Cassation 21 mai 1996
Résumé de la juridiction
Viole les articles 2247 du Code civil et l’article L. 143-14 du Code du travail le conseil de prud’hommes qui, pour accueillir la demande d’un salarié, introduite le 25 février 1992, en paiement d’une prime de fin d’année exigible au 31 décembre 1986 énonce qu’une première demande avait été introduite le 25 octobre 1991, alors que la citation du 25 octobre 1991, ayant été déclarée caduque, n’avait pu interrompre le cours de la prescription.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 mai 1996, n° 92-44.347, Bull. 1996 V N° 193 p. 136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-44347 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 V N° 193 p. 136 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 29 avril 1992 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037141 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Gélineau-Larrivet . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Frouin. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Chauvy. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 2247 du Code civil et l’article L. 143-14 du Code du travail ;
Attendu qu’une instance dont la caducité a été constatée n’a pu interrompre le cours de la prescription ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X…, retraité de la Société d’exploitation des procédés Félix Amiot (Sepfa) depuis 1987, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement, notamment, d’une prime de fin d’année au titre de l’année 1986 ; que la société SEPFA a opposé au salarié la prescription quinquennale de l’action en paiement du salaire ;
Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud’hommes a énoncé que la prime de fin d’année était exigible au 31 décembre 1986, qu’une première demande avait été introduite par M. X…, le 25 octobre 1991, que le demandeur n’ayant pas comparu devant le bureau de conciliation du 12 février 1992 la demande et la citation avaient été déclarées caduques en application de l’article R. 516-2 du Code du travail ; qu’à la date du 25 février 1992 M. X… a, de nouveau, saisi le Conseil de la même demande, qu’il est constant que les causes légales d’interruption de la prescription quinquennale sont les faits dont la survenance avant l’expiration du délai détruit la prescription en cours jusque-là ; que l’article R. 516-8 du Code du travail dispose expressément que la saisine du conseil de prud’hommes même incompétent interrompt la prescription ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la citation du 25 octobre 1991, ayant été déclarée caduque, n’avait pu interrompre le cours de la prescription, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prime de fin d’année, le jugement rendu le 29 avril 1992, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Cherbourg ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
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