Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-28.773, Inédit
CPH Paris 8 juin 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 2 novembre 2016
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CASS
Rejet 17 octobre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande de la salariée pour l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement sans cause réelle et sérieuse a causé un préjudice à la salariée, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Conditions vexatoires de licenciement

    La cour a reconnu que les conditions de licenciement étaient vexatoires et ont causé un préjudice à la salariée, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

Résumé par Doctrine IA

L'association B2V Gestion conteste devant la Cour de cassation la décision de la cour d'appel de Paris qui a jugé le licenciement de Mme B… pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui verser diverses indemnités. L'employeur invoque un moyen unique de cassation, articulé en quatre branches, arguant principalement que la mise à pied conservatoire notifiée à la salariée n'aurait pas dû être requalifiée en mise à pied disciplinaire par la cour d'appel, malgré l'annulation et le report de l'entretien préalable initialement prévu, et que par conséquent, son pouvoir disciplinaire n'était pas épuisé au moment du licenciement. L'employeur se fonde sur les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-3 du code du travail, ainsi que sur le principe non bis in idem. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que l'engagement de la procédure disciplinaire résulte de la convocation à un entretien préalable et que l'employeur, en annulant le premier entretien et en reconvoquant la salariée à un nouvel entretien, a mis à néant la première procédure disciplinaire, rendant la mise à pied conservatoire non concomitante à l'engagement de la nouvelle procédure disciplinaire. La Cour de cassation conclut que la mise à pied doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire, faute de délai justifié par la nécessité de procéder à des investigations, et que l'employeur ne pouvait donc pas licencier la salariée pour les mêmes faits. La décision de la cour d'appel est ainsi confirmée.

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Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 oct. 2018, n° 16-28.773
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-28.773
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 novembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037536398
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO01468
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Sur les parties

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