Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7
Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir :
1° Subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1 à L. 131-3 ;
2° Formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
3° De bonne foi, témoigné d'agissements contraires à ces principes ou relaté de tels agissements.
Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022, et le 12 janvier 2024, M me E F, représentée par M e Oster, demande au tribunal : […] — le ministre de l'intérieur a méconnu les dispositions des articles L. 131-12 et L. 133-2 du code général de la fonction publique.
[…] - elle méconnaît les dispositions des articles L. 131-12 et L. 822-20 du code général de la fonction publique dès lors que son syndrome réactionnel anxiodépressif est en lien avec l'acharnement dont il a fait l'objet après avoir dénoncé le harcèlement dont il est victime ; […] Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
[…] le jugement n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; […] ce changement d'affectation est intervenu en méconnaissance de l'article L. 131-12 du code général de la fonction publique.