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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 4 déc. 2024, n° 22/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00818 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JHJG
Minute N° :24/00747
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean-Louis GAUTIER, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur,
Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 16 Octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 16 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 04 Décembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :Société [4]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2021, Monsieur [C] [R] salarié de la société [4] a transmis à son employeur un arrêt de travail qui a été établi le même jour par le docteur [X] [T]. L’arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 02 janvier 2022.
Le 12 janvier 2022 la société [4] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme une déclaration d’accident du travail, concernant son salarié Monsieur [C] [R], survenu le 22 décembre 2021 dans les circonstances suivantes : « Chef de secteur-Douleur alléguée au dos sur état pathologique préexistant qui selon M. [R] serait apparût dans son véhicule (réception certificat maladie) ».
Dans cette déclaration d’accident du travail, la société [4] a émis des réserves sur l’accident du 22 décembre 2021 en indiquant un « état pathologique préexistant ++ confirmé par M. [R], demandons enquête CPAM et avis du médecin conseil. »
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a diligenté une instruction au terme de laquelle l’accident du 22 décembre 2021 a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé la société [4] par décision du 30 mai 2022, notifiée le 01 juin 2022.
Le 20 juillet 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme en contestation de la decision du 30 mai 2022.
Par décision implicite, la CRA a confirmé la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme et déclaré opposable à la société [4] les conséquences de l’accident du travail du 22 décembre 2021.
Contestant cette décision, la société [4] a par recours du 27 octobre 2022 saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 16 octobre 2024.
La société [4], sur requête initiale soutenue oralement par son avocat, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal :
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [4] ; A titre principal,
Constater que la décision de la CPAM de prendre en charge l’accident du 21 décembre 2021 n’est pas fondée en l’absence de déclaration d’accident du travail établie pour un accident du 21 décembre 2021 ; A titre subsidiaire,
Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un accident du travail à l’origine des lesions déclarées par Monsieur [R] ; Constater que la CPAM s’est abstenue d’adresser un questionnaire par la voie postale à la société [4] en dépit de ses demandes de sorte que l’instruction n’a pas été contradictoire à son égard ;
Constater que la CPAM n’a pas offert des modalités de consultation des pieces alternatives à la voie dématérialisée de sorte que la société [4], qui en avait pourtant fait la demande, n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance des pièces du dossiers ; En conséquence,
Déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la CPAM de l’accident du travail du 21 décembre 2021 de Monsieur [R].
La CPAM du Puy-de-Dôme, a sollicité une dispense de comparution, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, qui lui a été accordée, et indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a pas lieu de recevoir la société [4] en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.
Sur la date de l’accident du travail
La Société [4] fait valoir que la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme en date du 30 mai 2022 est relatif à un accident du travail en date du 21 décembre 2021. Toutefois, la société [4] relève qu’à cette date aucune déclaration d’accident du travail n’a été réalisée. Par conséquent, la décision de prise en charge est intervenue pour un accident non déclaré de sorte que la décision n’est pas fondée.
La CPAM du Puy-de-Dôme ne réplique pas sur ce point.
Il résulte de la lecture de l’ensemble des pièces que le salarié Monsieur [C] [R] a informé son employeur d’un arrêt de travail datant du 22 décembre 2021 ; que l’employeur a effectué une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 22 décembre 2021 ; et que la caisse dans son courrier du 14 mars 2022 indique que l’accident du travail date du 22 décembre 2021. De sorte que le courrier du 30 mai 2022 relatif à la notification de prise en charge de l’accident inscrivant la date du 21 décembre 2021, au lieu du 22 décembre 2021, est une erreur de plume. D’autant plus que la date de l’accident n’a jamais été remise en cause, qu’elle n’est pas l’objet du litige et qu’il n’est pas démontré ni même allégué que Monsieur [C] [R] a subi un autre accident le 21 décembre 2021, de sorte qu’aucune confusion ne peut apparaître à la lecture des pièces du dossier.
Par conséquent, le tribunal relève une erreur de plume de la caisse, que le seul accident du travail de Monsieur [C] [R] date du 22 décembre 2021 accompagnée d’une déclaration d’accident du travail de la société [4]. Ainsi, la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse relative à la prise en charge de l’accident mentionnant un accident du travail au 21 décembre 2021 sera rejetée.
Sur la matérialité de l’accident du travail
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail, un évènement ou une série d’évènement survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il en résulte une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient en revanche à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyen et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
La société [4] fait valoir que le salarié Monsieur [C] [R] a transmis l’arrêt de travail en raison de douleur au dos le 22 décembre 2021. La société [4] indique que ce n’est que le 10 janvier 2022, que Monsieur [R] l’a informé que sa douleur au dos était apparue le 22 décembre 2021, dans son véhicule, sans décrire de fait accidentel particulier. C’est à ce moment là que la société [4] a établi une déclaration d’accident en émettant des réserves, en précisant qu’aucun fait accidentel particulier n’était rapporté. La société [4] en conclu qu’il s’agit d’une simple manifestation clinique d’un état antérieur. Elle rajoute qu’il n’y avait aucun témoin du fait accidentel. La société soulève également qu’il revient à la CPAM de justifier de la matérialité de l’accident et de l’imputabilité des lésions constatées à un fait accidentel et soudain survenu de manière certaine aux temps et lieu de travail. Par conséquent, la société [4] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
La CPAM du Puy-de-Dôme ne réplique pas sur ce point.
Le tribunal relève que la caisse ne rapporte nullement la preuve de la matérialité d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail, ni même d’un fait accidentel survenu par le fait ou à l’occasion du travail le 22 décembre 2021 dont Monsieur [C] [R] a été victime.
Par conséquent, malgré la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui reste acquise à l’assuré, le caractère professionnel des lésions présentées par Monsieur [C] [R] le 22 décembre 2022 n’est pas démontré, de sorte qu’elle doit être déclarée inopposable à la société [4], sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige et de l’ancienneté du recours, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
Déboute la société [4] sur les demandes relatives à la date du 21 décembre 2021 ;
Déclare que l’accident du travail de Monsieur [C] [R] date du 22 décembre 2021 ;
Déclare inopposable à la société [4] la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de travail de Monsieur [C] [R] du 22 décembre 2021 ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 04 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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