Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1996, 92-44.347, Publié au bulletin
CPH Cherbourg 29 avril 1992
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CASS
Cassation 21 mai 1996

Arguments

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  • Accepté
    Prescription quinquennale de l'action en paiement

    La cour a estimé que la citation ayant été déclarée caduque n'avait pas pu interrompre le cours de la prescription, rendant ainsi la demande de paiement de la prime de fin d'année irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

M. X, retraité de la SEPFA, a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir une prime de fin d’année de 1986, mais la société a opposé la prescription quinquennale. Le conseil a jugé que la première demande, bien que caduque, avait interrompu la prescription, en se fondant sur l’article R. 516-8 du Code du travail. La Cour de cassation casse partiellement le jugement, précisant que la caducité de la citation du 25 octobre 1991 n’a pas permis d’interrompre la prescription, violant ainsi l’article 2247 du Code civil et l’article L. 143-14 du Code du travail. Il n’y a pas lieu à renvoi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 mai 1996, n° 92-44.347, Bull. 1996 V N° 193 p. 136
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-44347
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1996 V N° 193 p. 136
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 29 avril 1992
Textes appliqués :
Code civil 2247

Code du travail L143-14

Dispositif : Cassation partielle sans renvoi.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007037141
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Sur les parties

Texte intégral

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