Article R331-2 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.

Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)

Aucun agent contractuel ne peut être recruté :
1° S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ;
2° Si :
a) Etant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ou s'il a fait l'objet, dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
b) Etant de nationalité étrangère ou apatride, il a fait l'objet, en France ou dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. A cette fin, l'administration procède à toutes vérifications destinées à s'assurer que la personne de nationalité étrangère ou apatride peut être recrutée par elle ;
3° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant. Cette condition ne fait toutefois pas obstacle au recrutement d'un étranger auquel a été délivré l'un des documents de séjour accordés aux bénéficiaires d'une protection internationale en application des dispositions du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° S'il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions.
Lors de son engagement, il est soumis aux mêmes contrôles des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions que ceux applicables aux fonctionnaires et prévus à l'article R. 321-1 du présent code ;
5° S'il ne fournit, le cas échéant, les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics délivrés en application des dispositions de l'article 44-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et de l'article 40-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière lorsqu'il a déjà été recruté par un des employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 du présent code ;
6° Si étant de nationalité étrangère, il ne se trouve pas dans une situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ;
7° Si, dans le cas de recrutements sur le fondement des articles L. 332-15, L. 332-16, L. 332-19, L. 332-20 et L. 332-23, il ne possède pas les titres requis par le statut particulier fixant, pour les fonctionnaires, les conditions d'accès à l'emploi concerné.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Commentaire1

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HOSPIMEDIA · 16 février 2026

Textes de référence • Code général de la fonction publique (CGFP) : articles L. 332-15 à L. 332-17, L. 332-19, L. 332-20, L. 332-23, R. 331-2, R. 331-7, R. 331-12 et R. 331-13 ; • Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. […] Eclairage juridique À titre liminaire, […]

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Décisions3

[…] 2°) d'enjoindre à la commune de la réintégrer dans ses fonctions sans délai ; […] Aux termes de l'article R. 331-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent contractuel ne peut être recruté : 1° S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ; / (…) ». […] O R D O N N E :

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[…] D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, repris à l'article R. 331-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent contractuel ne peut être recruté : (…) 2° Le cas échéant : / a) Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (…) ». […] En l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la demande de M. C… présentée sur ce fondement doit être rejetée.

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[…] Aux termes de l'article R. 331-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent contractuel ne peut être recruté :1(…) 2° Si : a) Etant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ou s'il a fait l'objet, dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ; (…) ». […] O R D O N N E :

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