Article R331-2 du Code général de la fonction publique
Article R331-1Article R331-3
Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Commentaire • 1

1. Obtention de diplôme en cours de CDD : comment formaliser le changement de grade ?
HOSPIMEDIA · 16 février 2026

Textes de référence • Code général de la fonction publique (CGFP) : articles L. 332-15 à L. 332-17, L. 332-19, L. 332-20, L. 332-23, R. 331-2, R. 331-7, R. 331-12 et R. 331-13 ; • Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. […] Eclairage juridique À titre liminaire, […]

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Décisions • 3

1. Tribunal administratif de La Réunion, 27 janvier 2026, n° 2502212Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à la commune de la réintégrer dans ses fonctions sans délai ; […] Aux termes de l'article R. 331-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent contractuel ne peut être recruté : 1° S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ; / (…) ». […] O R D O N N E :

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[…] D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, repris à l'article R. 331-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent contractuel ne peut être recruté : (…) 2° Le cas échéant : / a) Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (…) ». […] En l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la demande de M. C… présentée sur ce fondement doit être rejetée.

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3. Tribunal administratif de Melun, 15 décembre 2025, n° 2515939Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 331-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent contractuel ne peut être recruté :1(…) 2° Si : a) Etant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ou s'il a fait l'objet, dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ; (…) ». […] O R D O N N E :

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Document parlementaire • 0

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