Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.
La taxe régionale sur les certificats d'immatriculation La taxe régionale sur les certificats d'immatriculation est prévue à l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services et son montant est défini aux articles L. 421-41 à 421-54 du même code. Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux sont exonérés de cette taxe. […] Les tarifs de ces deux taxes sont définis aux articles L. 421-119 à L. 421-144 du code des impositions sur les biens et services. […]
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Les deux nouvelles taxes en vigueur L'article L421-119 du Code des impositions sur les biens et services prévoit toutes les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les émissions de CO₂. Pour déterminer le montant de la première composante de la taxe sur les véhicules de société, vous devez prendre en compte : ● la date de mise en circulation du véhicule ; ● taux d'émission de CO₂ ; ● la puissance fiscale. La taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques prévue par les articles L421-93 à L421-103 remplace, quant à elle, la taxe annuelle sur l'ancienneté.
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