Infirmation 17 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 17 nov. 2022, n° 21/12883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, TGI, 5 juillet 2021, N° 19/01152 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT MIXTE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/431
N° RG 21/12883
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBH4
[C] [Z]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE S INFRACTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Bernard HINI
— SCP DESOMBRE M & J
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 05 Juillet 2021 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01152.
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Bernard HINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sandra VAKNIN, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEE
Organisme FONDS DE GARANTIE
Fonds de Garantie des Victimes, des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, 'FGTI', doté de la personnalité civile (Article L. 422-1 du Code des Assurances), inscrite au répertoire SIRENE sous le n°377 789 060, représenté par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, 'FGAO', sur Délégation du Conseil d’Administration du FGTI, domicilié en cette qualité au siège social situé au [Adresse 11], ou encore en sa délégation de [Localité 15] situé [Adresse 13],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de':
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] expose avoir été agressé le 15/09/2019 à [Localité 15] par M. [X], père de sa concubine, dont il était séparé depuis peu. Il indique s’être rendu en compagnie de sa mère au domicile de M. [X], afin que ce dernier cesse de harceler sa mère par téléphone afin d’obtenir remboursement d’une dette de 3.000,00 €, que M. [Z] avait contractée envers sa concubine. M. [Z] indique qu’à peine rentré, M. [X] l’a violemment frappé avec un marteau. M. [Z] a déposé plainte auprès des services de police et produit un certificat médical mentionnant une plaie au cou, des contusions au bras et à l’épaule, un traumatisme psychologique et une ITT de huit jours.
Après échec d’une médiation pénale, le Parquet a procédé au classement sans suite du dossier, estimant que la matérialité des faits dénoncés n’étant pas caractérisée, compte tenu des divergences entre la version de M. [Z] et de sa mère, et celle de M. [X] et de sa fille présente au domicile.
Par requête du 08/11/2019, M. [Z] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) du tribunal judiciaire de Marseill aux fins d’expertise et de provision.
Par décision du 05/07/2021, la CIVI de Marseille a rejeté les demandes d’expertise et de provision de M. [Z], ce dernier s’étant volontairement placé dans une situation dangereuse et ayant assumé le risque d’atteintes à son intégrité physique.
Par déclaration du 01/09/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, M.'[Z] a relevé appel de la décision de la CIVI, en ce qu’elle a rejeté ses demandes d’expertise et de provision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15/09/2022, M.'[Z] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise,
Statuant de nouveau,
— juger que son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable,
— juger sa demande satisfait aux conditions posées par l’article 706-3 du code de procédure pénale et en ce qu’il est français, et qu’il a été victime de violences avec usage ou menace d’une arme, entraînant une ITT de huit jours, faits prévus et réprimés par l’article 221-11 du code pénal,
— juger qu’il a subi un important choc post-traumatique,
— désigner un expert aux fins d’expertise médical avec mission d’usage,
— condamner le fonds de garantie à lui verser une provision de 2.000,00 € dans l’attente de l’issue de l’expertise,
— statuer sur les dépens.
M. [Z] précise les points suivants :
— il a été agressé dès qu’il a franchi le seuil du logement de M. [X], qui lui a administré quatre ou cinq coups avec un marteau qu’il dissimulait ;
— il n’a repris son travail que le 30/11/2020, sur un poste aménagé sans port de charges ;
— il conteste s’être volontairement placé dans une situation dangereuse, puisqu’il s’est présenté sans arme au domicile de M. [X] pour lui remettre un chèque, et il était accompagné de sa mère ;
— il n’avait aucun couteau sur lui, et aucun couteau n’a d’ailleurs été retrouvé, contrairement au marteau de M. [X] ;
— les lésions constatées sur M. [X] sont dues au fait que ce dernier s’est jeté sur lui, et non au fait qu’il aurait subi des violences volontaires de sa part ;
— par la suite, M. [X] a menacé les médecins et même les parents de M. [Z] ;
— M. [Z] est sous anti-dépresseurs depuis le mois d’octobre 2019.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17/11/2021, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de :
— sur la recevabilité de l’appel de M. [Z], de statuer ce que de droit,
— sur le fond, à titre principal, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que la faute commise par M. [Z] est de nature à exclure en totalité son droit a indemnisation,
— sur le fond, à titre subsidiaire, de débouter M. [Z] de sa demande de provision,
— en tout état de cause, de laisser les dépens à la charge de l’État, conformément aux dispositions des articles R.91 et R.93-ll-11° du code de procédure pénale.
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions fait valoir les moyens suivants :
— à titre principal, la faute de M. [Z] est caractérisée et justifie la suppression de son droit à indemnisation : Mme [S] [X], son ex-compagne, était d’ailleurs présente au domicile de son père lorsque M. [Z] y est entré et elle atteste qu’il était bien porteur d’un couteau ;
— à titre subsidiaire, la condition de gravité du dommage n’est pas satisfaite ;
— aucune provision ne saurait être accordée à M. [Z], qui a souscrit par ailleurs auprès de la MACSF un contrat « garantie des accidents de la vie » qu’il ne justifie pas avoir mobilisé.
* * *
Par conclusions notifiées par RPVA le 08/09/2022, le ministère public considère que, même s’il n’est pas démontré que M. [Z] ait fait usage d’un couteau à l’encontre de son beau-père, son comportement agressif n’en est pas moins fautif ' notamment au regard du différentiel d’âge et de corpulence ' et exclut tout droit à réparation. Il conclut à la confirmation de la décision entreprise.
* * *
La clôture a été prononcée le 20/09/2022.
L’affaire a été plaidée le 04/10/2022 et mise en délibéré au 17/11/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
En vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsqu’elles ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
M. [Z] soutient avoir été frappé à coups de marteau par M. [X] au domicile duquel il s’était rendu en compagnie de sa mère le 15/09/2019 afin de régler une dette qu’il avait contractée à l’égard de Mlle [X], son ancienne compagne. Celle-ci, témoin oculaire des faits, confirme que son père a fait usage d’un marteau pour se défendre. Le marteau a été appréhendé par les services de police. La matérialité de l’agression subie est établie.
La gravité du dommage corporel subi constitue la seconde condition de recevabilité du droit à indemnisation. Cependant, le fonds de garantie ne conteste la gravité du dommage subi par M.'[Z] que dans le cadre d’un subsidiaire, et consacre l’essentiel de ses développements au comportement fautif de M. [Z]. Le débat de fond sur l’incidence éventuelle de la faute de la victime sur l’étendue du droit à indemnisation n’a lieu d’être qu’une fois admise la recevabilité de l’action en réparation.
À cet égard, le docteur [I], médecin traitant de M. [Z], atteste avoir constaté le 15/09/2019 de multiples plaies contuses des avant-bras et de l’épaule droite et une plaie du cou, ainsi que la réalité d’un traumatisme psychologique. Il a prescrit un traitement médicamenteux et n’a retenu que 8 jours d’ITT. Il appartient cependant à la CIVI, pour caractériser l’incapacité totale de travail personnel, de prendre en compte l’évolution de la victime sur le plan physiologique et/ou psychologique, en fonction d’éléments tels que la répétition d’arrêts de travail ou le développement d’un syndrome dépressif post-traumatique sévère. M. [Z] produit un arrêt de travail du 15/09/2019, prolongé jusqu’au 21/11/2019. Le 19/10/2021, le docteur [I] a attesté que M. [Z] a bénéficié d’une prise en charge psychiatrique jusqu’en septembre 2020 et qu’il n’a repris son activité professionnelle d’infirmier que le 30/11/2020. Le praticien ajoute que M. [Z] n’a arrêté les antidépresseurs qu’en décembre 2020, mais qu’il présente encore des troubles anxieux post-traumatiques. Le dommage continuant de produire ses effets plus de deux ans après l’agression, la condition de gravité doit être considérée comme satisfaite. M. [Z] est recevable à demander réparation de son préjudice corporel.
M. [Z] récuse tout comportement fautif de sa part et revendique son droit à indemnisation intégrale. Il conteste être rentré dans le domicile de M. [X] étant porteur d’un couteau, nonobstant les déclarations contraires de l’intéressé et de sa fille. Il soutient également s’être contenté de jeter le chèque dans l’appartement et nie l’avoir introduit de force le chèque dans la bouche de M. [X]. Si ces éléments ne sont pas formellement établis, l’enquête de police établit en tout état de cause que M. [Z] s’est rendu au domicile de M. [X] pour y solder les comptes de son ancienne relation avec Mme [S] [X], et qu’à cette occasion, il a porté des coups à M. [X] ' étant précisé que les déclarations concordantes du père et de la fille sont corroborées par les constatations médicales de l’APHM qui font état de plusieurs ecchymoses sur la face et sur le membre supérieur gauche de M. [X], ainsi que de douleurs à la palpation du tronc et du pied droit. L’explication fantaisiste de M. [Z] selon laquelle M. [X] aurait chuté avec le poids du marteau alors qu’il prenait de l’élan et aurait heurté le sol n’emporte guère la conviction.
L’agressivité verbale et comportementale de M. [Z] a objectivement interagi avec le comportement belliqueux de M. [X]. Le comportement fautif de la victime a contribué à la production du dommage subi dans une proportion que la cour fixe à 80 %.
Sur la demande d’expertise :
Une expertise médicale sera ordonnée selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision :
Le droit à indemnisation de M. [Z] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dans la limite de 20 % du préjudice corporel subi. Une provision de 500,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel lui sera allouée.
Sur les demandes accessoires :
L’équité justifie d’allouer à M. [Z] une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par l’État en application des dispositions des articles R.91 et R.93 II 11° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision entreprise, hormis en ce qu’elle a admis une faute de la victime.
Statuant sur les points infirmés, et y ajoutant,
Dit que la faute de M. [Z] est de nature à réduire son droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel dans une proportion de 80 %.
Ordonne une expertise médicale de M. [Z].
Désigne pour y procéder :
Dr [O] [M]
[16]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 14]
À défaut
Dr [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’agression et sa situation actuelle,
À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences.
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
À l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
[Dépenses de santé actuelles]
Indiquer les frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage restés à la charge de la victime ;
[Frais divers]
Indiquer le montant des frais de médecin-conseil, frais de déplacement, frais liés à l’hospitalisation ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un délai de quatre mois de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle.
Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par l’État, conformément aux articles R.92 à R.93-2 du code de procédure pénale, et dit en conséquence n’y avoir lieu à consignation.
Dit que l’expert informera le conseiller chargé du suivi des mesures d’instruction de l’avancement des ses opérations et de ses diligences.
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat.
Alloue à M. [Z] une provision de 500,00 € (cinq cents euros) à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
Alloue à M. [Z] une somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la CIVI aux fins liquidation du préjudice corporel.
Dit que la somme sera versée par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, conformément à l’article R.50-24 du code de procédure pénale.
Laisse les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Commun accord ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Cotisations ·
- Réserve ·
- Cabinet ·
- Rôle
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Crédit ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Immobilier
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Pneumatique ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Vice caché ·
- Automobile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Diligences ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Échange ·
- Conclusion
- Contrats ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Profit ·
- Prix de vente ·
- Vice caché ·
- Bois ·
- Vente
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Consultation ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Horaire ·
- Code de commerce ·
- Recours ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Désistement d'instance ·
- Asie ·
- Incident ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Appel ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Recours en annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Travail ·
- Prolongation ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion
- Contrats ·
- Amiante ·
- Enseigne ·
- Coûts ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Faute ·
- Titre ·
- Suisse ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Contestation sérieuse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.