou, des douleurs cervicales et des épisodes de blocage cervical, que l’aménagement de son poste de travail était justifié et qu’il ne peut prétendre à aucun avancement nécessitant de bonnes conditions physiques.
M. [O] [M] était âgé de 46 ans à la date de consolidation. Il peut lui être alloué une indemnité de 40.000 € au titre de l’incidence professionnelle. La créance de l’AJE au titre de l’allocation temporaire d’invalidité, qui s’élève à la somme de 90.454,13 €, s’imputera sur ce poste de préjudice.
IP : 40.000 €
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
Les experts ont retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— GTT du 8 au 11 octobre 2013, du 28 décembre 2015 au 16 janvier 2016 et du 27 décembre 2017 au 10 février 2018
— GTP de classe III du 3 juillet 2013 au 7 octobre 2013
— GTP de classe II du 12 octobre 2013 au 27 décembre 2015, du 17 janvier 2016 au 26 décembre 2017, du 11 février 2017 au 13 juillet 2018
Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux journalier de 27 € que la SA AXA [U] IARD demande au tribunal de réduire à 25 €. Les parties s’accordent sur le nombre de jours à indemniser.
Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour comme demandé, soit :
— DFTT : 70 jours x 27 € : 1.890 €
— DFTP à 50% : 97 jours x 27 € x 50% : 1.309,50 €
— DFTP à 25% : 1.670 jours x 27 € x 25% : 11.272,50 €
DFT : 14.472 €
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les experts ont retenu des souffrances endurées de 4,5/7 pour le traumatisme initial, les lésions traumatiques multiples, l’intervention chirurgicale sous anesthésie générale, la courte hospitalisation initiale les séances de kinésithérapie, les périodes d’immobilisation du cou dans un collier cervical et du genou dans une attelle, la prise en charge psychothérapique, la prise prolongée de traitements psychotropes et d’antalgiques majeurs de niveau 3 et l’hospitalisation de 3 mois en centre de rééducation fonctionnelle. Il est sollicité une indemnité de 30.000 € et proposé en défense une indemnité de 18.000 euros.
Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par les experts, il sera alloué une indemnité d’un montant de 20.000 €.
SE : 20.000 €
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
Il est sollicité une indemnité de 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, M. [O] [M] faisant valoir que si les experts n’ont pas retenu ce préjudice, il ressort du rapport d’expertise qu’il a subi des lésions au niveau de l’arête nasale, du sourcil gauche, qu’il a été contraint de porter un collier cervical pendant 1 mois et une attelle de zimmer pendant plusieurs mois au niveau du genou. La SA AXA [U] IARD s’oppose à la demande d’indemnisation d’un préjudice qui n’a pas été retenu par l’expert et à titre subsidiaire propose une indemnité d’un montant de 500 €.
Dans leur rapport, les experts n’ont pas retenu ce préjudice mais ont néanmoins indiqué qu’il existait un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 pour une cicatrice chirurgicale basi-cervicale droite. De toute évidence, l’existence d’un préjudice post-consolidation induit que ce préjudice existait avant la consolidation. Par ailleurs, le rapport d’expertise mentionne les blessures présentées par M. [O] [M] dans les suites de l’accident avec notamment un traumatisme facial et dentaire ainsi que le port d’un collier cervical et d’une attelle de zimmer pour le genou. Il existe donc un préjudice esthétique temporaire qui sera indemnisé à hauteur de 1.000 €.
PET : 1.000 €
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par les experts à 20% pour un état de stress post traumatique chronicisé avec reviviscence, comportements d’évitement, irritabilité ; pour une légère limitation de la flexion enroulement de l’index gauche ; pour les douleurs de dérouillage du genou gauche le matin au lever et après la position assise prolongée et pour les douleurs permanentes au niveau de la charnière cervico-dorsale ; les épisodes de blocage cervical avec lors des déblocages des irradiations cervico-brachiales gauches ; la limitation de l’extension du genou.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 62.000 € représentant une incapacité physiologique pour un montant de 42.000 € et une perte de qualité de vie pour un montant de 20.000 €.
La SA AXA [U] IARD propose une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 36.000 euros et considère que la perte de qualité de vie a été prise en compte par les experts dans leur évaluation.
Les experts ne précisent pas avoir pris en compte, dans leur évaluation, la perte de qualité de vie. M. [O] [M] était âgé de 46 ans à la date de consolidation. Il sera indemnisé sur la base d’un point d’une valeur de 2.300 € pour tenir compte de l’ensemble des composantes de ce préjudice soit une indemnité de 46.000 €. Contrairement à ce que soutient la SA AXA [U] IARD,
la créance de l’AJE au titre de l’allocation temporaire d’invalidité, qui n’a vocation à indemniser que les séquelles professionnelles, ne s’impute pas sur ce poste de préjudice.
DFP : 46.000 €
2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
Les experts ont évalué le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 pour une cicatrice chirurgicale basi-cervicale droite. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 3.000 €, M. [O] [M] faisant valoir qu’il souffre également depuis l’accident d’un psoriasis. La SA AXA [U] IARD offre une indemnité de 800 €.
Si des poussées de psoriasis fin 2014 ont été rapportées par le docteur [K], il n’est produit aucun élément de nature à établir que M. [O] [M] souffre de façon permanente de cette affection et qu’elle est imputable à l’accident, les experts ne l’ayant pas retenue dans leur évaluation.
Le préjudice esthétique permanent tel que décrit par les experts justifie le paiement d’une indemnité de 1.000 €.
PEP : 1.000 €
3- Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il est sollicité au titre du préjudice d’agrément le versement d’une indemnité de 30.000 euros, M. [O] [M] faisant valoir qu’il ne peut plus pratiquer les sports de combats et le rugby, et qu’il présente une gêne à la pratique du bricolage. Il souligne notamment qu’il avait entrepris en 2010 de construire lui même sa maison d’habitation et qu’il a été contraint dans les suites de l’accident de cesser les travaux.
La SA AXA [U] IARD propose le versement d’une indemnité de 10.000 €. Elle fait valoir que les activités sportives pratiquées par M. [O] [M] étaient des activités de loisirs qui n’étaient pas pratiquées en club, et que, s’agissant de l’activité bricolage et de construction de la maison d’habitation, les justificatifs produits sont anciens et ne permettent pas d’apprécier la réalité du préjudice.
Dans leur rapport, les experts ont retenu un préjudice d’agrément au titre de l’impossibilité de la pratique des sports de combat et du rugby en loisir et de la gêne à la pratique du footing.
Il convient de rappeler que M. [O] [M] a indiqué aux experts qu’il ne pratiquait pas d’activité sportive en club mais pratiquait de façon régulière la course à pied, les sports de combat, la plongée, le rugby en parties amicales et s’entretenait physiquement pas la pratique de la culture physique.
M. [O] [M] a produit des attestations établies par sa soeur et son épouse permettant d’établir la pratique d’un certain nombre d’activités sportives avant l’accident. Le médecin traitant a attesté de la pratique régulière d’activités sportives sans plus de précisions. S’agissant de la
maison en construction, le maire de la commune a attesté que M. [O] [M] avait effectué lui-même les travaux de construction de la maison et son beau-frère a indiqué qu’il avait passé de nombreux week-ends à l’aider à la construction.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué comme proposé par la SA AXA [U] IARD une indemnité de 10.000 €.
PA : 10.000 €
4- Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Il est sollicité à ce titre le paiement d’une indemnité de 2.000 €, M. [O] [M] faisant valoir qu’il souffre de troubles respiratoires du sommeil en raison de l’important traitement psychotrope et antalgique qui lui a été prescrit. Ces troubles l’ont conduit à faire chambre à part ce qui a des répercussions sur sa vie de couple. La SA AXA [U] IARD s’oppose à la demande, faisant valoir que les experts n’ont pas retenu ce préjudice.
Dans leur rapport, les experts n’ont pas mentionné de doléances ni l’existence d’un préjudice sexuel. Il est d’ailleurs mentionné à la page 21 du rapport que “depuis l’arrêt des traitements antalgiques et psychotropes, il a retrouvé une sexualité normale”. Il n’est donc pas rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice sexuel et la demande formée à ce titre sera rejetée.
PS : rejet
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA: 26.290,25 €
— frais divers FD: 9.103,95 €
— ATPT : 1.940 €
— perte de gains actuels PGPA: 59.627,72 €
— dépenses de santé futures DSF: 888 €
— incidence professionnelle IP: 40.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 14.472 €
— souffrances endurées: 20.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 1.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 46.000 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 1.000 €
— préjudice d’agrément: 10.000 €
— préjudice sexuel : rejet
TOTAL: 230.321,92 €
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :
prestations en nature : dépenses de santé actuelles DSA
frais futurs : dépenses de santé futures
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA
allocation temporaire d’invalidité : incidence professionnelle
La créance de l’AJE et de la Mutuelle STREAM-TECHS s’imputera de la manère suivante :
poste de préjudice
évaluation
créance AJE
Mutuelle
solde victime
DSA
26.290,25 €
23.964,12 €
2.293,78 €
32,35 €
FD
9.103,95 €
9.103,95 €
ATPT
1.940 €
1.940 €
PGPA
59.627,72 €
45.031,65 €
14.596,07 €
DSF
888 €
266,40 €
621,60 €
IP
40.000 €
40.000 € (sur 90.454,13 €)
[Immatriculation 1].472 €
14.472 €
SE
20.000 €
20.000 €
PET
1.000 €
1.000 €
DFP
46.000 €
46.000 €
PEP
1.000 €
1.000 €
PA
10.000 €
10.000 €
TOTAL
230.321,92 €
108.995,77 €
2.560,18 €
118.765,97 €
provisions
42.000 €
76.765,97 €
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et des provisions versées à hauteur de 42.000 euros, le solde dû à M. [O] [M] s’élève à la somme de 76.765,97 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de l’Agent Judiciaire de l’Etat
L’AJE est bien fondé, en application des dispositions des articles L.825-1 et suivants du code général de la fonction publique, à exercer un recours subrogatoire pour obtenir la condamnation du tiers responsable à lui rembourser les prestations versées à son agent outre les cotisations patronales afférentes aux salaires maintenus.
Au regard des pièces justificatives produites, la créance de l’AJE est la suivante :
— frais médicaux et pharmaceutiques : 23.964,12 €
Comme indiqué plus haut, l’état des frais médicaux pris en charge par l’AJE fait apparaître différentes sommes pour un montant total de 686 € et mentionnées au titre de “note honoraire expertise”, “expertise et facture”, “expertise”. Il n’est donné par l’AJE aucune explication sur ces frais qui ne correspondent pas à des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [O] [M]. La somme de 686 € doit donc être exclue du recours.
— rémunérations : 45.031,65 €
L’AJE a présenté au titre des rémunérations une créance d’un montant de 57.424,09 € comprenant les rémunérations maintenues au titre d’une rechute entre le 26 mars 2019 et le 26 août 2019. Comme indiqué plus haut, cette rechute ne peut être imputée à l’accident. Cette rechute serait en effet intervenue après la consolidation du 30 août 2018. Elle n’est mentionnée ni dans le rapport d’expertise, ni par M. [O] [M]. Si l’administrations pénitentiaire a pu considérer ces arrêts de travail comme imputables, cette décision ne peut être opposée à l’assureur. Ces arrêts de travail pourraient éventuellement caractériser une aggravation de l’état de santé de M. [O] [M] mais celui-ci ne forme aucune demande au titre d’une aggravation. La demande formée au titre de la rechute par l’AJE sera rejetée.
— allocation temporaire d’invalidité : 40.000 €
Il est constant que par application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, “les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge”. En l’espèce, l’allocation temporaire d’invalidité était susceptible de s’imputer sur les postes de préjudice “pertes de gains professionnels futurs” et “incidence professionnelle”. Il a été alloué à M. [O] [M] une indemnité de 40.000 € au titre de l’incidence professionnelle. Le recours de l’AJE s’exerce sur ce poste de préjudice et ne peut qu’être limité à 40.000 €.
— cotisations patronales : 38.889,69 €
Si l’AJE est fondé à solliciter le remboursement des cotisations patronales afférentes aux rémunérations maintenues, son recours est limité à l’arrêt de travail du 3 juillet 2013 au 12 mars 2018 soit la somme de 38.889,69 €.
La SA AXA [U] IARD sera donc condamnée à rembourser à l’AJE la somme de 147.885,46 €.
L’AJE est également fondé à solliciter le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1.212 € telle que prévue à l’article 2 du décret n°98-255 du 31 mars 1998.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre.
M. [O] [M] sollicite le doublement de l’intérêt légal à compter du 3 février 2019 jusqu’à la date des conclusions adverses. Il fait valoir que la SA AXA [U] IARD n’a pas présenté d’offre dans le délai de 5 mois suivant la date du rapport d’expertise le 3 septembre 2018.
La SA AXA [U] IARD demande au tribunal de constater qu’elle a réceptionné le rapport d’expertise le 13 septembre 2018. Elle considère par conséquent que le point de départ de la sanction est le 14 février 2019. Elle rappelle qu’elle a présenté une offre d’indemnisation le 25 septembre 2022 de sorte qu’il convient d’arrêter le cours des intérêts majorés à cette date. Enfin, elle demande au tribunal de considérer que les intérêts seront doublés sur le montant de l’indemnité offerte par l’assureur soit la somme de 89.758,79 €.
Il est constant que l’assureur disposait d’un délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de M. [O] [M], en l’espèce à compter du dépôt du rapport d’expertise. La SA AXA [U] IARD justifie avoir réceptionné ce rapport le 13 septembre 2018. Les intérêts seront doublés à compter du 14 février 2019 comme demandé.
La SA AXA [U] IARD ne conteste pas ne pas avoir présenté d’offre avant le 25 septembre 2023. L’offre présentée à cette date apparaît complète et satisfaisante. Il y a donc lieu d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 14 février 2019 et le 25 septembre 2023 sur le montant de l’indemnité offerte par la SA AXA [U] IARD, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.
Sur les demandes des victimes par ricochet
Mme [Q] [M] sollicite le paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre de son préjudice d’affection. Il est également sollicité le paiement d’un préjudice d’affection de 3.000 € pour chacun des enfants.
La SA AXA [U] IARD offre une indemnité de 2.000 € en réparation du préjudice d’affection de Mme [Q] [M] et de 1.000 € pour chacun des enfants.
Mme [Q] [M] est l’épouse de M. [O] [M] et l’a accompagné tout au long de la maladie traumatique. Elle a subi un préjudice moral important en raison de la gravité des blessures qu’il présentait et de l’importance de ses séquelles. Il lui sera alloué une indemnité de 5.000 euros.
S’agissant des enfants, ils sont âgés de 3 à 16 ans. Il ne peut être contesté qu’ils ont souffert de voir leur père gravement blessé. Il leur sera alloué à chacun une indemnité de 1.500 euros. Ces enfants étant mineurs, ces indemnités seront versées à leurs représentants légaux M et Mme [M].
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la SA AXA [U] IARD sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens. Il sera alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [O] [M] une indemnité de 2.000 €
— à Mme [Q] [M], Mme [I] [M], M. [C] [M], M. [B] [M], Mme [F] [M] et Mme [L] [M] ensemble une indemnité de 250 euros
— à l’AJE une indemnité de 800 €
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de M. [O] [M] est entier ;
FIXE le préjudice subi par M. [O] [M], à la suite de l’accident dont il a été victime le 3 juillet 2013, à la somme totale de 230.321,92 € selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA: 26.290,25 €
— frais divers FD: 9.103,95 €
— ATPT : 1.940 €
— perte de gains actuels PGPA: 59.627,72 €
— dépenses de santé futures DSF: 888 €
— incidence professionnelle IP: 40.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 14.472 €
— souffrances endurées: 20.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 1.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 46.000 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 1.000 €
— préjudice d’agrément: 10.000 €
— préjudice sexuel : rejet
CONDAMNE la SA AXA [U] IARD à payer à M. [O] [M] la somme de 76.765,97 € € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 42.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE le doublement de l’intérêt légal sur la totalité de l’offre présentée par la SA AXA [U] IARD dans son courrier du 25 septembre 2023, avant déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, entre le 14 février 2019 et le 25 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SA AXA [U] IARD à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 147.885,46 € en remboursement des prestations prises en charge pour le compte de M. [O] [M], outre la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
CONDAMNE la SA AXA [U] IARD à payer au titre du préjudice d’affection :
— 5.000 € à Mme [Q] [M]
— 1.500 € chacun à M et Mme [M] pris en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [I], [C], [B], [F] et [L] [M]
CONDAMNE la SA AXA [U] IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à M. [O] [M] une indemnité de 2.000 €
— à Mme [Q] [M], Mme [I] [M], M. [C] [M], M. [B] [M], Mme [F] [M] et Mme [L] [M] ensemble une indemnité de 250 euros
— à l’Agent Judiciaire de l’Etat une indemnité de 800 € ;
DECLARE le jugement commun à la Mutuelle STREAM-TECH ;
REJETTE tout autre chef de demande ;
CONDAMNE la SA AXA [U] IARD aux entiers dépens ;
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par rebecca DREYFFUS, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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