Infirmation partielle 19 avril 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. b, 19 avr. 2011, n° 10/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/00067 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 11 décembre 2009 |
Texte intégral
ARRÊT N° 302
R.G : 10/00067
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE X
11 décembre 2009
A
C/
A
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 19 AVRIL 2011
APPELANT :
Monsieur H O A dit Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN (avoués à la Cour)
Rep/assistant : la SCP HAMEL ET PARADO (avocats au barreau de LYON)
INTIME :
Monsieur J A dit Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP CURAT-JARRICOT (avoués à la Cour)
Rep/assistant : la SCP BALSAN GOURRET (avocats au barreau de VALENCE)
Après que l’instruction ait été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 28 Janvier 2011 révoquée sur le siège en raison d’une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard DELTEL, Président
Mme Isabelle THERY, Conseiller
M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Février 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2011.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, publiquement, le 19 Avril 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
D E est décédé le XXX à XXX, laissant à sa succession ses neveux H A dit Y et J A dit Y.
Maître F G, notaire à SAINT-PERAY (07) a dressé procès-verbal de difficultés mentionnant que Monsieur H A dit Y demande la réintégration à la succession de trois chèques effectués par le défunt le 08 juin 2004 pour 22.867€, le 30 novembre 2004 pour 15.244€ et le 15 mars 2005 pour 3.000€, ainsi que les sommes de 46.800€, 60.000€ et 70.000€ versées par le défunt sur des contrats d’assurance-M et la somme de 11.883€ correspondant au prix d’achat de meubles, à laquelle Monsieur J A dit Y oppose son refus.
Par jugement du 11 décembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de X a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’D E,
— commis pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires de l’ARDÈCHE avec faculté de délégation,
— désigné le Président du Tribunal pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera remplacé par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de X rendue sur requête de la partie la plus diligente,
— ordonné le rapport à la succession de la somme de 18.244€ perçue par Monsieur J A dit Y,
— dit que le notaire sera autorisé à se faire communiquer tous les contrats d’assurance-M souscrits par Monsieur D E de son vivant,
— débouté Monsieur H A dit Y de sa demande de communication des chèques émis par Monsieur D E au profit des contrats d’assurance-M Nuance 3D et L M,
— débouté Monsieur H A dit Y de sa demande en rapport de la somme de 11.883€,
— débouté Monsieur H A dit Y de sa demande en rapport des sommes de 46.800€ et 70.000€ versées par le défunt sur des contrats d’assurance-M,
— débouté Monsieur H A dit Y de sa demande en dommages-intérêts,
— débouté Monsieur H A dit Y du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Monsieur H A dit Y a relevé appel de cette décision par déclaration du 05 janvier 2010.
Par ordonnance du 16 juin 2010, le Conseiller de la mise en état a ordonné la délivrance par la Société MEUBLES CHALON, aux frais du demandeur, de la copie de la liste du mobilier ayant fait l’objet de la facture de 11.883€ payée en deux versements les 26 février et 02 mars 2005 par D E, de la facture correspondante et du bon de livraison comportant la signature du réceptionnaire et la précision du lieu où a été livré ce mobilier.
Les parties ont échangé leurs écritures, la décision de fixation de l’affaire prise le 17 décembre 2010 les informant de leur renvoi à l’audience de plaidoiries du 23 février 2011 avec une clôture au 28 janvier 2011.
Monsieur H A dit Y a déposé au Greffe de la Cour le 18 février 2011 de nouvelles conclusions avec demande de rabat de l’ordonnance de clôture prise le 28 janvier 2011. Il conclut à l’infirmation du jugement et demande d’ordonner le rapport à la succession de la somme de 22.867€, de la somme de 10.600€ sur la somme de 11.883€ et de la somme de 176.800€ versée en plusieurs fois sur le contrat L M et Caisse d’Epargne, exagérée au regard du solde de 26.000€ figurant au compte du défunt au jour de son décès, de condamner Monsieur J A dit Y à lui verser la somme de 15.000€ de dommages-intérêts pour préjudice moral et celle de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de la procédure distraits au profit de la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués. Il conclut autrement à la confirmation des dispositions non contestées.
Il refuse d’assimiler la somme imparfaite de 22.867€ versée deux mois après l’anniversaire de Monsieur J A à un cadeau d’usage qu’il conviendrait au surplus d’apprécier au regard de la fortune du donateur qui aurait gratifié l’intimé et son épouse d’une année de sa retraite. Il s’étonnait que la prisée de Maître Z ne révélait l’existence d’aucun mobilier récent et constate désormais que la facture et les bons de livraison des meubles CHALON établissent qu’une partie du mobilier a été livrée au domicile de Monsieur J A. S’agissant des contrats d’assurance-M, il pose la question de la volonté réelle du défunt d’effectuer les prélèvements sur ses revenus mensuels que Monsieur J A prétend avoir ignoré alors qu’il rédigeait lui-même les chèques. D E l’aurait ainsi gratifié de sept années et demi de revenus avec un dernier versement de 70.000€ en date du 18 janvier 2007 précédant son hospitalisation du 30 mars 2007 et son décès survenu le XXX, laissant son compte créditeur d’une somme de 26.000€ alors qu’il a distribué à l’intimé 230.000€ au cours des trois dernières années.
Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe de la Cour le 04 février 2011, Monsieur J A constate que les écritures adverses du 28 mai 2010 limitent l’appel à la disposition du jugement qui l’a débouté de sa demande en rapport de la somme de 11.883€. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur H A dit Y à lui payer la somme de 15.000€ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral compte tenu des graves accusations dont il fait l’objet et celle de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SCP CURAT-JARRICOT, avoués.
Il soutient que son oncle, dont il était très proche sur le plan géographique et sur le plan affectif, a voulu le gratifier. Il ignorait les assurances-M souscrites à son insu mais admet en revanche le bénéfice de trois dons manuels dont la somme de 22.867€ qui marque l’anniversaire de ses soixante ans et celui de son épouse. S’agissant du mobilier dont une partie figure dans l’inventaire du commissaire priseur, il adopte la motivation du premier juge et prétend que si certains meubles lui ont été donnés, il n’en demeure pas moins que le rapport ne se justifie pas puisque le nombre, la valeur et le destinataire des meubles donnés ne sont pas connus. Il est exempté de rapport dans la mesure où le don manuel est compatible avec la fortune du de cujus qui était propriétaire de son habitation et jouissait d’une retraite confortable. Il conteste que des sommes ont été détournées dans son intérêt et estime que la preuve d’une insanité d’esprit n’est pas rapportée et qu’D E pouvait parfaitement disposer de ses biens comme le démontre le certificat médical du Docteur C.
La clôture a été révoquée pour être fixée à l’audience du 23 février 2011 afin d’accueillir, à la demande des avoués, les dernières conclusions et pièces des parties.
MOTIFS :
La Cour d’Appel est saisie de l’entier litige par l’effet de la déclaration d’appel de Monsieur H A dit Y qui ne limite pas son recours à certains chefs du jugement. Toutefois, l’objet du litige reste déterminé d’après l’état des dernières conclusions de l’appelant qui conteste les seuls chefs du jugement qui le déboutent de ses demandes de rapport à la succession, Monsieur J A dit Y déclarant pour sa part acquiescer au jugement ;
Sur les donations
' Monsieur J A dit Y admet le bénéfice de trois dons manuels qui consistent en la remise de deux chèques de 15.244€ (30 novembre 2004) et de 3.000€ (15 mars 2005), sommes que le Tribunal a soumises à l’obligation au rapport en application de l’article 843 du Code Civil, et d’un chèque en date du 08 juin 2004 de 22.867€, soit 150.000€, qu’il assimile à un cadeau d’anniversaire à l’occasion de ses soixante ans et ceux de son épouse dont il ne justifie pas la date de naissance, cette dernière qui n’a pas la qualité d’héritier n’étant pas présente à l’instance pour présenter ses observations ;
La présomption de rapport qui s’attache aux donations et en particulier au don manuel ne peut être combattue que par la démonstration de la volonté nettement établie du donateur d’affranchir le donataire de cette obligation. A défaut d’un écrit quelconque, cette volonté ne peut être déduite que des circonstances de la cause ;
Or, le chèque de 22.867€ a été émis deux mois après l’anniversaire de Monsieur J A dit Y, seul bénéficiaire de ce titre de paiement rédigé à son ordre selon le souhait d’D E qui procédera de la même manière lorsqu’il établira le chèque de 15.244€ contrairement au chèque de 3.000€ qu’il émettra au nom de Monsieur et Madame A. La volonté d’D E de remettre à son neveu la somme de 22.867e à l’occasion des événements évoqués ne ressort donc pas précisément des éléments débattus ;
Par ailleurs, l’état de fortune d’D E était caractérisé à l’époque de la libéralité, selon les éléments disponibles qu’il appartenait au besoin à Monsieur J A dit Y de compléter, par un compte courant créditeur de 34.248,94€, l’existence de livrets A et B qui seront soldés en début d’année 2005 par le retrait des sommes de 15.298€ et de 47.400€, la propriété d’un bien immobilier dont on sait qu’il sera vendu 125.000€ en 2008 et un revenu mensuel de 1.850€. De nature à assurer une réelle indépendance financière à son titulaire, ce patrimoine ne peut cependant expliquer la remise d’une somme d’un montant aussi important que ne justifie pas autrement le train de M d’D E et ses habitudes à l’égard de ses neveux ;
Les éléments sont donc insuffisants pour retenir la qualification de présent d’usage. Défaillant dans la preuve de la dispense de rapport qui lui incombe, Monsieur J A dit Y devra le rapport à la succession d’D E de la somme de 22.867€ ;
' Confronté au manque de coopération de son cohéritier qui n’a jamais révélé la nature du mobilier qu’il ne contestait pourtant pas avoir reçu de son oncle, Monsieur H A dit Y a obtenu en cours d’instruction de l’affaire les éléments complémentaires permettant de connaître les caractéristiques de la commande passée auprès de la SAS MEUBLES CHALON. Les bons de livraison et les factures correspondantes démontrent qu’D E a reçu livraison à son domicile le 25 mai 2005 d’un fauteuil avec commande électrique d’une valeur de 1.283€ et que Monsieur J A dit Y a reçu livraison à son domicile le 23 avril 2005 de divers meubles de salon d’une valeur de 10.600€ dont le débit peut être constaté sur le compte bancaire de son oncle ;
Ces éléments établissent que Monsieur J A dit Y a bénéficié d’une somme de 10.600€ pour procéder à l’acquisition de mobilier. Le paiement réalisé pour son compte doit recevoir la qualification de donation et l’oblige en application de l’article 843 du Code Civil à rapporter cette somme à la succession d’D E ;
Sur la souscription des contrats d’assurance-M
Les contrats d’assurance-M souscrits par D E ne sont pas produits aux débats ni l’historique du versement des primes. Il convient donc de se reporter aux éléments débattus en première instance visant des prélèvements de 46.800€ (7.800€ + 7.800€ + 31.200€) qui ont alimenté un contrat 'Nuance 3D’ et deux chèques de 60.000€ et de 70.000€ qui ont été déposés sur un contrat L M ;
La demande de rapport de ces sommes est soutenue contre Monsieur J A dit Y désigné, sans que ce dernier ne le conteste, comme bénéficiaire du paiement du capital en cas de décès de l’adhérent ;
Il n’est pas davantage contestable que le choix de souscrire ces contrats, y compris la désignation du bénéficiaire, est bien l’expression de la volonté d’D E qui disposait de l’intégrité de ses facultés intellectuelles ;
Le débat qui oppose les parties porte essentiellement sur l’application des dispositions de l’article L 132-13 du Code des Assurances. Selon ce texte, non seulement le capital ou la rente payables au décès du contractant ne sont soumis ni au rapport ni à la réduction du fait qu’ils n’ont jamais fait partie du patrimoine de l’assuré mais les primes elles-mêmes ne sont rapportables et réductibles que si elles ont été manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant ;
Le premier versement d’un montant de 7.800€ est intervenu en octobre 2003 alors qu’D E était âgé de 76 ans. Il sera suivi d’un autre versement de même montant en janvier 2004 et d’un virement de 31.200€ en janvier 2005, D E ayant déposé au préalable un chèque de 10.000€ sur son compte et obtenu le rachat d’une assurance Ecureuil de 20.563,80€ qu’il a pu vouloir investir sur un nouveau contrat sans pour autant se démunir puisque son compte de dépôt restait suffisamment créditeur et toujours alimenté par ses revenus mensuels ;
Il n’apparaît pas en ce cas que ces primes sont manifestement exagérées eu égard aux facultés d’D E ;
Au mois de février 2005, le compte de dépôt d’D E a enregistré le virement des sommes de 15.298€ et de 47.400€ retirées de ses livrets A et B, le dépôt d’un chèque de 2.212,94€ et le virement des sommes de 4.604,22€ et de 4.738,83€ de compte à compte pour atteindre un solde créditeur de 77.600,95€ au 19 février 2005. Après l’achat de mobilier pour un montant de 11.883€, D E a complété ses avoirs par un dépôt de chèque de 20.000€ le 08 mars 2005 pour couvrir la somme de 60.000€ qu’il avait décidé d’investir dès le 22 février 2005, date de la signature du premier chèque qui sera déposé sur le contrat L M ;
Le 28 décembre 2006, il établira un autre chèque de 70.000€ qu’il investira sur ce même support après avoir viré sur son compte de dépôt la somme de 36.314,25€ provenant d’un autre compte, alors que ses revenus mensuels n’ont pas excédé un montant de 40.000€ depuis le versement de la première prime ;
Ainsi, sur une période de vingt et un mois, D E a retiré de ses comptes une somme d’environ 108.000€ pour la consacrer, de même que la quasi-totalité de ses revenus mensuels, à la souscription d’un nouveau contrat d’assurance-M qui ne revêtait pour lui aucune utilité compte tenu de son âge et de ses espérances limitées en la perception à terme du capital. Le dernier versement réalisé trois mois avant son hospitalisation précédant son décès qui interviendra le XXX illustre, s’il en est besoin, l’objectif d’une opération conçue au seul profit du bénéficiaire désigné en cas de décès, Monsieur J A dit Y. A l’ouverture de la succession, le solde du compte de dépôt s’élevait à 26.401€ parmi un actif brut successoral de156.024,23€ qui intègre la valeur du bien immobilier qui sera vendu pour un prix de 125.000€ et celle du véhicule qui représente 2.595,28€ ;
De ces éléments, il ressort que les sommes versées à titre de primes pour un montant de 130.000€ apparaissent manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur et constituent des libéralités dont il doit être tenu compte dans le règlement de la succession. Monsieur J A dit Y devra en conséquence le rapport de la somme de 130.000€ ;
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu d’accorder à l’une ou l’autre des parties de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral qui n’est pas caractérisé ;
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit des parties ;
Le jugement de première instance doit être infirmé sur la charge des dépens qui seront, en première instance comme en appel, employés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avoués de la cause en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Monsieur H A dit Y de ses demandes de rapport à la succession d’D E et procédé à un partage des dépens ;
Statuant de nouveau de ces chefs ;
Dit que Monsieur J A dit Y est tenu de rapporter à la succession d’D E :
— la somme de 22.867€ reçue par chèque du 08 juin 2004,
— la somme de 10.600€ versée pour acheter le mobilier livré à son domicile ;
Dit que les primes d’un montant de 60.000€ et de 70.000€ versées sur le contrat d’assurance L-M constituent des libéralités dont Monsieur J A dit Y doit le rapport à la succession d’D E ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Déclare les dépens de première instance et d’appel frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront distraits au profit des avoués de la cause.
Arrêt signé par M. DELTEL, Président, et par Mme BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Rôle ·
- Carolines ·
- Mise à disposition ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Partie ·
- Minute ·
- Remise
- Échange ·
- Parcelle ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Abus de droit ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Avoué ·
- Fraudes ·
- Acte
- Antenne parabolique ·
- Installation ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Motif légitime ·
- Héritier ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Oeuvre ·
- Restitution ·
- Homard ·
- Lapin ·
- Sculpture ·
- Sociétés ·
- Contrat de commande ·
- Vente ·
- Propriété ·
- Artistes
- Associations ·
- Comités ·
- Assemblée générale ·
- Exclusion ·
- Secrétaire ·
- Statut ·
- Comptable ·
- Qualités ·
- Cotisations ·
- Dissident
- Sociétés ·
- Prix unitaire ·
- Intervention ·
- Pénalité ·
- Réclamation ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Titre ·
- Modification ·
- Déséquilibre significatif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Commandement de payer ·
- Liquidateur ·
- Clause resolutoire ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Délai
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Immobilier ·
- Injonction ·
- Référé ·
- Exploitation ·
- Nuisances sonores ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Caducité ·
- Promesse de vente ·
- Sociétés ·
- Réitération ·
- Permis de construire ·
- Contrats ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Abandon ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Droite ·
- Fracture ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Agression ·
- Déficit ·
- Plan ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation
- Famille ·
- Comores ·
- Intimé ·
- Assurance maladie ·
- Mineur ·
- Qualités ·
- Personnel ·
- Avocat ·
- Enfant ·
- Tiers payeur
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Homme ·
- Vendeur ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.