Confirmation 8 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 juin 2015, n° 14/02556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02556 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 janvier 2014, N° 10/01113 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, CPAM DU VAL DU MARNE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 29 JUIN 2015
(n°15/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02556
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/01113
APPELANT
Monsieur L B
XXX
XXX
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté de Me Sophie PORTAILLER de l’Association Cabinet ANDRE – PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0111
INTIMÉES
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Hélène FABRE de l’Association Hélène FABRE, Carole SAVARY, Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
Assistée de Me Alexandra ROMATIF, avocat plaidant pour l’Association Hélène FABRE, Carole SAVARY, Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
CPAM DU VAL DU MARNE , prise en la personne de ses représentants légaux
Service Contentieux Recours Contre Tiers
XXX
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente de chambre
Madame G H, Conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prévue initialement au 22 Juin 2015 et prorogée au 29 Juin 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, président et par Mme E F, greffier présent lors du prononcé.
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2002, Monsieur L B, au guidon de sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation, XXX à Paris, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Madame I J et assuré auprès de la société SUISSE ACCIDENT aux droits de laquelle se trouve la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2003, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur C, lequel a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 17 mai 2004, a conclu que l’état de la victime n’était pas consolidé.
Par ordonnance du 21 novembre 2005, le juge des référés a désigné à nouveau en qualité d’expert le docteur C, et a alloué à la victime une indemnité de 1000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre celle de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission après s’être adjoint le professeur A, neuro chirurgien, et le docteur X, psychiatre, en qualité de sapiteurs, et aux termes d’un rapport dressé le 22 mai 2008, reprenant pour partie les termes du précédent rapport du 17 mai 2004, a conclu ainsi :
— blessures subies : traumatisme rachidien de la région lombaire sans lésion osseuse visible sur les radiographies, avec un important hématome de la région lombaire sans fracture, traumatisme du genou droit avec plaie qui a dû être suturée, et entorse du ligament latéral interne du genou droit ayant nécessité une immobilisation en attelle ainsi que de la rééducation fonctionnelle,
— ITT du 8 juillet 2002 au 20 août 2002
— ITP à 30% : du 11 août au 29 septembre 2002,
— consolidation des blessures : 15 septembre 2007
— séquelles : une certaine limitation de la mobilité du genou droit liée au syndrome traumatique sans laxité antéro-postérieure ou rotatoire ni frontale,
— IPP : 2 %
— souffrances : 3,5/7
— préjudice esthétique : 0,5/7
Par jugement du 9 novembre 2010 le Tribunal de Grande Instance de PARIS a notamment :
* constaté que le droit à indemnisation de Monsieur L B n’était pas contesté
* rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise déposé par le docteur C,
* ordonné une mesure d’expertise en commettant pour y procéder les docteurs D et Y,
* dit que les experts déposeraient un rapport commun en attribuant au docteur D la charge de coordonner les opérations d’expertise et d’entretenir les relations avec les parties,
* condamné la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à payer à Monsieur L B la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et celle de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ,
* déclaré le jugement commun à la CPAM du Val de Marne.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2011, le juge de la mise en état a ajouté la mention suivante dans la mission d’expertise ordonnée le 9/11/2010 :
« Disons que les experts chiffreront la totalité des préjudices en distinguant s’il y a lieu la part considérée comme imputable à l’accident de celle considérée comme non-imputable ».
Les experts D et Y ont dressé un rapport le 13 janvier 2012 aux termes duquel ils ont conclu comme suit :
— blessures subies : contusion et dermabrasion de l’avant-bras droit; hématome au niveau de la clavicule gauche, hématome à la face antérieure de la cuisse droite et de la jambe droite, douleurs à la mobilisation du genou droit avec douleur exquise à la face interne sans fracture, sans déficit vasculo-nerveux, ni atteinte ligamentaire, hématome au niveau de la cuisse gauche, contusion cervicale, sans fracture, sans luxation, ni déficit neurologique, contusion avec une dermabrasion lombaire, plaie ouverte infectée au niveau des premières lombaires et un hématome, sans « irradiation immédiate »,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* imputable de 50% du 8 juillet au 10 août 2002, de 33% du 11 août 2002 au 8 juillet 2003, de 25% du 9 juillet 2003 au 8 juillet 2004,
* global de 50% du 8 juillet au 2 octobre 2002, de 33% du 3 octobre 2002 au 8 juillet 2004,
— besoin en tierce personne :
* imputable : 1 heure par jour du 8 juillet au 10 août 2002,
* globale : 2 heures par jour du 3 octobre 2002 au 8 juillet 2004,
— arrêt d’activités sur le plan professionnel :
* arrêt total de travail imputable : du 8 juillet au 11 août 2002,
* arrêt partiel de travail imputable : du 30 septembre 2002 au 31 mai 2003,
* arrêt d’activités professionnelles globales : selon le relevé d’arrêts de travail
* pas inapte à tout travail à partir du 1er juin 2003, en rapport avec le taux d’IPP de 8%,
— consolidation : 8 juillet 2004,
— déficit fonctionnel permanent :
* imputable : 8%,
* global : 33% compte tenu de toutes les affections,
— véhicule adapté :
* imputable : sans objet
* global : nécessité d’un véhicule avec boîte automatique.
— souffrances :
* imputables : 3,5/7
* globales : 4,5/7
— préjudice esthétique temporaire :
* imputable : 1,5/7 pendant trois semaines,
* global : 2/7 pendant trois semaines,
— préjudice esthétique définitif :
* imputable : 0,5/7,
* global : 2,
— préjudice d’agrément :
* imputable : apte à poursuivre ses activités avec toutefois phénomènes algiques à l’effort,
* global : non apte à poursuivre ses activités personnelles et sportives habituelles,
— préjudice sexuel :
* imputable : perte de libido liée à l’altération de l’image de soi
* global : absence d’activité
Par ordonnance du 4 décembre 2012, le juge de la mise en état de ce tribunal a condamné la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur L B la somme de 8 000 euros à titre de provision complémentaire et renvoyé le dossier à l’audience du 29 janvier 2013 en déclarant la décision commune à la CPAM du Val de Marne.
Par jugement du 7 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris a:
— Condamné la société SWISSLIFE à payer à M. L B la somme de 60.220 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers on quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Val de Marne;
— Condamné la société SWISSLIFE aux dépens qui comprendront en outre ceux des procédures de référé correspondant aux ordonnances des 24 novembre 2003 et 21 novembre 2005 ainsi que l’ensemble des frais d’expertise et à payer à M. L B la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
— Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indenmité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
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i
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I Monsieur L B a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 avril 2015, Monsieur L B demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé le bénéfice d’un droit à indemnisation total, lui a alloué une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et condamné la société SWISSLIFE aux dépens de la procédure de référé et de première instance, incluant les frais d’expertise, la réformation pour le surplus, en demandant la condamnation de la société SWISSLIFE à réparer son entier préjudice selon l’évaluation globale faite par les experts, à lui payer une indemnité en capital d’un montant de 1.047.540,69 € à parfaire, déduction faite de la créance des tiers payeurs, outre une rente annuelle viagère d’un montant de 7.416,00 € au titre de la Tierce Personne, payable trimestriellement et rétroactivement à compter du 9 juillet 2014, à terme échu, suspendue en cas d’hospitalisation à compter du 46e jour, ladite rente indexée annuellement selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et à ce que soient réservés les postes 'Frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge’ et 'Frais divers', selon l’évaluation des préjudices détaillée dans le tableau ci-dessous.
Il sollicite en outre la condamnation de la société SWISSLIFE à lui payer une indemnité supplémentaire de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus de l’indemnité allouée au même titre en première instance, et aux entiers dépens dont distraction pour les dépens d’appel au profit de Maître François TEYTAUD, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions signifiées le 1er avril 2015, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande la confirmation du jugement en ce qu’il a exclu tout lien de causalité direct et certain entre le préjudice 'global’ de Monsieur B et l’accident dont ce dernier a été victime le 8 juillet 2002 et liquidé les préjudices de ce dernier sur la base de l’évaluation des préjudices retenus par les experts comme étant imputables à l’accident, et à défaut, sollicite le sursis à statuer sur les demandes formulées par Monsieur B en considérant que l’affection dont souffre ce dernier correspondant au préjudice 'global’ retenu par les experts D et Y est susceptible d’amélioration et donc non consolidée.
Elle soutient par ailleurs que certaines indemnités accordées sont excessives et offre les sommes suivantes:
DEMANDES
OFFRES
Préjudices patrimoniaux
¤ temporaires:
— dépenses de santé actuelles:
* exposées par les organismes sociaux:
—
26,98€
* demeurées à la charge de la victime:
—
—
— frais divers restés à la charge de la victime :
réservés
—
— tierce personne:
23.072€
384€
— perte de gains professionnels actuels:
22.336,53€
rejet
¤ permanents:
— dépenses de santé futures:
* des organismes sociaux:
—
—
* à la charge de la victime:
réservés
—
— frais de véhicule adapté:
46.096,16€
rejet
— tierce personne:
57.680€ + à/c du 9/07/2014 rente viagère annuelle de 7.416€
rejet
— perte de gains professionnels futurs:
205.198€
+ à/c du 9/07/14:285.822€
rejet
— incidence professionnelle:
200.000€ (perte de chance d’évolution de carrière 100.000€ + pénibilité et dévalorisation 100.000€)
5.000€
Préjudices extra-patrimoniaux:
¤ temporaires:
— déficit fonctionnel temporaire :
6.836€
4.300€
— souffrances:
15.000€
6.000€
— préjudice esthétique temporaire:
500€
500€
¤ permanents:
— déficit fonctionnel permanent :
120.000€
9.600€
— préjudice d’agrément:
10.000€
rejet
— préjudice esthétique:
15.000€
1.000€
— préjudice sexuel:
20.000€
2.000€
— préjudice d’établissement:
20.000€
rejet
Art.700 du CPC:
5.000€1re instance
4.500€ en appel
—
Elle demande en outre que le montant des provisions versées soit déduit du montant de l’indemnisation qui sera accordée à Monsieur B et le débouté du surplus des demandes de ce dernier.
La CPAM du Val de Marne, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait connaître par courrier du 3 décembre 2014 le décompte définitif des prestations versées à la victime ou pour elle, soit:
* prestations en nature du 9/07/2002 au 26/07/2002: 26,98€
* indemnités journalières du 8/07/2002 au 10/08/2002: 331,39€
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le préjudice corporel:
Monsieur L B soutient que c’est à tort que le Tribunal a dit que les experts avaient rejeté tout rapport de causalité entre l’accident et la symptomatologie psychiatrique, alors que les experts n’ont au contraire relevé aucun état antérieur, mais l’existence d’un contexte particulier du fait du rappel de l’accident mortel de son père.
Il rappelle que les conclusions du Professeur A sur les plans neuropsychologique et psychiatrique, rejoignent en tous points l’analyse du Docteur X, qui avait exclu un état antérieur mais avait, en considération de l’histoire particulière du blessé, expliqué l’organisation inconsciente des symptômes dans un registre défensif névrotique comme suit : 's’il est acquis que l’état actuel du blessé ne peut s’expliquer, d’un point de vue strictement organique, par les lésions initiales, en revanche, il ne peut être isolé du fait accidentel, et de ses conséquences, élément déclencheur de l’évolution de la pathologie. Il ne s’agit pas d’un état postérieur indépendant, évoluant pour son propre compte, indépendamment des blessures causées par l’accident'.
Pour la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, qui sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne l’absence d’imputabilité du préjudice 'global’ de Monsieur B à l’accident, il s’agit bien, comme l’ont relevé les experts D et Y, 'd’une affection postérieure relevant d’un aspect médical, et non post-traumatique imputable à l’accident'. Elle indique que les conclusions de ces experts sont semblables à celles des docteurs C, A et X, à savoir qu’il n’existe aucune séquelle neurologique de l’accident du 8 juillet 2002 ni aucun argument médical ni clinique ni radiologique pour évoquer et a fortiori retenir le diagnostic de syringomyélie post traumatique
Elle conclut que Monsieur L B présente une pathologie médicale indépendante et non traumatique, et que le docteur X, expert psychiatre, ayant évoqué l’hypothèse clinique d’un refoulement massif des émois éprouvés à la mort de son père, à résonnance 'dipienne, a indiqué que la souffrance de Monsieur B doit être considérée comme réversible s’il s’engage dans un travail psychothérapique prolongé, ajoutant qu’en l’absence d’un tel travail cette pathologie demeure donc inexpliquée.
Enfin elle retient que l’état de Monsieur L B ne s’étant aggravé que plus de deux ans après l’accident, aucun lien chronologique ne permet de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et certain avec l’accident.
Sur le plan clinique, les séquelles décrites dans le rapport du docteur C sont les suivantes :
— les séquelles neurologiques de l’accident du 8/07/2002 dont a été victime Monsieur B L sont nulles
— il reste cependant une certaine limitation de la mobilité du genou droit lié au syndrome traumatique sans laxité antéropostérieure ou rotatoire ni frontale, douloureuse, d’une dizaine de degrés par rapport à la flexion complète contro-latérale
Le Professeur CHOKIEWICZ précise qu’il n’y a pas de véritable syringomyélie post traumatique et explique avec les données de la littérature spécialisée à l’appui que l’observation de Monsieur B ne répond à aucun des critères permettant d’affirmer l’existence d’une véritable syringomyélie et que l’aspect radiologique observé est pour lui un aspect banal d’hydromyélie sans signification pathologique particulière.
Sur le même plan, le rapport des docteurs D et Y mentionne les séquelles suivantes :
— Dans les suites du traumatisme du rachis dorso-lombaire, il persiste une modification d’une affection associée, qui était indiquée comme ni connue, ni traitée, avec une augmentation des phénomènes algiques et d’un enraidissement, sans déficit neurologique;
Ces experts confirment ainsi sur les plans neurologique et radiologique, les conclusions du Professeur A, en considèrant qu’il s’agit d’une lésion intra-médullaire minime, de type hydromyélie, et non d’une syringomyélie post-traumatique.
— Dans les suites du traumatisme du genou droit, il persiste un état séquellaire avec des phénomènes algiques à l’effort, sans amyotrophie, ni instabilité.
Sur le plan neuro psychologique et psychiatrique, le docteur X a mis en rapport l’accident de moto subi par Monsieur L B le 8 juillet 2002 et l’accident similaire dans lequel son père a trouvé la mort en 1994.
Monsieur B refusant de faire le lien entre les deux accidents 'avec une sorte d’indifférence, de distanciation affective’ relevée par l’expert, ce dernier a émis l’hypothèse clinique d’un refoulement massif des émois éprouvés à la mort de son père, à résonnance 'dipienne. Il a ajouté ' On ne peut évoquer chez L B ni simulation, ni quête de bénéfices secondaires, mais la résonnance psychique de l’épreuve physique. En aucun cas il ne s’agit d’une sursimulation délibérée, mais plutôt d’un entretien inconscient des symptômes dans un registre défensif névrotique qui entrave le sujet dans sa reconquête d’une existence normalisée'.
Les séquelles psychiatriques décrites par le rapport des docteurs D et Y sont les suivantes :
— il persiste un retentissement dépressif, du fait des éléments physiques avec un isolement volontaire et un repli, une atteinte de l’image de soi et un traitement par Cymbalta. Il y a deux versants des conséquences psychiques : le premier relève non pas d’un état antérieur, mais de la résonance d’un conflit ancien et enfoui qui pourrait évoluer à la faveur d’une psychothérapie; le second, en revanche est strictement séquellaire, non évolutif et directement imputable : une part de la dépression provient de la limitation physique définitive et du trouble de l’image de soi.
Il est indéniable que dès le 15 juillet 2002, Monsieur L B s’est plaint de douleurs permanentes au niveau lombaire, lesquelles ont persisté, allant en s’aggravant, nonobstant de nombreuses séances de rééducation, les traitements antalgiques, anti-inflammatoires et de type morphinique, et la prise en charge de la douleur régulière.
Cependant il n’est pas contesté qu’aucune explication clinique, sur les plans neurologique et radiologique, ne peut être donnée à ce syndrome algique.
Le docteur X émet l’hypothèse d’un lien entre le propre accident de Monsieur B et une résonnance psychique de l’épreuve physique, que Monsieur B réfute, et qu’aucun expert ne vient confirmer, étant précisé qu’on ne retrouve pas chez Monsieur B de symptomatologie évocatrice de névrose traumatique, ni de syndrome de répétition.
Ainsi tous les experts ayant examiné la victime limitent l’imputabilité à l’accident, des séquelles dorso-lombaires et orthopédiques justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 2% pour la 1re expertise et de 4% dans la 2e expertise avec un retentissement dépressif. Le deuxième collège d’experts ne retient l’imputabilité de cette dépression que pour une part, à savoir le retentissement psychique de la limitation physique définitive et du trouble de l’image de soi justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 4%. Le Docteur X lui-même, malgré l’hypothèse qu’il propose et qui relierait l’ensemble des troubles à l’accident par le phénomène de résonance psychique qu’il décrit, ne retient pas l’imputabilité totale de ces troubles à l’accident. Tous excluent l’imputabilité totale des troubles à l’accident et la victime ne produisant aucun document médical contraire, en conséquence, seuls les préjudices considérés par le dernier collège d’experts comme étant imputables à l’accident seront indemnisés.
Au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice de Monsieur L B qui était âgé de 25 ans (comme étant né le XXX) lors de l’accident et suivait une formation de reporter-cameraman, sera indemnisé comme suit:
Préjudices patrimoniaux:
¤ temporaires, avant consolidation:
— dépenses de santé actuelles:
Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 26,98€ et la victime ne demande aucune somme pour des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
— frais divers:
Il n’y a pas lieu de réserver ce poste, la victime ne justifiant pas de frais engagés antérieurement à la consolidation.
— tierce personne temporaire:
Les experts ont retenu un besoin d’assistance par tierce personne d’une heure par jour du 8 juillet au 10 août 2002, pour la préparation des repas, les travaux ménagers, les courses et les déplacements.
Ce préjudice a été justement indemnisé par le Tribunal par la somme de 384€, au taux horaire de 12€.
— perte de gains professionnels actuels:
Au moment de l’accident, Monsieur L B suivait une formation non rémunérée de spécialisation Reporter-Cameraman de 4 mois, devant se dérouler du 15.04.2002 au 23.08.2002, auprès de l’EMC (Enseignement des métiers de la communication).
Monsieur L B, soutenant avoir dû interrompre sa formation, et n’avoir pu reprendre une activité professionnelle, sollicite sur la base d’un salaire moyen mensuel de cadreur travaillant en intermittence qu’il évalue à 1000 euros, la somme de 24.000€ sur 24 mois, et après déduction des indemnités journalières versées par l’organisme social (358,37€) et d’un salaire perçu lors d’une tentative de reprise d’activité (1.305,10€), il sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 22.336,51€.
Les experts ont fixé l’arrêt de travail imputable à l’accident, total pour la période du 8 juillet au 11 août 2002 et partiel du 30 septembre 2002 au 31 mai 2003.
Monsieur L B, âgé de 25 ans au moment de l’accident, ne donne aucun élément sur son parcours professionnel et scolaire antérieur, hormis un contrat portant sur un poste de vacataire auprès du Samu Social de Paris à compter du 21 décembre 2001, de façon ponctuelle à la demande, pour une rémunération forfaitaire brute sera de 100,49 €uros par vacation de 12 heures au poste d’Animateur de jour et 109,92 €uros pour la même vacation de nuit. Il n’indique pas cependant les revenus qu’il aurait perçus de cet emploi.
Il ne justifie d’aucun revenu avant l’accident, sauf pour la période du 2/03/2002 au 24/03/2002 où il a travaillé comme opérateur prise de vue pour un salaire net de 2192,11€.
Il avait signé dans le cadre de la formation de technicien vidéo, une convention de stage non rémunéré qui devait se dérouler du 12/08/2002 au 29/09/2002.
En tout état de cause, compte tenu de ce stage, il n’aurait pas commencé à travailler avant fin septembre 2002. Il a donc subi une perte de chance de 50% de trouver un emploi rémunéré de cadreur, calculée sur une période de 8 mois jusqu’au 31/05/2003, comme suit : 50% x 1000€ x 8 mois = 4.000€.
De cette somme doivent être déduits les indemnités journalières versées par la CPAM de 331,39€ et les salaires qu’il déclare avoir perçus de 1.305,10€, comme demandé par la victime. Monsieur B a donc subi une perte de gains de 2.863,51€.
¤ permanents, après consolidation:
— dépenses de santé futures:
* à la charge de la victime:
Il n’y a pas lieu de réserver ce poste, la victime ne justifiant pas de frais engagés postérieurement à la consolidation, et en cas d’aggravation de son état elle pourra saisir la juridiction compétente pour voir indemniser ce nouveau poste de préjudice.
— frais de véhicule adapté:
Les experts ont conclu à l’absence de nécessité d’un véhicule adapté.
La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
— tierce personne:
En lien direct avec l’accident, les experts n’ont retenu aucun besoin d’assistance par tierce personne postérieur au 10 août 2002. Cette disposition du jugement sera confirmée.
— perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
Selon les experts, 'Monsieur L B n’est pas inapte à toute activité professionnelle et le retentissement est à la hauteur du taux imputable d’IPP de 8%.'
Il a été précisé que ce taux d’IPP correspond d’une part aux séquelles du traumatisme du rachis dorso-lombaire (augmentation des phénomènes algiques et enraidissement, sans déficit neurologique) et du traumatisme du genou droit ( phénomènes algiques à l’effort, sans amyotrophie ni instabilité) évaluées à 4%, et d’autre part, aux séquelles psychiatriques (une part séquellaire de la dépression provient de la limitation physique définitive et du trouble de l’image de soi) évaluées à 4%.
Monsieur L B ne démontre pas que du fait de l’accident il s’est trouvé dans l’impossibilité d’occuper un emploi, ni qu’il subit une perte de chance d’évolution de carrière ou d’obtenir des points de retraite.
Les séquelles décrites ci-dessus sont de nature à engendrer pour la victime une certaine pénibilité dans les emplois qu’elle serait amenée à occuper. La somme de 5.000€ offerte par l’assureur doit être confirmée
Préjudices extra-patrimoniaux:
¤ temporaires, avant consolidation:
— déficit fonctionnel temporaire:
Il a été retenu par les docteurs D et Y un déficit fonctionnel imputable temporaire de 50% du 8 juillet au 10 août 2002, de 33% du 11 août 2002 au 8 juillet 2003, de 25% du 9 juillet 2003 au 8 juillet 2004.
L’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées et son préjudice sexuel soufferts durant cette même période seront indemnisés par la somme de 4.300€ offerte par l’assureur.
— souffrances:
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 3,5/7, elles seront indemnisées par la somme de 8.000€.
— préjudice esthétique temporaire:
Cette disposition du jugement qui a alloué à Monsieur B la somme de 500€, acceptée par les parties, sera confirmée.
¤ permanents, après consolidation:
— déficit fonctionnel permanent :
Les séquelles décrites par l’expert et conservées par Monsieur L B après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu’une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, pour une victime âgée de 27 ans lors de la consolidation de son état, la somme de 14.900€.
— préjudice d’agrément:
Selon les experts, Monsieur L B est apte à poursuivre ses activités personnelles et sportives habituelles, certes avec des phénomènes algiques à l’effort.
Monsieur B fait valoir qu’il a dû abandonner le rugby depuis son accident et en justifie. Compte tenu des phénomènes algiques à l’effort limitant la pratique de ce sport, il lui sera alloué la somme de 2.000€.
— préjudice esthétique permanent:
Fixé à 0,5/7 en raison de diverses cicatrices au niveau de l’avant-bras, du genou droit ainsi que de la région lombaire, il justifie l’allocation de la somme de 1.000€.
— préjudice sexuel :
Sur le plan sexuel, les experts décrivent une perte de libido liée à l’altération de l’image de soi.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 3000€.
— préjudice d’établissement :
L’existence de ce préjudice n’est pas démontrée au vu des seules séquelles de l’accident, la demande faite à ce titre sera rejetée.
Monsieur L B recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 41.947,51 euros, en deniers ou quittances.
Sur l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l’intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée. Mais sa demande faite en cause d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l’exception de ses dispositions relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau, dans cette limite :
Condamne la SA SWISSLIFE à verser à Monsieur L B la somme de 41.947,51€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Déboute Monsieur L B de sa demande en cause d’appel fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne Monsieur L B aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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