Infirmation partielle 22 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 22 sept. 2015, n° 15/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/00346 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 26 janvier 2015 |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2015
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 02 juin 2015
N° de rôle : 15/00346
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELFORT
en date du 26 janvier 2015
Code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
Association LES FRANCAS TERRITOIRE DE BELFORT
C/
H I, R S, N O, Z A, V W, AG AH, J K, X Y, AA AB, F G, AE AF, AI AJ, T U, L M, P Q, VILLE DE BELFORT
PARTIES EN CAUSE :
Association LES FRANCAS TERRITOIRE DE BELFORT, XXX
APPELANTE
représentée par Me T FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE
ET :
Madame H I, XXX
Monsieur R S, demeurant XXX
Monsieur N O, demeurant XXX
Madame Z A, XXX
Madame V W, demeurant XXX
Madame AG AH, demeurant XXX
Madame J K, demeurant XXX
Madame X Y, XXX
Madame AA AB, XXX
Madame F G, demeurant XXX
Monsieur AE AF, demeurant XXX
Madame AI AJ, demeurant XXX
Monsieur T U, demeurant XXX
Madame L M, demeurant XXX
Monsieur P Q, demeurant XXX
représentées par Me Anne-Colette PROST, avocat au barreau de JURA
LA VILLE DE BELFORT, XXX
représentée par Me Marc RICHER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 02 Juin 2015 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. B C et Monsieur AC AD
GREFFIER : Mme D E
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. B C et Monsieur AC AD
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 22 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe.
**************
L’Association départementale des Francas du Territoire de Belfort (l’association) a pour objet la gestion des activités périscolaires et extra-scolaires des enfants dans le département.
Le 18 décembre 2013 elle a signé avec la commune de Belfort une convention de gestion de sept centres de loisirs et quatre centres périscolaires, et ce pour une période initiale d’un an avec possibilité de tacite reconduction.
Le 16 octobre 2014 la ville de Belfort a fait savoir à l’association qu’elle ne reconduirait par la convention et que le contrat prendrait fin au 31 décembre 2014.
L’association , par courrier du 28 octobre 2014, a indiqué à la commune qu’en application des dispositions de l’article L 1244-3 du code du travail les contrats des salariés concernés lui seraient transférés.
Cette dernière a quant à elle considéré que les dispositions précitées ne s’appliquaient pas au motif qu’il avait été mis fin à un simple marché de service.
Quinze salariés de l’association ont alors saisi le Conseil de prud’hommes de Belfort, statuant en référé, en demandant la convocation de l’Association et de la ville de Belfort, aux fins de :
— constater qu’il existe un trouble manifestement illicite impliquant des mesures
conservatoires urgentes,
— constater que l’activité du centre dont ils dépendent a poursuivi son activité le
1er janvier 2015 sous la direction de la ville de Belfort,
— dire que le contrat de travail, s’est poursuivi le 1er janvier 2015 avec la ville de Belfort,
— condamner la ville de Belfort à remettre aux salariés un bulletin de paie du mois
de janvier 2015 et le salaire du mois,
— très subsidiairement, constater que le contrat de travail a été rompu,
— condamner solidairement la ville de Belfort et l’Association les Francas, pour le
compte de qui il appartiendra, à remettre à chacun des salariés l’attestation Assedic lui permettant de faire valoir ses droits,
— condamner solidairement, la ville de Belfort et l’Association les Francas à lui
payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 janvier 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’examen de l’exception d’incompétence soulevée par la ville de Belfort
excède les pouvoirs du juge des référés du fait de l’existence d’une contestation sérieuse au fond,
— dit que les demandes présentées excèdent les pouvoirs du bureau des référés du fait de l’existence d’une contestation sérieuse au fond,
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
L’association a interjeté appel de l’ordonnance de référé et selon conclusions visées le 22 mai 2015 demande de :
— dire qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1223-4 du
code du travail,
— dire qu’à compter du 1er janvier 2015, les salariés sur les sites objets de la
convention signée le 18 décembre 2013 sont devenus salariés de la ville de Belfort,
— dire qu’à compter du 1er janvier 2015, la ville de Belfort est devenue l’employeur des salariés transférés suivants :
Mmes et MM. X Y, Elodie Banchet, H I, XXX, Alexia
Carnez, Albina Mujdzic, J K, Léa Prouteau, N O, Zakaria Mountassir, L Albieux, R S, Oissila Abid, V Brun Loulida, AI Dhabi, AA AB, AE Elouadaa, T U, P Q, François Meyer, XXX, XXX, Z A, AG AH, Catherine Riegel, AE AF, Lucia Vietti, AG Gigandet, V W, David Ranoux, Syvlie Quatreville, Soulef Labed et F G,
— condamner la ville de Belfort à payer aux salariés leur salaire depuis le 1er janvier 2015,
— concernant l’établissement d’une attestation Pôle Emploi, pour le compte de qui il appartiendra, déclarer la requête irrecevable en référé et à titre subsidiaire,
condamner la ville de Belfort à délivrer l’attestation sollicitée,
— condamner la ville de Belfort à verser à l’Association la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions visées le 2 juin 2015, les quinze salariés demandent de leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à la juridiction quant à la compétence de la formation de référé et demandent la condamnation de la ville de Belfort ainsi que de l’association à leur payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions visées le 23 juin 20152, la ville de Belfort demande :
— que la Cour d’appel se déclare incompétente,
— à défaut, de dire que les demandes formées en cause d’appel par l’association se
heurtent à une contestation sérieuse au fond et qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite,
— confirmer, en tout état de cause, l’ordonnance entreprise et condamner
l’association à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 2 juin 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient en premier lieu de constater que l’Association demande la condamnation de la ville de Belfort à payer des salaires et à remettre des attestations Pôle Emploi à 21 salariés qui n’ont pas été parties en première instance. Nul ne plaidant par procureur, ces demandes sont irrecevables.
1) Sur l’exception d’incompétence
La ville de Belfort fait valoir qu’en application de l’article L 1224-3 du code du travail lorsque l’activité d’un entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entreprise, reprise dans la cadre d’un service public administratif , il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés des contrats de droit public, et que, dans la mesure où est potentiellement en cause un contrat administratif, c’est la juridiction administrative qui est compétente pour statuer sur la demande de l’association.
Or le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l’exécution et à la rupture du contrat de travail tant que le nouvel employeur n’a pas placé les salariés dans un régime de droit public.
Tel est le cas en l’espèce la ville de Belfort n’ayant pas placé les salariés dans un tel régime, puisque, soit les salariés n’ont pas été repris, soit pour ceux qui ont été intégrés dans ses effectifs elle indique elle- même qu’il ne s’agit pas d’une application de l’article L 1223-4 du code du travail mais d’un recrutement distinct.
L’ordonnance sera donc réformée en ce qu’elle a estimé que l’examen de l’exception d’incompétence se heurtait à une contestation sérieuse, dès lors qu’il appartient à la juridiction saisie de statuer sur sa propre compétence et l’exception d’incompétence sera rejetée.
2) Sur les pouvoirs du juge des référés
Aux termes de l’article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
Par ailleurs, en application de l’article R 1455-6, la formation de référé peut toujours ,même en cas de contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’association se fonde exclusivement sur les dispositions de l’article R 1544-6 puisqu’elle indique (p.8) que les premiers juges ont manifestement payé tribu à l’erreur en considérant, alors qu’ils étaient saisis sur le fondement de la cessation d’un trouble manifestement illicite, qu’il y avait lieu d’inviter les parties à se pourvoir au fond au motif de l’existence d’une contestation sérieuse.
Or, force est de constater que le trouble allégué a cessé puisque les salariés ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail en demandant qu’elle soit considérée comme un licenciement et ne demandent plus rien au titre de la présente instance.
La demande ne peut donc être fondée sur les dispositions de l’article R 1544-6.
Dès lors toutefois que le juge des référés a le devoir de rechercher le fondement le plus approprié à la situation qui lui est soumise, il y a par ailleurs lieu de constater que sur le fondement de l’article R1545-5 du code du travail, supposant l’absence de contestation sérieuse, le juge des référé doit, pour se prononcer sur l’application de l’article L 1223-4, nécessairement en premier lieu statuer sur l’existence d’une entité économique en recherchant s’il existe un faisceau d’indices suffisant au vu tant de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que de la Cour de cassation alors que, notamment, l’existence d’un matériel affecté à l’activité, d’une clientèle identifiée et d’un pouvoir de décision et d’organisation propre sont contestés et qu’il doit par ailleurs établir le maintien de l’identité de l’activité de l’entité économique après transfert, tout aussi contesté , et ce sur la base de pièces justificatives dont l’analyse de la portée relève du juge du fond.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’une contestation sérieuse et en a déduit que la demande excédait les pouvoirs du juge des référés.
Il en résulte donc que la demande excède les pouvoirs du juge des référés tant au titre des dispositions de l’article R 1544-6 que de l’article R 1545-5 et l’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
L’association sera condamnée à payer à la ville de Belfort ainsi qu’aux salariés la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE irrecevable les demandes de condamnation et de remise d’une attestation Pôle emploi formée par l’association pour les salariés suivants :
XXX, XXX, Alexia Carnez, Albina Mujdzic, J K, Léa Prouteau, Zakaria Mountassir, Oissila Abid, V Brun Loulida, AI Dhabi, AE Elouadaa, François Meyer, XXX, XXX, Catherine Riegel, XXX
CONFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit que l’examen de l’exception d’incompétence excédait les pouvoirs du juge des référés ;
Statuant à nouveau,
Se déclare compétent pour statuer ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Association les Francas à payer à la Ville de Belfort la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association les Francas à payer aux salariés la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association les Francas aux dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-deux septembre deux mille quinze et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre et Mme D E, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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