Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 nov. 2024, n° 24/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00206 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6GQ
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Mme [N] [B] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON (toque 38)
M. [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON (toque 38)
DEFENDERESSE :
S.A. BATIGERE RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON (toque 2673)
Audience de plaidoiries du 28 Octobre 2024
DEBATS : audience publique du 28 Octobre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 février 2014, la S.A. Batigere Rhône Alpes (Batigere) a donné à bail à Mme [N] [B] épouse [C] et à M. [O] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] et un garage situé [Adresse 1] dans le même arrondissement.
Par acte du 2 août 2022, la société Batigere a fait délivrer aux époux [C] un commandement, visant la clause résolutoire, d’avoir à lui payer la somme de 5 047,60 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du commandement.
Par acte du 20 février 2023, la société Batigere a fait assigner les époux [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire des baux ayant lié les parties,
— autorisé la société Batigere à faire procéder à l’expulsion des époux [C] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour les époux [C] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné solidairement les époux [C] à payer à la société Batigere:
la somme de 1 395,23 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 mars 2024, échéance de février incluse (logement),
la somme de 1 205,23 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 mars 2024, échéance de février incluse (garage),
une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
condamné in solidum les époux [C] à payer à la société Batigere la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné in solidum les époux [C] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
Les époux [C] ont interjeté appel de la décision le 12 juillet 2024.
Par acte du 7 octobre 2024, les époux [C] ont assigné en référé la société Batigere devant le premier président aux fins d’être déclarés recevables et bien fondés en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 28 octobre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, comparantes et régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, les époux [C] soutiennent au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que d’une part le premier juge n’a pas respecté la règle du contradictoire dans l’appréciation des faits du litige et d’autre part qu’il n’a pas respecté l’étendue des prétentions des parties dans l’appréciation des faits du litige.
Ils font valoir qu’en première instance et contrairement à ce qui est motivé dans le jugement, ils ont contesté l’étendue et le montant de leur dette locative en se fondant sur la subrogation du bailleur dans le versement de l’aide personnalisée au logement qui n’était pas mentionnée dans le détail de la dette locative et sur le calcul des charges locatives dont les justificatifs ne leur ont jamais été transmis.
Ils reprochent également au juge des contentieux de la protection de ne pas avoir pris en compte la réalité du règlement de l’arriéré de la presque totalité de la dette, évaluée par le juge à la somme de 1 395,23 € au 14 mars 2024 par rapport au montant initial de 6 690,11 € à la date de l’assignation.
Ils font ensuite valoir que le premier juge a statué au-delà des prétentions des parties :
— en occultant l’examen de leurs moyens,
— en motivant le rejet de la demande de délai par une motivation étrangère à l’argument du bailleur et contraire aux pièces et moyens soumis à son examen,
— en ne reconnaissant pas l’extinction de la dette au jour de l’audience en raison de la remise de trois chèques au bailleur avant l’audience,
— en faisant une mauvaise appréciation des possibilités d’apurement de la dette.
Ils expliquent que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives puisque la dette locative est éteinte à la date de la saisine du premier président en raison de l’encaissement des trois chèques remis au bailleur. Ils indiquent que l’expulsion aurait des conséquences lourdes sur la l’harmonie familiale et sur la sécurité et la santé mentale de leurs enfants qui ont toujours vécu dans ce logement, dans un contexte de pénurie de logements.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 24 octobre 2024, la société Batigere demande au délégué du premier président de :
— rejeter la demande d’arrêt d’exécution provisoire formée par les époux [C] comme étant irrecevable et mal fondée,
— condamner les époux [C] au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les époux [C] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle rappelle que si lors de l’audience du 24 mars 2024, elle avait proposé l’homologation d’un accord outre condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, elle n’a jamais entendu se désister de sa demande en expulsion dès lors qu’elle souhaitait l’insertion dans la décision d’une condition résolutoire avec par voie de conséquence la possibilité d’expulser.
Elle affirme que la dette des époux [C] perdure toujours au 7 octobre 2024 et qu’elle a toujours fourni les décomptes avant chaque audience mentionnant toujours l’intégralité de leurs règlements et les régularisations de charge. Elle indique ensuite que les époux [C] ne démontrent pas avoir été éligibles à l’aide personnalisée au logement.
Elle soutient qu’aucune conséquence manifestement excessive n’est démontrée puisque les époux [C] font état d’une situation familiale inchangée depuis le jugement du 31 mai 2024, et même depuis le commandement de payer d’août 2022.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal de commerce ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que la recevabilité de la demande présentée par les époux [C] n’est pas discutée car la société Batigere ne précise le fondement juridique d’une irrecevabilité qu’elle n’a pas soutenue, la formule de son dispositif tendant uniquement au rejet ; que d’ailleurs, le juge ne peut à la fois sans excès de pouvoir retenir une fin de non recevoir et statuer sur le bien fondé d’une prétention ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes, un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que les époux [C] invoquent d’abord un irrespect par le juge des contentieux de la protection du principe du contradictoire en ce qu’il a procédé à la synthèse de ses moyens ou arguments en indiquant que «les défendeurs ont conclu au rejet des prétentions du requérant et ont subsidiairement sollicité des délais de paiement» ;
Attendu qu’ils ne tentent pas d’expliquer en quoi cette mention du jugement est susceptible de violer les dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile qui régissent le principe du contradictoire ;
Qu’ensuite, ils reprochent au juge de première instance de n’avoir pas respecté l’étendue des prétentions des parties en excipant des articles 4 et 5 du même code qui disposent respectivement que :
(article 4) : «L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.»
(article 5) «Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.»,
car il n’a pas examiné leurs moyens sur le principe et le montant de leur dette ;
Attendu qu’ils ne sont pas sérieux à soutenir une violation du principe dispositif en affirmant qu’elle est constituée à raison d’un défaut de réponse à un de leurs moyens, les textes susvisés obligeant le juge à statuer sur toutes les prétentions des parties et uniquement celles qui lui sont présentées ; que l’examen et la réponse à leurs moyens sont sans rapport avec ce principe ;
Attendu que les époux [C] ne précisent pas la prétention présentée par eux qui n’aurait pas été examinée, sauf à affirmer qu’ils avaient sollicité qu’il soit fait droit au désistement de la bailleresse en sa demande principale ; qu’ils soutiennent en fait que le juge des contentieux de la protection n’aurait pas pris en considération une évolution des prétentions de la société Batigere, qui est dite comme ayant renoncé expressément à solliciter l’expulsion ;
Attendu qu’il est vainement recherché dans les pièces produites par les époux [C] la confirmation d’une prise de position par la société Batigere soit dans le cadre des audiences successives soit par des conclusions régulièrement déposées qui auraient manifesté un désistement dans l’une de ses demandes ;
Qu’en effet, au regard de l’oralité des débats en première instance, aucune note d’audience devant le juge des contentieux de la protection n’a été communiquée et les époux [C] ne fournissent qu’une note valant conclusions dite prévue pour être déposée lors de l’audience du 22 mars 2024 sans visa ou timbre humide du greffier de première instance ; qu’en outre, il n’est pas plus justifié qu’un écrit émanant de la société Batigere ou de son conseil ait été porté à la connaissance du premier juge, écrit qui aurait manifesté un désistement ;
Attendu que les époux [C] sont de mauvaise foi en faisant état d’un «placet» de leur propre conseil (leur pièce 3) retraçant la mise en état de l’affaire lors de l’audience du 2 mai 2023 pour soutenir que l’avocat de la bailleresse avait d’ores et déjà indiqué se désister du principal ;
Que les écritures susvisées des époux [C] déposées avant la dernière audience devant le juge des contentieux de la protection ne mentionnaient d’ailleurs pas l’existence d’un accord entre les parties ou des velléités de désistement de la bailleresse ;
Attendu que comme l’a relevé la société Batigere dans ses écritures, des échanges entre avocats, non revêtus de la mention «officiel» ont été produits en violation du principe de confidentialité ;
Attendu qu’il ressort en revanche des conclusions déposées par la société Batigere dans le cadre de la présente instance qu’elle avait indiqué lors de l’audience devant le juge des contentieux de la protection que l’arriéré de loyers au 14 mars 2024 était limité à 1 395,23 € pour le logement et à 1 205,23 € pour le garage, et qu’il subsistait en outre la question des dépens et des frais irrépétibles ; qu’elle a ajouté qu’elle a alors entendu proposer l’homologation d’un accord, obtenir une insertion d’une clause résolutoire dans le cadre des délais de paiement sollicités par les époux [C] et avoir maintenu sa demande d’expulsion ;
Attendu qu’en l’absence d’éléments établissant d’évidence que le juge des contentieux de la protection pouvait constater un désistement de la demande de constat de résiliation du bail et d’expulsion et même que l’ébauche d’accord entre les parties ait été portée à sa connaissance, les époux [C] ne peuvent sérieusement soutenir qu’il a méconnu son office ;
Attendu, en revanche, que cette convergence des parties sur l’existence d’une couverture partielle des loyers visés dans le commandement de payer et des indemnités d’occupation ou loyers jusqu’au jour de l’audience conduit à retenir comme sérieux le moyen de réformation soutenu par les époux [C] concernant la faculté laissée au juge d’appel d’accorder des délais de paiement suspendant la clause résolutoire notamment dans le cadre d’un accord dit intervenu par les parties, qu’il appartiendra aux demandeurs d’établir devant la cour ;
Qu’il n’est pas besoin dès lors d’examiner le sérieux des autres moyens de réformation qu’ils articulent, étant souligné que le solde locatif actuel est litigieux et que les époux [C] sont carents à étayer leur affirmation sur l’absence d’arriéré ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou d’une décision autorisant l’expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu’il appartient aux époux [C] de rapporter Ia preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire, qui ne correspond pas au risque d’expulsion, l’exécution de ce chef du dispositif n’étant que la suite normale de la décision ;
Attendu qu’ils allèguent un paiement intégral des loyers et indemnités d’occupation sans produire de justificatifs postérieurs au 14 mars 2024 et font uniquement valoir leurs charges de famille et l’impact d’un éventuel déménagement sur leurs enfants pour affirmer péremptoirement que l’éventuelle mise en oeuvre d’une mesure d’expulsion va entraîner des conséquences disproportionnées et irréversibles ;
Qu’au surplus au regard de la date prévue de l’examen de l’appel devant la cour le 10 février 2025, avant la fin de la trêve hivernale, et surtout du statut de bailleur social de la société Batigere qui ne peut la conduire à obtenir rapidement l’appui de la force publique pour la mise en oeuvre de l’expulsion, il ne peut être retenu que le maintien de l’exécution provisoire dans l’attente de l’arrêt d’appel puisse avoir de telles conséquences ;
Attendu qu’en l’absence de caractérisation de conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée ;
Attendu que compte tenu des éléments qui viennent d’être retenus, chaque partie doit garder la charge de ses propres dépens inhérents à la présente instance en référé ; que la demande présentée par la société Batigere au titre des frais irrépétibles ne peut prospérer, comme celle tendant à nous saisir des dépens de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 12 juillet 2024,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Mme [N] [B] épouse [C] et par M. [O] [C],
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons la demande présentée par la S.A. Batigere Rhône Alpes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme celle portant sur les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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