Article R331-2 du Code général de la fonction publique
Article R331-1Article R331-3
Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Commentaire1

1Obtention de diplôme en cours de CDD : comment formaliser le changement de grade ?
HOSPIMEDIA · 16 février 2026

Textes de référence • Code général de la fonction publique (CGFP) : articles L. 332-15 à L. 332-17, L. 332-19, L. 332-20, L. 332-23, R. 331-2, R. 331-7, R. 331-12 et R. 331-13 ; • Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. […] Eclairage juridique À titre liminaire, […]

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Décisions3

[…] 2°) d'enjoindre à la commune de la réintégrer dans ses fonctions sans délai ; […] Aux termes de l'article R. 331-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent contractuel ne peut être recruté : 1° S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ; / (…) ». […] O R D O N N E :

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[…] D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, repris à l'article R. 331-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent contractuel ne peut être recruté : (…) 2° Le cas échéant : / a) Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; (…) ». […] En l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la demande de M. C… présentée sur ce fondement doit être rejetée.

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[…] Aux termes de l'article R. 331-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent contractuel ne peut être recruté :1(…) 2° Si : a) Etant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ou s'il a fait l'objet, dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ; (…) ». […] O R D O N N E :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).