Infirmation partielle 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 22 mars 2021, n° 19/04842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04842 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 27 novembre 2018, N° 2017F00960 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MARS 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04842 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OKY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2017F00960
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Leila PERRIMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0496
INTIMEE
Ayant son siège social […], […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Réseau trans est une société exerçant son activité dans le secteur des transports routiers de fret de proximité.
La société Relais Colis 'Relais’ est une société ayant pour activité de collecter et livrer des colis pour le compte de ses clients et ce, à des destinataires finaux, à domicile ou dans des points relais.
La société Relais Colis confie à des sous-traitants locaux, la charge de livrer les colis enRelais Colis et à domicile.
Le 16 mars 2015 les deux sociétés ont conclu un contrat de prestation à durée indéterminée. Le contrat de sous traitance a pris fin le 29 avril 2017 à la demande de la société Reseau Trans.
La société Réseau Trans a déposé le 10 août 2017 une requête tendant à obtenir de la société Relais Colis le paiement de la somme de 23.335,15 euros en principal, ainsi que 3.000 euros au titre des dommages-intérêts.
Le 24 août 2017, une ordonnance d’injonction de payer a condamné la société Relais Colis à payer à la société Reseau Trans la somme de 23.335,15 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2017, 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été signifiée le 13 septembre 2017.
La société Relais a formé opposition à cette ordonnance le 22 septembre 2017.
Par jugement rendu le 27 novembre 2018, le tribunal de commerce de Créteil a :
Dit recevable et bien fondée la société Relais Colis en son opposition ;
Constaté l’application de la compensation légale entre les créances réciproques des parties qui s’élèvent chacune à la somme de 19.550,15 euros ;
Débouté, par conséquent, la société Réseau trans de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté la société Réseau trans de sa demande de dommage-intérêts ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Condamné la société Réseau trans à payer à la société Relais Colis la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la sociétéRelais Colis du surplus de sa
demande et débouté la société Réseau trans de sa demande de ce chef ;
Condamné la société Réseau trans à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 145,24 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).
Par déclaration du 1er mars 2019, la société Réseau trans a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 03 juin 2019, la société Réseau trans demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1347 et 1347-1 du code civil
Déclarer l’appel formé par la société Réseau trans recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il oppose la forclusion du délai de 15 jours de contestation à compter de la réception de la facture sans pour autant constater ladite réception ; en ce que le jugement a considéré que la responsabilité de la société Réseau trans était engagée sans pour autant constater que les colis lui avait bien été remis ; en ce que le jugement a autorisé la compensation sans pour autant constater le caractère certain de la créance au regard des contestations élevées ;
Statuant à nouveau,
Constater que les montants mis en compte par la Sas Relais Colis ne sont pas justifiés ;
Constater que la Sas Réseau trans a émis des protestations dans le délai de 15 jours à compter de la réception des lettres RAR ;
En conséquence :
Constater qu’il n’y avait pas lieu à compensation légale ;
Dire et juger que les compensations légales sont abusives ;
Condamner la SasRelais Colis à payer à la Sas Réseau trans un montant de 19.550,15 euros au titre des montants indûment compensés, augmentés des intérêts légaux à compter de l’injonction de payer ;
Condamner la SasRelais Colis à payer à la Sas Réseau trans un montant de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
Condamner la SasRelais Colis à payer à la Sas Réseau trans un montant de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Sas Relais Colis à payer à la Sas Réseau trans un montant de 232,22 euros au titre des frais et dépens exposés par la société Sas Réseau trans ;
Par conclusions signifiées le 29 août 2019, la société Relais Colis demande à la cour de :
Vu l’article 1347 du code civil
Recevoir la société Relais Colis en son argumentation et en ses prétentions ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 27 novembre 2018 ;
En conséquence,
Débouter Réseau trans de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de Relais Colis et à tout le moins, la dire mal fondée dans celles-ci ;
Condamner la Société Réseau trans, à payer à Relais Colis , la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Réseau trans aux dépens.
SUR CE,
Sur la forclusion pour contester les factures
La société Réseau Trans conteste le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la forclusion du délai de 15 jours de contestation à compter de la réception de la facture sans pour autant constater ladite réception. Elle soutient qu’elle a contesté les factures qu’elle a réceptionnée, notamment par la procédure d’injonction et de payer et des mises en demeure adressée à la société Relais Colis , et qu’elle ne peut motiver ses protestations en raison du défaut de détail des facturations.
La société Relais Colis réplique que les factures envoyées à la société Réseau trans n’ont fait l’objet d’aucune contestation dans le délai et selon les modalités prévu au contrat.
Ceci étant exposé,
En vertu du contrat conclu entre les parties en date du 31 mars 2016, la société Relais Colis a confié à la société Reseau Trans, suivant une liste de chargements, des colis à livrer aux clients des enseignes clientes de la société Relais Colis.
L’article 8-1, du contrat stipule que le sous-traitant, en l’espèce Reseau Trans, est seul responsable des colis, perdus, volés ou avariés : « Le sous-traitant est responsable de tous dommages causés aux objets, pour quelque cause que ce soit, ainsi que de tous dommages corporels, matériels, immatériels qu’il pourrait causer dans le cadre de l’exécution de la prestation. »
L’article 8-2 dispose que :dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la facture, les contestations émises par le sous traitant dans les délais impartis doivent être motivées et accompagnées de pièces justificatives.Au delà de ce délai, la facturation du litige est définitivement acceptée.
Aux termes de ces stipulations, les colis perdus, volés, ou avariés, sont constitutifs de sinistres qui sont imputables contractuellement au transporteur.
A l’appui de son action la société Relais Colis expose que chaque colis remis à un sous-traitant transporteur à l’agence dont celui-ci dépend, est listé et flashé au moment où il est chargé dans le véhicule du transporteur, et placé sous la responsabilité de ce dernier. La société Reseau Trans conteste l’application de ce suivi.
La société Relais Colis établit qu’elle a émis pour chaque série de colis sinistrés, une facture à destination de Reseau Trans. Ces 19 factures d’un montant total de 19 550, 45 euros, datent du 21 octobre 2016 au 22 mai 2017. Ces factures étaient accompagnées chacune d’une annexe constituée de l’identification précise (enseigne expéditrice, identité du destinataire, poids du ou des colis, valeur du colis TTC, montant de l’indemnisation sur une base de 23 euros le kilo conformément aux
dispositions contractuelles) de chacun des colis volés.
La société Reseau Trans justifie avoir contesté par courrier recommandé du 10 mars 2017 les factures d’octobre 2016 à février 2017. La société Relais Colis lui a répondu qu’elle avait émis 11 factures détaillées des colis perdus entre octobre 2016 et mars 2017. La société Reseau Trans ne produit aucune pièce probante à l’appui de ses contestations.
Il s’en déduit que, les factures qui devaient être réglées sous 30 jours, n’ont fait l’objet d’aucune contestation à leur réception par la société Reseau Trans, hormis celle de mars 2017, mais sans pièces justificatiant de ses contestations.
La société Reseau Trans a par la suite contesté les factures par le canal de la procédure d’injonction et de payer, soit le 10 août 2017, et dès lors c’est à bon droit que le tribunal a jugé que, faute pour la société Reseau Trans d’avoir contesté lesdites factures, d’un montant total de 19 550, 45 euros, selon les modalités et dans les délais impartis contractuellement, elle n’était plus fondée à les remettre en cause.
Sur la compensation légale
La société Réseau trans fait valoir, sur le fondement des articles 1347, 1347-1 et 1353 du code civil, que les compensations légales, appliquées par la sociétéRelais Colis d’octobre à mai 2017, sont injustifiées au motif que la responsabilité de la société Réseau trans n’est pas démontrée. En outre, elle soutient que les conditions de la compensation légale, notamment la réciprocité et le caractère certain, ne sont pas réunies.
La société Relais Colis répond sur le fondement de l’article 8 du contrat, que la responsabilité de la société Réseau trans est engagée au motif que des colis ont été égarés, volés ou dégradés. Elle ajoute que la société Réseau trans est redevable d’une partie des montants collectés au titre des livraisons CRBT. Elle soutient que sa créance, résultant des dispositions du contrat, est certaine, liquide, exigible et réciproque avec la créance de la société Réseau trans, la fondant à procéder à la compensation entre ces deux créances.
Ceci étant exposé,
Il ressort de la solution précédemment adoptée que la responsabilité contractuelle de la société Réseau trans est engagée.
Aux termes des clauses contractuelles liant les parties, l’article 8 intitulé 'Gestion des litiges et responsabilité ' et précisément, l’article 8-1 du contrat, stipule que le sous-traitant est responsable de tous dommages causés aux objets pour quelque cause que ce soit.
En cas de perte, de dégradation, de vol d’un ou plusieurs colis livrables à domicile, le sous-traitant se trouve redevable au profit de Relais Colis , d’une indemnisation plafonnée à 23 euros/kg avec un maximum de 750 euros par colis.
L’article 8-2 dispose que : Compte tenu du caractère réciproque, fongible, liquide, exigible et connexe de nos créances, la société Relais Colis appliquera une compensation légale pour ce montant (').
Sous le titre 10 ' Facturation et modalités de paiement’ il est en outre prévu que les parties conviennent que la compensation peut s’opérer entre la facture de transport et toutes sommes restant dues à la société Relais Colis.
Il en résulte que les parties signataires ont expressément reconnu que les conditions de la
compensation légale, prévues à l’article 1347 du code civil s’appliquaient à leur convention. Par conséquent il y a lieu de confirmer le droit d’appliquer les compensations légales entre les deux créances.
La société Relais Colis reste devoir à la société Reseau Trans la somme de 19 550, 15 euros en principal et intérêts à compter de l’injonction de payer.
Devant la cour, la société Relais Colis indique qu’ après déduction des avoirs résultant de l’absence de demande de réparation des enseignes clients pour un montant total de 2.647,14 euros, elle détient une créance à opposer à Reseau Trans à hauteur de la somme de 17.253,32 euros. Il y a donc lieu de retenir ce dernier montant.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et les compensations seront effectuées sous cette dernière réserve.
La société Reseau Trans, la société Relais Colis parties perdantes, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront tenues de supporter la charge des dépens par moitié chacune.
Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la compensation qui sera reformée ;
CONDAMNE la sas Relais Colis à payer à la Sas Reseau Trans un montant de 19.550.15 euros augmentés des intérêts légaux à compter du 13 septembre 2017 ;
CONDAMNE la Sas Reseau Trans à payer à la société Relais Colis un montant de 17.253,32 euros ;
PRONONCE la compensation légale entre ces deux créances ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE la société Reseau Trans et la société Relais Colis chacune par moitié au partage des dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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