Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (V)
Au cours de l'exercice comptable, le montant des opérations réalisées par le déclarant depuis le début de l'année civile est inférieur ou égal à l'un des seuils suivants, déterminé en fonction de son activité principale :
1° 901 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements ;
2° 279 000 € pour les autres activités.
Les valeurs mentionnées aux 1° et 2° sont celles applicables aux années 2020, 2021 et 2022. Pour les années suivantes, elles sont indexées sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III, avec une évolution tous les trois ans. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.
Les références aux seuils prévus au présent article s'entendent de références aux seuils mentionnés aux 1° et 2° après application de l'indexation.

pendant 7 jours
[…] loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025 visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises, art. 1) Le régime simplifié d'imposition de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), mentionné à l'article 302 septies A du code général des impôts (CGI), est devenu le régime simplifié de déclaration (RSD) prévu de l'article L. 162-1 code des impositions sur les biens et services […] (CIBS) à l'article L. 162-9 du CIBS depuis le 1 er janvier 2022. […] Les seuils mentionnés à l'article L. 162-4 du CIBS et à l'article L. 162-5 du CIBS figurent à l'article A. 162-7 du CIBS. […]
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