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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 mars 2024, n° 23/09722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/03/2024
à : Me Ludivine LUBAKI, Monsieur [C] [Z], Préfecture de [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/03/2024
à : Me Nicolas CHEWTCHOUK
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09722 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RX4
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mars 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. TOMAX, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2358
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 1] -[Localité 4]S
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0874
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/09722 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RX4
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 juin 2005, à effet au 25 juin 2005, la société civile immobilière TOMAX a donné à bail à [C] [Z] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3], [Localité 4], moyennant un loyer hors charges de 580 euros, outre une provision pour charges de 30 euros.
Par avenant en date du 1er août 2014, [K] [W] a été désigné comme preneur solidaire avec [C] [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2022, la bailleresse a fait délivrer à [C] [Z] et [K] [W] un congé pour motif légitime et sérieux, à échéance du bail, le 24 juin 2023.
Les lieux n’ayant pas été libérés, la société civile immobilière TOMAX a fait assigner [C] [Z] et [K] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection.
A l’audience du 6 février 2024, la société civile immobilière TOMAX, représentée, a sollicité du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qu’il :
— constate la validité du congé et la déchéance des demandeurs de tout titre d’occupation;
— ordonne leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, si besoin;
— ordonne la séquestration des biens meubles conformément aux dispositions légales,
— condamne les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation du montant du loyer contractuel, plus les charges et taxes, majorée de 10% à compter du 25 juin 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, cette indemnité devant correspondre à la réparation du préjudice causé par le maintien dans les lieux sans titre,
— condamne les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— condamne les défendeurs aux dépens.
Subsidiairemment, la société a demandé, pour le cas où le congé ne serait pas validé, l’autorisation de faire les travaux en présence du locataire.
La société civile immobilière TOMAX fonde la demande de congé pour motif légitime et sérieux sur la nécessité de faire des travaux dans des lieux inoccupés, y compris en recourrant à une autre entreprise que celle ayant initialement devisé les travaux, compte-tenu de sa radiation du registre du commerce. Elle souligne l’absence de motif spéculatif de ce projet, et la nécessité de procéder aux travaux dans les lieux vidés des occupants, compte-tenu des nuisances prévisibles.
[K] [W] sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il rejette l’ensemble des demandes de la société civile immobilière TOMAX et la condamne aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[K] [W] expose que le bailleur doit avoir l’intention réelle de faire réaliser ces travaux, qui doivent être utiles et nécessaires et nécessiter le départ du locataire. Il souligne que les projets sont des projets d’embellissements et de pose d’équipements sanitaires, que la société ayant devisé le projet est radiée depuis mars 2023 et qu’il n’est pas établi qu’ils ne puissent pas être réalisés en présence du locataire.
[C] [Z] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 et la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé
En application de l’article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, le congé peut être donné au locataire pour motif légitime et sérieux, mais doit toujours respecter un préavis de 6 mois et doit être notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou signifié par exploit d’huissier.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, la société civile immobilière TOMAX a fait délivrer à [C] [Z] et [K] [W] un congé pour motif légitime et sérieux, en l’espèce des travaux importants de rénovation conformément au devis du 26 octobre 2022 établi par la société DNA, travaux rendant impossible le maintien dans les lieux.
Ce congé a été signifié par exploit d’huissier en date du 21 novembre 2022.
La société civile immobilière TOMAX justifie de l’ampleur de ces travaux de rénovation par la production du devis de la société DNA du 26 octobre 2022 et par la production du devis n°01-02-24 du 1er janvier 2024 de la société CK BATIMENT, complété par l’attestation du 22 janvier 2024, détaillant les travaux envisagés, consistant en la rénovation complète de l’appartement, y compris l’électricité et la plomberie, l’installation de nouveaux équipements sanitaires et d’un évier pour la cuisine.
Les pièces produites aux débats attestent de la réalité du projet de rénovation complète de l’appartement loué, de son ampleur, comprenant la dépose de tous les éléments afin d’en poser de nouveaux.
Les travaux actuellement envisagés et visés par la société civile immobilière TOMAX dans le congé du 21 novembre 2022, en l’espèce, sont constitutifs d’un motif légitime et sérieux.
Compte-tenu de leur ampleur, il est pertinent de réaliser les travaux envisagés hors la présence des occupants.
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par la société civile immobilière TOMAX le 21 novembre 2022 à [C] [Z] et [K] [W] valable.
Il convient donc de constater que le congé a été régulièrement délivré pour le 24 juin 2023, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis légal de six mois.
Ainsi, [C] [Z] et [K] [W], qui se sont maintenus dans les lieux après ce délai, en sont devenus occupants sans droit, ni titre.
Sur l’expulsion des occupants
La société civile immobilière TOMAX, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [C] [Z] et [K] [W] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [C] [Z] et [K] [W], malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [C] [Z] et [K] [W] seront condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel en cours, soit la somme de 745,20 euros, et à la provision pour charges locatives, soit la somme de 40 euros, à compter du 25 juin 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de majorer le montant du loyer courant pour fixer l’indemnité mensuelle d’occupation, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[C] [Z] et [K] [W], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation mais pas celui du congé pour motif légitime et sérieux du 21 novembre 2022.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière TOMAX la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de lui allouer la somme totale de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant [C] [Z] et [K] [W] à la leur payer.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit et compatible avec la nature de l’affaire, est de droit et ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— Constate la validité du congé délivré par la société civile immobilière TOMAX à [C] [Z] et [K] [W] le 21 novembre 2022, à effet au 24 juin 2023;
— Constate que [C] [Z] et [K] [W] sont occupants sans droit, ni titre des lieux situés au [Adresse 3], [Localité 4], depuis le 25 juin 2023;
— Autorise la société civile immobilière TOMAX à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [C] [Z] et [K] [W] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux situés au [Adresse 3], [Localité 4];
— Dit que les occupants devront libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;
— Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution;
— Condamne [C] [Z] et [K] [W] à payer à la société civile immobilière TOMAX une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer mensuel en cours, soit la somme de 745,20 euros (sept cent quarante-cinq euros et vingt centimes) et à la provision pour charges locatives, soit la somme de 40 euros (quarante euros), à compter du 25 juin 2023, jusqu’à la libération effective des lieux qui se traduira par la remise des clés au bailleur;
— Déboute la société civile immobilière TOMAX du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de majoration du loyer courant pour la fixation de l’indemnité d’occupation;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamne [C] [Z] et [K] [W] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation mais pas celui du congé pour motif légitime et sérieux du 21 novembre 2022 ;
— Condamne [C] [Z] et [K] [W] à payer à la société civile immobilière TOMAX la somme totale de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— Dit qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de [Localité 6], en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loi du 31 mai 1990.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIERLE JUGE
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