Confirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 29 nov. 2016, n° 14/03606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/03606 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle SMABTP - SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF ès qualités d'assureur de Monsieur X c/ SA SMA, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, SA SMA nouvelle dénomination de la SAGENA, MUTUELLE, SA SAGENA DEVENUE SMA SAGENA DEVENUE SMA |
Texte intégral
ARRET
N°
BARDIN
Mutuelle SMABTP – SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU
BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS
C/
X
BATSIS
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -
MAF
SA SMA
BATSIS
SA SAGENA DEVENUE SMA SAGENA DEVENUE SMA
FB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/03606
Décision déférée à la cour :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS
DU VINGT MAI DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y
BARDIN
de nationalité Française
XXX de L’Eure
XXX
Mutuelle SMABTP – SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE
DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS ès-qualités d’assureur de Monsieur Y BARDIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur Z X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF ès qualités d’assureur de Monsieur X agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
XXXXXXXXX
XXX Hamelin
XXX
Représentés par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
SA SMA nouvelle dénomination de la SAGENA, ès-qualités d’assureur de
la société ERIC agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié XXXXXXXXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur A
BATSIS
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me PEDRON, avocat au barreau de
SENLIS.
INTIMÉS SUR APPEL
PROVOQUÉ
DEBATS :
A l’audience publique du 21 juin 2016, l’affaire est venue devant Mme Fabienne BONNEMAISON, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 octobre 2016.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Malika RABHI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne
BONNEMAISON, Président, Mme B
C et Mme D E,
Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la
Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 29 novembre 2016 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe
Le 29 novembre 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Madame Vitalienne
BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Senlis en date du 22 janvier 2013 qui, statuant sur l’action exercée par M. Batsis ( maître de l’ouvrage de travaux de construction d’une maison individuelle) à l’encontre de des intervenants à l’opération de construction sur son terrain d’une maison individuelle ainsi que sur les appels en garantie d’une part de l’architecte et son assureur (M. X et la MAF) contre M. Bardin (chargé d’une mission OPC) et son assureur SMABTP, d’autre part de la société Best à l’encontre de son assureur Sagena, a prononcé diverses condamnations à réparation à l’encontre de M. X et la MAF ainsi que des sociétés Prognon et
Best,
Vu le jugement du 9 avril 2013 qui, statuant sur les requêtes en rectification matérielle de M. Batsis et des sociétés Best et Prognon, a condamné M. Batsis à verser à la société Prognon (l’entreprise chargée du lot plomberie, sanitaire, chauffage) une somme de 5.926,59, ordonné la compensation de leurs créances réciproques, condamné in solidum les sociétés Best (l’entreprise chargée du lot revêtement de sol), Eric (sous-traitant de Best pour la pose du parquet), M. X et la MAF à verser à M. Batsis une indemnité de 29.265 pour la réfection du parquet, rejetant les autres demandes,
Vu le jugement en date du 20 mai 2014 qui, saisi d’une requête en omission de statuer et en interprétation de M. X et son assureur, a dit n’y avoir lieu à réparation d’une omission de statuer, a dit qu’il convenait d’interpréter le jugement en ce sens qu’il faisait droit au recours en garantie formé par M. X et la MAF à l’encontre de M. Bardin et de la SMABTP, a complété le dispositif par la condamnation de ces derniers à garantie au titre des désordres affectant le parquet, rejetant le surplus des demandes,
Vu les appels interjetés par M. Bardin et la SMABTP à l’encontre de M. X et de la
MAF:
— le 18 juillet 2014 du chef du jugement du 20 mai 2014 (affaire inscrite sous le numéro 14/3606),
— le 4 septembre 2014 du chef des jugements du 22 janvier 2013 et du 20 mai 2014 (affaire inscrite sous le numéro 14/4191),
Vu la jonction de ces deux instances opérée le 27 octobre 2014, sous le numéro 14/3606,
Vu les assignations aux fins d’appel provoqué délivrées:
— le 17 décembre 2014 par M. X et la MAF à la société SMA (anciennement Sagena) et à la société Best
— le 18 décembre 2014 par M. X et la MAF à M. Batsis
Vu les conclusions transmises le 9 décembre 2015 par M. Bardin et la SMABTP tendant à voir infirmer les jugements des 22 janvier 2013 et 20 mai 2014 en ce qu’ils les ont condamnés à garantir M. X et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant le parquet, déclarer irrecevable l’appel en garantie présenté par le maître de l’ouvrage au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral pour 25 000, sinon le dire mal fondé, débouter M. X et la MAF de l’ensemble de leurs demandes et les condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000,
Vu les conclusions transmises le 7 avril 2015 par M. X et la MAF tendant à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne M. Bardin et la SMABTP, à le voir infirmer en ce qu’il les condamne au paiement d’une somme de 25 000 au titre du préjudice immatériel, à voir condamner M. Batsis et la SMABTP à supporter ce désordre résultant de leurs manquements, condamner les sociétés Best, Eric et Sagena à les relever indemnes de toutes condamnations au titre des désordres du parquet, dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum à leur encontre, les mettre par suite hors de cause, sinon dire la faute du maître de l’ouvrage de nature à exonérer M. X de toute responsabilité et, en tout état de cause condamner M. Bardin et la SMABTP ou tous succombants à leur verser une indemnité de procédure de 5 000,
Vu les conclusions transmises par M. Batsis le 3 septembre 2015 tendant à voir dire M. X et la
MAF mal fondés en leur appel provoqué, les débouter de toutes leurs demandes, et les condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions transmises le 15 décembre 2015 par la société SMA (anciennement Sagena) tendant à voir déclarer l’appel de M. X et de la MAF mal fondé en tant qu’il est dirigé contre la
SMA, assureur de la société Eric, les en débouter et les condamner à lui verser une indemnité de procédure de 4000 ainsi qu’aux dépens,
Vu l’ordonnance d’incident en date du 14 octobre 2015 au terme de laquelle le conseiller de la mise en état a notamment dit recevable l’appel provoqué initié par M. X et la MAF à l’encontre de M. Batsis, condamnant celui-ci à leur verser une indemnité de procédure de 800,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 25 mai 2016 et les débats du 21 juin 2016, la société Best n’ayant pas constitué avocat quoiqu’assignée suivant procès-verbal remis en l’étude et rendue destinataire des conclusions de M. X et de la MAF.
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que:
— M. Batsis (le maître de l’ouvrage) a fait édifier à Lamorlaye, sous la maîtrise d’oeuvre de M. X, architecte, assuré auprès de la MAF, une maison individuelle réceptionnée en janvier 2007,
— sont intervenus dans cette opération de construction:
* M. Bardin, assuré auprès de la SMABTP, auquel l’architecte a sous-traité la coordination des travaux,
* la société Prognon , entreprise chargée du lot Plomberie, sanitaires, chauffage,
* la société Best titulaire du lot Revêtements des sols,
* la société Eric, assurée auprès de
Sagena (aujourd’hui SMA) à laquelle la société Best a sous-traité pour partie la pose du parquet,
— au prétexte de désordres, M. Batsis a obtenu en référé une mesure d’expertise confiée à M. F puis, au vu du rapport déposé le 21 décembre 2009, a assigné en responsabilité l’architecte et les entreprises ainsi que leurs assureurs, M. X et la MAF ayant eux-même appelé en garantie M. Bardin et la SMABTP, la société Best appelant en garantie la société Sagena,
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement du 23 janvier 2013 qui, pour l’essentiel, condamne les sociétés Prognon, Best et Eric, outre M. X et les assureurs à indemniser M. Batsis de ses préjudices.
Ce jugement a été complété par deux décisions rectificatives des 9 avril 2013 et 20 mai 2014.
Sur les responsabilités dans les désordres affectant le parquet
En vertu des 3 décisions critiquées, M. X et les sociétés Best et Eric ont été reconnus responsables des désordres du parquet, condamnés in solidum avec la MAF à indemniser M. Batsis à hauteur de 29 265 des frais de remise en état, et M. Bardin condamné avec la SMABTP à garantir M. X et son assureur de ce cette condamnation.
Rappelant s’être vu confier par M. X, suivant contrat du 16 septembre 2005, la coordination des travaux, M. Bardin se défend de toute responsabilité dans ce désordre, attribué par l’expert judiciaire d’une part à une 'faute majeure d’exécution’ dans la mesure où le parquet a été posé sur un support insuffisamment sec, d’autre part à une faute 'tout aussi majeure’ dans la direction et la coordination des travaux, dès lors qu’il est établi qu’ordre a été donné par M. Batsis lui-même à l’entreprise Best de poser ce parquet, sans en référer à l’architecte et au coordonnateur des travaux qui ont, par suite, décliné toute responsabilité de ce chef en sorte qu’est illégitime l’appel en garantie formé à son encontre par M. X et son assureur au visa de l’article 1147 du code civil.
M. X qui rappelle avoir sous-traité à M. Bardin la maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux, objecte avec la MAF qu’il ne peut être tenu que des fautes de conception, admises en l’espèce par M. F pour le seul parquet de la chambre du 2e étage (désordre 11bis pour 6 438
TTC), en sorte qu’est fondée sa demande garantie à l’encontre de son sous-traitant pour le reste du parquet, observant que, fût-elle établie, l’immixtion reprochée au maître de l’ouvrage, qui ne repose que sur un dire de M. Bardin, devrait emporter un une exonération totale de sa responsabilité et M. Batsis condamné avec son assureur à supporter ce désordre.
M. Batsis conclut au débouté de cette demande qui vient remettre en cause, sous couvert d’un appel du jugement interprétatif du 20 mai 2014, le jugement du 22 janvier 2013, devenu définitif, qui ne retenait aucune responsabilité du maître de l’ouvrage.
Il convient tout d’abord d’objecter que ce moyen d’irrecevabilité a déjà été soutenu par M. Batsis et son assureur dans le cadre de leurs conclusions d’incident du 17 février 2015 qui tendaient à voir dire irrecevable sinon infondé l’appel provoqué de M. X et de la MAF à leur encontre et a été rejeté par l’ordonnance du 14 octobre 2015.
La cour rappelle ensuite qu’hormis pour la chambre du 2e étage, les désordres affectant le parquet sont survenus avant réception et sont la conséquence d’une pose sur un support qui n’était pas sec, ce qui a conduit l’expert judiciaire à mettre en cause:
— les parqueteurs, sachant que la société Eric, sous-traitant de la société Best titulaire du lot revêtement des sols, a posé l’essentiel du parquet, aidée en certains endroits par les salariés de la société Best,
— le maître d’oeuvre d’exécution pour avoir laissé poser le parquet dans de telles conditions.
Dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, il a été soutenu que cette pose prématurée avait été imposée par le maître de l’ouvrage et il a été produit pour l’établir:
— une facture du19 octobre 2006 de la société Best sur laquelle était portée la mention prétendument de la main de M. Batsis 'début travaux 15 novembre 2006 impérative'
— un courrier de la société Best du 26 mars 2007 qui, interpellée par M. Bardin sur son intervention, objectait que, tant sons sous-traitant ( Eric) qu’elle -même, avaient émis des réserves sur les risques encourus mais avaient reçu des instructions de pose.
Dans la mesure où M. Batsis ne confirme pas être l’auteur de cette mention apposée sur la facture, qu’il n’est soumis à la cour aucun document comparatif d’écriture permettant éventuellement d’identifier l’auteur de cette mention et où la société Best n’indique pas dans son courrier de qui émanaient les instructions de pose, ces documents sont insuffisants pour caractériser l’ immixtion fautive du maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, lors de l’expertise M. F a réclamé les compte-rendus de chantier pour vérifier la thèse de M. Bardin selon laquelle cet ordre de pose aurait été donné par M. Batsis entre deux visites de chantier, ce que n’aurait pas manqué de dénoncer un maître d’oeuvre d’exécution découvrant, à la faveur d’une réunion de chantier, l’exécution de travaux prématurés, non autorisés par lui et rendant plus que probables la survenance de désordres au regard de l’humidité du support et des réserves exprimées par les entreprises.
Comme M. F en 2009, la cour n’a pas été rendue destinataire des compte-rendus de chantier ou de tout autre document propre à établir de manière certaine l’immixtion du maître de l’ouvrage dans la pose du parquet.
Les décisions entreprises ne peuvent donc qu’être confirmées en ce que d’une part elles consacrent la responsabilité de M. X envers M. Batsis, d’autre part estiment fondé l’appel en garantie formé par l’architecte contre son sous-traitant, maître d’oeuvre d’exécution, dont l’expert judiciaire stigmatise la défaillance.
Sur les obligations indemnitaires qui en découlent
M. X et la MAF contestent leur condamnation, in solidum avec les parqueteurs, au paiement de la somme de 29 265 lorsque les seuls désordres affectant le parquet auxquels ils peuvent être tenus concernent ceux de la chambre du 2e étage pour lequel l’expert judiciaire a mis en cause un erreur de conception et dont les travaux de reprise sont chiffrés à 6 438 TTC.
Ils contestent de même leur condamnation in solidum avec les sociétés Best et Eric à réparation à
hauteur de 25 000 du trouble de jouissance et du préjudice moral subis par M. Batsis, essentiellement à raison des désordres du parquet, cette indemnité devant peser sur M. Bardin et la
SMABTP.
Ils invoquent encore la validité de la clause du contrat d’architecte excluant toute obligation solidaire ou in solidum de M. X avec les autres intervenants à l’opération de construction, M. X ne pouvant être tenus que dans la mesure de se fautes personnelles.
La cour observe tout d’abord que ne sont pas contestés en cause d’appel le coût des travaux de reprise ni l’indemnité allouée par le tribunal en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral subi par M. Batsis.
La cour relève ensuite qu’étant le seul cocontractant de M. Batsis, comme tel investi d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, M. X doit répondre envers le maître de l’ouvrage de l’ensemble des dommages liés à la défaillance de la maîtrise d’oeuvre, fût-elle imputable à son sous-traitant M. Bardin.
M. X est donc tenu d’indemniser le maître de l’ouvrage des désordres affectant le parquet de toutes les pièces de l’habitation.
Compte-tenu de la clause exclusive de solidarité et/ou obligation in solidum susvisée, qui est licite, il convient de dire qu’il sera tenu dans la limite de 50% des dommages compte-tenu des conclusions de M. F mettant en cause les fautes concurrentes du maître d’oeuvre et de l’entreprise, ce qui justifie un partage par moitié des responsabilités entre la maîtrise d’oeuvre et le(s) parqueteur(s).
Les décisions entreprises doivent donc être réformées en ce qu’elles condamnent l’architecte et la
MAF, in solidum avec les parqueteurs, à indemniser le maître de l’ouvrage de l’intégralité de ses préjudices.
De ce cantonnement de l’obligation indemnitaire de M. X et du partage de responsabilité admis par la cour en ce qui concerne les désordres du parquet, il se déduit que les sociétés Best et Eric, condamnées in solidum envers M. Batsis à réparation de l’intégralité de ses préjudices, seront tenues de contribuer pour moitié, soit 14 632,50 au titre des travaux de reprise et 12 500 au titre du préjudice immatériel, M. X et la MAF supportant l’autre moitié.
Sur le cantonnement de la garantie de la
MAF
Dans la mesure où elle est recherchée par M. Batsis ès-qualités d’assureur en responsabilité civile de l’architecte pour des désordres qui ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs, la
MAF est fondée à opposer la franchise contractuelle au tiers lésé.
La MAF sollicite encore la réduction proportionnelle à hauteur de 54 % de sa garantie en application des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances motif pris d’une déclaration erronée de son assuré relative à sa part d’intérêt dans cette opération de construction (déclarée pour 50% lorsqu’elle aurait dû être de 100%), ce qui a entraîné une sous évaluation des primes d’assurance.
M. X ne conteste pas sa déclaration erronée ni M. Batsis l’opposabilité de la réduction proportionnnelle qui en résulte en vertu des dispositions précitées.
La demande de la MAF sera donc accueillie.
Sur l’étendue de la garantie de M. Bardin
M. Bardin et la SMABTP plaident, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande formée pour la première fois en cause d’appel par M. X et la MAF tendant à se voir relever indemnes de la condamnation mise à leur charge au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral de M. Batsis.
M. X et la MAF objectent que cette demande est l’accessoire ou le complément de la condamnation de M. Bardin au titre des désordres affectant le parquet.
La cour constate que:
— dans leurs conclusions de première instance, M. X et son assureur sollicitaient la garantie de M. Bardin et de la SMABTP pour toutes condamnations à intervenir à leur encontre au titre des désordres affectant les meubles-lavabos, le parquet, les WC, les coulures de maçonnerie.
(conclusions récapitulatives du 28 septembre 2012)
— le jugement du 22 janvier 2013 déclarait cette demande fondée mais l’omettait dans son dispositif,
— le jugement rectificatif du 20 mai 2014 a complété le dispositif du jugement susvisé en condamnant M. Bardin et la SMABTP à garantir M. X et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant le parquet.
Dès lors que le Tribunal, non critiqué sur ce point, a jugé que le maître de l’ouvrage avait subi notamment du fait de l’état du parquet un préjudice au quotidien qu’il a estimé devoir indemniser à hauteur de 25 000, M. X et la MAF sont recevables et fondés à solliciter que la garantie sollicitée (que leurs conclusions de première instance ne cantonnaient pas au seul coût des travaux de reprise) soit étendue à l’indemnisation du préjudice immatériel qui en est l’accessoire, étant observé que la SMABTP ne disconvient pas garantir le préjudice immatériel.
Sur la garantie de sociétés Best, Eric et la SMA ( ex Sagena)
M. X et la MAF font encore valoir que le Tribunal n’a pas statué sur leur demande de garantie formée à l’encontre de la société Eric et de son assureur en dépit du fait que la société Eric avait posé l’essentiel du parquet et que l’expert judiciaire retenait le caractère décennal des désordres et réclament la garantie de la société
Best.
Dans la mesure où l’architecte n’est condamné que dans la limite de ses fautes personnelles, sa demande de garantie à l’encontre des entreprises et leurs assureurs devient sans objet, étant surabondamment observé que la société Eric n’est pas intimée en appel et que la société SMA, assureur de la société Eric, objecte à bon droit qu’en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société Eric elle ne peut être tenue de garantir les conséquences de désordres dont il a été établi par l’expertise judiciaire qu’ils sont survenus avant réception, le lot revêtement de sol n’ayant d’ailleurs même pas été réceptionné.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit:
— de M. Batsis à l’encontre de M. X et de la MAF
— de la SMA à l’encontre de laquelle M. X et son assureur succombent dans leurs prétentions
— de M. X et de la MAF à l’encontre de M. Bardin et son assureur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut à l’égard de la société Best, dans les limites de l’appel principal formé par M. Bardin et la SMABTP à l’encontre de M. X et de la MAF et de l’appel provoqué de M. X et de la MAF à l’encontre des sociétés Best , SMA et M. Batsis, portant sur les désordres affectant le parquet,
Vu les jugements du Tribunal de Grande Instance de Senlis en date des 22 janvier 2013, 9 avril 2013 et 20 mai 2014,
Confirme les décisions entreprises en ce qu’elles:
— imputent les désordres affectant le parquet d’une part à la maîtrise d’oeuvre (M. X et son sous traitant M. Bardin ), d’autre part aux parqueteurs ( la société Best et son sous-traitant
Eric),
— chiffre à 29 265 le coût des travaux de reprise du parquet et à 25 000 le préjudice immatériel de M. Batsis
— condamne in solidum les société Best et Ericà indemniser M. Batsis de ses préjudices
— déclare M. X et la MAF recevables et fondés en leur appel en garantie à l’encontre de M. Bardin, maître d’oeuvre d’exécution et de son assureur, la SMABTP
L’infirmant pour le surplus et y ajoutant :
Déclare M. X fondé à se prévaloir à l’égard du maître de l’ouvrage de la clause contractuelle d’exclusion de solidarité et/ou obligation in solidum avec les autres intervenants
Dit la MAF ès-qualités d’assureur de l’architecte fondée à opposer la franchise contractuelle et la réduction proportionnelle dont résulte le cantonnement de son obligation indemnitaire à 54% des indemnités allouées.
Dit que les désordres affectant le parquet incombent pour 50% à la maîtrise d’oeuvre, pour 50% au parqueteur.
Condamne par suite M. X et, in solidum ave lui, la MAF dans la limite de 54% et sous déduction de la franchise opposable, à verser à M. Batsis les sommes de :
— 14 632,50 et 12 500 au titre des préjudices subis
— une indemnité de procédure de 3 000
Condamne M. Bardin et la SMABTP à relever M. X et la MAF indemnes de ces condamnations et à leur verser une indemnité de procédure de 2 000.
Condamne M. X et la MAF à verser à la SMA une indemnité de procédure de 1 500.
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, et les partage par moitié entre d’une part M. Bardin et la SMABTP, d’autre part la société
Best avec faculté de recouvrement au profit des avocats constitués conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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