Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 déc. 2023, n° 21/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 30 juillet 2021, N° 20/439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
[S] [D]
C/
SAS MANIERE AGRI-VITI
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 21/01377 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FZZS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 30 juillet 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 20/439
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
né le 06 Février 1987 à [Localité 7] (71)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER- BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
SAS MANIERE AGRI-VITI, représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Arnaud JOUBERT, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
A la requête de la SARL Maniere Agri-Viti le juge du tribunal d’instance de Chalon-sur-Saône
a enjoint par ordonnance du 17 décembre 2019 à M. [S] [D] de payer à celle-ci la somme de 4 860,41 euros en principal, assortie des intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance, correspondant à un solde de factures émises du 31 mai au 1er octobre 2015 en contrepartie de réparations effectuées sur une machine à vendanger outre 240 euros d’intérêts, et 35,21 euros de frais de procédure.
M. [S] [D] a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration au greffe le 08 juillet 2020.
Devant le tribunal, la SARL Maniere Agri-Viti expose :
Qu’elle a livré une machine agricole (machine à vendanger) selon facture libellée à l’ordre du Domaine [S] [D] ([Localité 5]) datée du 25 juin 2010 pour un montant de 203.320 euros TTC ;
Que courant 2015, elle a été requise pour effectuer plusieurs interventions d’entretien sur ledit matériel et a émis plusieurs factures d’un montant global de 5 173,08 euros :
— Facture n°15000927 du 31 mai 2015 pour un montant de 593,78 euros ;
— Facture n°15000699 du 31 mai 2015 pour un montant de 534,02 euros ;
— Facture n°15001048 du 30 juin 2015 pour un montant de 169,87 euros ;
— Facture n°15001301 du 31 juillet 2015 pour un montant de 109,37 euros ;
— Facture n°15001606 du 31 août 2015 pour un montant de 3 105,08 euros ;
— Facture n°15001918 du 1er octobre 2015 pour un montant de 660,96 euros.
Que faute de paiement desdites factures, elle a proposé un échéancier le 22 septembre 2015 à M. [S] [D] puis l’a relancé par courrier du 19 avril 2016 portant facture récapitulative.
Que par courrier du 10 mai 2016, M. [S] [D] a adressé un règlement partiel, d’un montant de 312,67 euros, à la SARL Maniere Agri-Viti, correspondant, selon lui, au prorata de la surface qu’il exploite soit 6 ha/27 ha.
Pour conclure au débouté de l’ensemble des demandes de la SARL Manière AGRI-VITI M. [S] [D] expose qu’il est propriétaire en indivision avec son père de la machine agricole ; qu’il est en conflit avec ce dernier et privé par celui-ci de l’usage de ce matériel depuis juillet 2015 ; qu’il n’a pas commandé les réparations et par conséquent n’est pas tenu de payer les réparations facturées par la SARL AGRI VITI.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
Déclaré recevable l’opposition formée par M. [S] [D] à l’ordonnance rendue le 17 décembre 2019 par le juge d’instance de Chalon-sur- Saône sous le n°RG 21-19-001273 ;
En conséquence,
Constaté sa mise à néant
Et statuant à nouveau,
Condamné [S] [D] à payer à la SARL Maniere Agri-Viti la somme de 4 860.41 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2016 ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné [S] [D] à verser à la SARL Maniere Agri-Viti la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné [S] [D] aux dépens de l’instance incluant les frais de la requête en injonction de payer (35.12 euros), de sa signification (88.19 euros) et le coût du commandement de payer (156.35 euros) ;
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 25 octobre 2021, M. [S] [D] a relevé appel de cette décision.
Prétentions et moyens de M. [S] [D]
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés, l’appelant demande à la Cour d’appel de Dijon :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 30 juillet 2021,
De réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
L’a condamné à payer à la SARL Maniere Agri-Viti la somme de 4 860,41 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2016 ;
L’a débouté de sa demande de condamnation de la SARL Maniere Agri-Viti à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens ;
L’a condamné à verser à la SARL Maniere Agri-Viti la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’a condamné aux dépens de l’instance incluant les frais de la requête en injonction de payer (35,12 euros), de sa signification (88,19 euros) et le coût du commandement de payer (156,35 euros) ;
A rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Et statuant à nouveau,
Vu l’article 1353 du code civil :
De débouter la SARL Maniere Agri-Viti de toutes ses réclamations ;
De condamner la SARL Maniere Agri-Viti à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros pour les frais irrépétibles à hauteur de cour ;
De condamner la SARL Maniere Agri-Viti aux dépens de première instance et d’appel et d’autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’appelant soutient ce qui suit :
I. Sur la propriété partagée de la machine à vendanger
— Qu’il n’avait pas la pleine propriété de la machine à vendanger qui a été acquise sous le statut de l’indivision par lui et la SCEA Domaine de la Chapelle, ce que la SARL Maniere Agri-Viti ne pouvait ignorer puisqu’elle en était le vendeur ;
— Qu’en effet, la société Maniere Agri-Viti a émis pour le même engin identifié sous son n° de série VF9G175VB10509001 deux factures, les 23 et 25 juin 2010 :
la première du 23 juin 2010 d’un montant de 47 000 euros HT, soit 56 212 euros TTC au nom de la SCEA Domaine de la Chapelle, facture mentionnant 'Machine achetée avec Domaine [D] [S] qui prend à sa charge la somme HT de 170.000 euros’ ;
la seconde du 25 juin 2010 de 170 000 euros HT, soit 203 320 euros TTC au nom du Domaine [D] [S], facture mentionnant 'Machine achetée avec Domaine de la Chapelle qui prend à sa charge la somme HT de 47 000 euros'.
— Qu’il résulte de ces factures que la machine à vendanger a été acquise par deux entités distinctes ;
— Que l’existence d’une convention d’indivision n’est pas une condition d’existence de la situation d’indivision concernant une chose.
L’appelant déclare en outre :
— Qu’il fait amplement la preuve de ce que la machine litigieuse a été soustraite depuis 2015 par son père, M. [L] [D] à la tête de la SCEA de la Chapelle, qui s’en est réservé l’usage jusqu’à l’ouverture de sa procédure collective ;
— Qu’il n’est pas parvenu à en récupérer la jouissance et qu’il ne détenait pas la machine à vendanger, ni ne s’en est servi, ni ne l’a confiée à la société Maniere Agri Viti pour entretien ou réparation.
II. Sur le paiement des prestations non commandées
— Que c’est à la société Maniere Agri-Viti de démontrer que les travaux dont elle réclame le paiement lui ont été commandés par lui et non à lui d’établir qu’il n’a rien commandé ;
— Que si la SARL produit des factures, elle ne produit aucun bon de commande des travaux prétendument impayés ;
— Qu’un écrit est exigé pour la preuve d’une obligation dès lors que le montant réclamé excède 1 500 euros et que cela est le cas pour certaines des factures dont le paiement est requis ;
— Que la SARL Maniere Agri-Viti ne démontre pas qu’il a commandé les travaux dont elle réclame le paiement, alors qu’il était privé par ailleurs de la jouissance de la machine à vendanger depuis 2015.
L’appelant ajoute :
— Qu’il ne saurait être tenu d’obligations souscrites par son père, au titre de l’entretien et des réparations de la machine, à une période au cours de laquelle celui-ci se l’est accaparé ;
— Qu’il fait la démonstration du fait que l’accès aux locaux dans lesquels l’engin litigieux était entreposé lui a été interdit dès le début juillet 2015 ;
— Que la SARL Maniere Agri-Viti a agi sur instructions de M. [L] [D] après que celui-ci se soit accaparé l’engin ;
— Que c’est avec mauvaise foi qu’il est soutenu que son exploitation serait domiciliée [Adresse 3], alors que la pièce adverse n°2 confirme que son adresse est sur la commune de [Localité 4], [Adresse 3] ;
— Que les factures émises par la société Maniere Agri-Viti sont libellées au nom du Domaine [D] à [Localité 5], ce qui est l’adresse de l’exploitation de M. [L] [D] et qu’il ne peut être contesté que toutes les factures qu’elle a émises ont été adressées à l’adresse de M. [L] [D], et non pas à la sienne.
L’appelant affirme enfin :
— Que les factures émises par la société Maniere Agri-Viti les 31 août 2015 et 15 septembre 2015 sont relatives à des interventions liées aux vendanges ;
— Qu’il n’y a pas de récolte 2015 (vente de la récolte sur pieds) et qu’il justifie de sa récolte 2015 qu’il n’a pas pu vendanger ;
— Que le raisin a été vendangé en 2015 par ses soins et avec l’aide de ses proches, mais sans la machine litigieuse, détenue par M. [L] [D] et que les travaux d’été ne sont pas les vendanges qui ont lieu en septembre ;
— Que le règlement partiel effectué le 10 mai 2016 à hauteur de 312,67 euros ne démontre que sa bonne foi, et correspond à ce qu’il reconnaissait devoir au titre des travaux commandés par son père pour l’engin litigieux, au regard de l’utilisation qu’il a eue de la machine ;
— Que la société Maniere Agri-Viti n’a pas contesté le bien-fondé de ce paiement partiel et s’est tournée vers M. [L] [D] pour le paiement du solde.
Prétentions et moyens de la SARL Manière AGRI-VITI
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés, l’intimée demande à la Cour d’appel de Dijon :
Vu les articles 815-2 et suivants, 1352 et 1710 du Code civil,
Vu les articles L.441-10 et D441-5 du Code de commerce,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 30 juillet 2021,
De confirmer le jugement entrepris en ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’application d’intérêts de retard au taux majoré et d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
De juger recevable et bien fondé l’appel incident formé ;
De juger que la somme principale de 4 860,41 euros portera intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 1er septembre 2016 et De condamner M. [S] [D] au paiement desdits intérêts ;
De condamner M.[S] [D] à lui payer une somme de 240 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
De condamner M. [S] [D] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’intimée soutient ce qui suit :
I. Sur l’indivision alléguée par M. [S] [D]
— Que le Domaine [S] [D] est un nom utilisé à titre d’enseigne pour l’exploitation individuelle de M. [S] [D] créée en 2010 et située au [Adresse 3] et que cette adresse est exacte, le site de [Localité 4] n’ayant été actif qu’à compter du mois de février 2016, soit postérieurement aux factures litigieuses ;
— Que les factures ont donc bien été adressées à l’attention de [S] [D] et non à son père [L] ;
— Qu’en considérant qu’une propriété indivise existe sur la machine, il n’en demeure pas moins que tout indivisaire peut, en cette seule qualité, prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ;
— Que chaque indivisaire a des droits mais aussi des devoirs quant à la chose indivise, qu’il est tenu de participer aux dépenses de conservation des biens indivis, à la requête, soit du gérant de l’indivision agissant en cette qualité, soit de l’un quelconque des indivisaires ;
— Que les indivisaires sont libres d’organiser leurs relations par le biais d’une indivision, ou de réclamer une créance due par l’indivision pour des frais supportés seuls, ou encore de provoquer la cessation de l’indivision puisque nul n’est tenu d’y rester ;
— Que le caractère indivis ou non n’a pas d’incidence sur ses demandes.
II. Sur l’existence d’un conflit familial
— Que la quasi-intégralité des factures litigieuses concerne des interventions qui sont antérieures au conflit familial que M. [D] invoque pour refuser de payer ;
— Qu’en première instance, M.[D] datait ce conflit de septembre 2015 sans autre précision et qu’il affirme désormais en toute mauvaise foi avoir été interdit d’accès à l’engin agricole dès le mois de juillet 2015 (cf. Assignation en référé établie et la sommation délivrée pour le compte M. [D]) ;
— Que M. [D] ne peut donc prétexter l’existence de ce conflit pour refuser de régler, d’autant qu’il ne conteste pas la réalité de ces interventions.
L’intimée ajoute :
— Que le courrier rédigé par M. [D] le 10 mai 2016, équivaut à une reconnaissance de sa dette à son bénéfice ;
— Que par ce courrier, M. [D] reconnaît l’existence des factures litigieuses et n’en conteste pas le montant puisqu’il règle partiellement ces factures à hauteur de 312,67 euros ;
— Qu’il reconnaît la réalité de ses interventions, ainsi que l’existence des opérations de vendanges, puisqu’il précise : « les travaux effectués ont servi au traitement d’été » ;
— Que ces propos confirment qu’il a bien eu accès à la machine à vendanger lors de la récolte à l’été 2015 ;
— Qu’il proratise de manière unilatérale et injustifiée le règlement demandé ;
— Qu’il ne peut aujourd’hui prétendre n’avoir jamais commandé ces travaux ;
— Que certaines pièces adverses montrent que les vendanges ont bien eu lieu ;
— Que M. [D] fait montre de mauvaise foi et de contradiction puisqu’il écrit tout à la fois, qu’il n’y a pas eu de récolte 2015, qu’il n’a pas eu accès à la machine à compter de juillet 2015, qu’il a finalement vendangé mais sans la machine litigieuse, et qu’il a réglé une partie de la somme qu’il reconnaissait devoir 'au regard de l’utilisation qu’il a eue de la machine'.
L’intimée affirme également que les factures litigieuses sont toutes liées à des opérations de réparations sur la machine, que les interventions ont été demandées par M. [S] [D] qui a pris contact avec elle, avant qu’elle ne se déplace pour effectuer les changements de pièces, les réparations, etc. (exemple avec la facture 15000699 émise et la facture 11974 de MGL Industrie portant comme référence 'M. [D]').
III. Sur les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’intimée soutient, en considération des mentions portées sur les factures litigieuses, que le taux majoré et l’indemnité forfaitaire sont dus de plein droit (pénalités de retard calculées à raison de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
SUR CE
1/ sur la propriété de la machine agricole
La société Manière AGRI VITI produit une facture émise le 25 juin 2010 sous le numéro 10000671 au nom du Domaine [D] [S] [Localité 5], pour une somme de 170 000 euros ht soit 203 320 euros ttc pour l’achat d’une machine à vendanger Grégoire type G175 V1 numéro de série VF9G175VB10508001 sur laquelle il est mentionné 'machine achetée avec Domaine de la Chapelle qui prend à sa charge la somme HT de 47 000 euros.'
De son coté, M. [S] [D] verse aux débats une facture émise le 23 juin 2010 portant le numéro 10000672 établie au nom de la SCEA Domaine de la Chapelle – [Adresse 6] pour 47 000 euros HT soit 56 212 euros TTC qui porte la mention 'machine achetée avec Domaine [D] [S]' qui prend à sa charge la somme HT de 170 000 euros.
Ces deux factures établissent suffisamment que la machine à vendanger a été achetée en indivision par le domaine [S] [D] et la SCEA Domaine de la Chapelle, ce qui est d’ailleurs confirmée par la proposition de rachat de la part détenue par M. [L] [D] père, sur la machine à vendanger, formulée par Maître [I], en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire [D] [L] et SCEA Domaine de la Chapelle.
La SARL AGRI VITI était parfaitement informée de cette indivision, en sa qualité de vendeur de la dite machine,
2/ Sur le paiement des réparations
En l’espèce, toutes les factures litigieuses ont été émises à l’intention du Domaine [D] [S] entre le 31 mai 2015 et le 30 septembre 2015 en contrepartie de prestations rattachées à l’entretien de la machine et à des réparations réalisées par la société Manière Agri Viti sans établissement d’un devis préalable. La SARL Agri Viti prétend avoir contracté avec Monsieur [S] [D], lequel soutient que les prestations ont été réalisées à la demande de son père, à une date à laquelle son exploitation avait été transférée et alors qu’il était privé de la jouissance de la machine pour la récolte 2015.
Selon le procès verbal établi le 16 septembre 2016 par les services des douanes, le siège social de l’exploitation de M. [S] [D] était à cette date, à [Adresse 6]
Cependant, M. [S] [D] produit un relevé infogreffe, qui domicilie le Domaine [D] [S] à compter de février 2016 au [Adresse 3] ainsi qu’un état de situation Sirène daté du 21 octobre 2020 qui reprend les mêmes informations
Il s’en déduit que le changement de domiciliation du domaine [S] [D] est postérieur à l’établissement des factures litigieuses, qui ont été établies certes au seul nom du domaine [S] [D], mais à l’adresse commune aux deux exploitations,
En réponse à la relance de la SARL Manière Agri Viti du 19 avril 2016 portant sur l’intégralité des factures impayées, M. [S] [D] a effectué un paiement partiel de 312,67 euros, correspondant à 22 % des factures émises entre le 31 mai 2015 et le 31 juillet 2015 uniquement, en justifiant ce paiement par le fait que les travaux facturés ont servi aux traitements d’été et au regard de l’utilisation de la machine.
S’agissant plus spécifiquement des deux dernières factures émises le 31 août et le 1er octobre 2015 pour des réparations et révisions effectuées entre le 26 août 2015 et le 21 septembre 2015 pour un montant respectivement de 3 105,08 euros et 660,96 euros M. [S] [D] prétend en page 9 de ses écritures non sans une certaine contradiction, tout à la fois 'qu’il n’y a pas de récolte 2015, car il n’a pas récolté mais vendu la récolte sur pieds’ ; 'que ses pièces 17, 19, et 22 justifient de sa récolte 2015 qu’il n’a pas pu vendanger’ ; 'que le raisin a été vendangé en 2015 par ses soins et avec l’aide de ses proches, mais sans la machine litigieuse détenue par son père'.
Ces allégations sont à rapprocher des renseignements recueillis par les services des douanes le 16 septembre 2016, dont il ressort, que M. [S] [D] a physiquement quitté l’exploitation en raison d’un conflit qui l’oppose à M. [L] [D], son père et que pour la récolte 2015, il a demandé à la direction régionale une vinification hors du siège de l’exploitation après avoir fait la vendange. De plus ses pièces 17, 19 et 20 font état en septembre 2015 de la livraison de raisins au nom du domaine [S] [D].
Ces éléments inclinent la cour à retenir que la récolte 2015 a été vendangée par M. [S] [D]
M. [S] [D] ne démontre pas que la vendange 2015 a été réalisée sans la machine à vendanger En effet, celle-ci se trouvait au siège des 2 exploitations situées à [Localité 5], en septembre 2015 et les déclarations faites par M. [L] [D] lors de la sommation qui lui a été délivrée le 18 avril 2018 ne permettent pas de retenir que M. [S] [D] était déjà privé de la jouissance de ce matériel par son père au moment de la récolte de 2015.
Ainsi, même si les prestations facturées ont été commandées par M. [L] [D], comme le soutient l’appelant, à la date à laquelle les travaux ont été réalisés, l’exploitation de M. [S] [D] n’avait pas été transférée à [Localité 4] et la machine se trouvait au siège des deux exploitations, de sorte que la SARL AGRI VITI était légitimement en droit de croire que M. [L] [D] était régulièrement mandaté par son fils pour passer commande des réparations et procéder à l’entretien de la machine et qu’elle était autorisée à recouvrer le paiement des factures contre l’un ou l’autre des indivisaires.
De plus, en payant une partie de ces factures M. [S] [D] a reconnu implicitement que les prestations ont été accomplies dans l’intérêt commun des indivisaires afin que le matériel puisse être utilisé pour préparer et réaliser la récolte.
M. [S] [D] a calculé sa contribution au prorata de la surface qu’il exploite. Or, ce calcul n’est justifié par aucune convention d’indivision laquelle serait en toute hypothèse inopposable aux tiers et en l’espèce à la société Manière Agri Viti, qui est par conséquent fondée à solliciter de M. [S] [D] le paiement de l’intégralité du montant des factures.
C’est donc à bon droit que le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a condamné M. [S] [D] à payer à la SARL AGRI VITI le solde de la facture récapitulative soit la somme de 4 860,41 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2016, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la majoration des intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire pour recouvrement
En application de l’article L.441-6 du code de commerce, les intérêts de retard et les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et en l’espèce, ils font l’objet d’un rappel en bas des factures.
Dès lors, M. [S] [D] sera condamné à payer à la SARL AGRI VITI une pénalité de retard calculée à raison de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur sur le montant de chaque facture non payée à sa date d’échéance ainsi que la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement le jugement étant infirmé de ce chef.
La Cour confirme la juste condamnation de M. [S] [D] prononcée par le premier juge à payer une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SARL AGRI VITI, ainsi qu’aux dépens.
Partie perdante, M. [S] [D] est condamnée à payer à la SARL AGRI VITI la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et est débouté de ses demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 30 juillet 2021, sauf en ce qu’il a débouté la SARL AGRI VITI de sa demande en paiement de la pénalité de retard et de l’indemnité forfaitaire pour recouvrement.
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne M. [S] [D] à payer à la SARL AGRI VITI une pénalité de retard calculée à raison de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur sur le montant de chaque facture non payée à sa date d’échéance ainsi que la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement ainsi que 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute M. [S] [D] du surplus de ses demandes.
Condamne M [S] [D] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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