Article R123-8 du Code général de la fonction publique
Article R123-7Article R123-9
Entrée en vigueur le 29 mai 2026

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions • 6

[…] 8. […] Or, au regard des dispositions combinées des articles R. 123-7 et R. 123-8 du code général de la fonction publique interdisant d'autoriser à cumuler une activité à titre accessoire dès lors qu'elle n'est pas au nombre de celles qui sont énoncées à ce dernier article, ce motif imposait que la demande d'autorisation de cumul soit rejetée. L'argumentation de M me A est ainsi inutilement développée et ne comporte par suite que des moyens inopérants au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

 Lire la suite…

[…] les faits reprochés à l'intéressé ont été portés à la connaissance de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille en octobre 2025 ; le fait que M. B… ait cessé ses activités privées en février 2024 n'a aucune incidence sur l'engagement de la procédure disciplinaire ; le requérant ne conteste pas la matérialité des faits ; l'activité exercée ne relève d'aucune des catégories d'activités accessoires autorisées sur le fondement de l'article R. 123-8 du code général de la fonction publique ; M. B… n'a pas informé son employeur ni sollicité d'autorisation d'exercice ; il a donc exercé une activité prohibée ; ce comportement est constitutif d'une faute disciplinaire ; […] O R D O N N E :

 Lire la suite…

3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 novembre 2025, n° 2519986Rejet

[…] elle méconnaît les dispositions des articles L. 123-2 et R. 123-8 du code général de la fonction publique ; […] O R D O N N E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).