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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 23/02533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE-DE-FRANCE, LA CIPAV |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 février 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 17 février 2025 par le même magistrat
Monsieur [B] [V] C/ URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
N° RG 23/02533 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQFD
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV,
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [V]
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SCP LECAT & ASSOCIES, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SCP LECAT & ASSOCIES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 19 juiltet 2023, [B] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’obtenir le rappel de pensions de retraite complémentaires calculées sur la base actuelle, pour la période du 1er janvier 2018 au 1er avril 2023, soit la somme de 4 469,29 euros.
Il indique avoir formalisé sa demande de retraite auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) le 22 novembre 2022, sans renseigner la date précise à compter de laquelle il entendait bénéficier des prestations, puisqu’il était alors en discussion avec l’organisme. Il soutient avoir au préalable adressé deux demandes par courrier simples, restées sans réponse.
Face au refus de la CIPAV, il expose avoire saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande le 4 mai 2023, ensuite de quoi il a saisi le tribunal du présent litige.
A l’audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, M. [V] précisait avoir cotisé auprès de la CIPAV depuis le 1er avril 1998, puis avoir cumulé emploi et retraite de juillet 2008 au 1er janvier 2018.
Il conteste le moyen opposé par sa contradictrice, tenant à l’absence de précision quant à la date de demande de liquidation, expliquant que cela tenait aux discussions amiables en cours entre eux au moment où il a renseigné sa demande. Il critique également qu’on lui oppose le principe de la quérabilité de sa créance, soulignant qu’il avait d’ores et déjà sollicité la CIPAV, qui ne lui avait quant à elle pas répondu.
Il estime qu’il était à jour du paiement de ses cotisations et que seules certaines d’entre elles restaient en attente de validation en raison d’une opposition qu’il avait formulée à l’encontre d’une contrainte prise par l’organisme pour en obtenir le paiement.
Aussi maintenait-il sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable, de validation de la date d’effet de la liquidation de sa retraite principale et complémentaire à compter du 1er janvier 2018 et la condamnation de la CIPAV à supporter les dépens.
La CIPAV concluait pour sa part au rejet de l’ensemble des demandes et à la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 600 euros sur le montant de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle faisait valoir que la radiation intervenant lors de la cessation d’une activité indépendante libérale n’implique pas une demande automatique de liquidation de retraite.
Or, M. [V] a cessé son activité en qualité de professionnel exerçant en libéral et a été radié le 31 décembre 2007. Ce n’est que le 21 novembre 2022 qu’il a demandé la liquidation de ses pensions, sans indiquer la date d’effet. Son dossier complet ayant été adressé le 5 janvier 2023, la liquidation est intervenue à compter du 1er avril 2023, premier jour du trimestre suivant la demande, ainsi qu’en dispose l’article R643-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
Elle fait en outre valoir qu’en tout état de cause, quand bien même une demande aurait été formulée antérieurement par M. [V], elle n’aurait pas pu prospérer dans la mesure où il n’était pas à jour de ses cotisations pour les années 2014 et 2015.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, délibéré prorogé au 31 janvier 2025 puis au 17 février 2025.
MOTIVATION
L’article R643-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la présente espèce, dispose que l’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé.
M. [V] prétend avoir sollicité la CIPAV à deux reprises avant de formaliser sa demande le 21 novembre 2022.
Or, en application de l’article 9 du code civile, il appartient à celui qui se prévaut d’un fait d’en rapporter la preuve.
Pour pouvoir prétendre à la liquidation de ses pensions de retraite à compter du 1er janvier 2018, il conviendrait que M. [V] justifie avoir sollicité ce service à tout le moins à la fin de l’année 2017.
Or, seul figure aux débats un courrier de 2021, qui ne peut être pris en compte pour formaliser une demande du fait de son imprécision. Il évoque une demande de 2013 restée sans réponse, mais ne comporte aucun élément précis et la preuve n’est rapportée ni de son envoi et encore moins de sa réception par la CIPAV.
Une autre demande a été effecutée le 26 avril 2022, sans préciser de date d’effet souhaité de la liquidation. La CIPAV y a répondu le 2 mai 2022, expliquant comment procéder pour déposer la demande en ligne.
Seule la demande du 21 novembre 2022 atteste d’une démarche positive de M. [V]. Pour autant, cette demande n’apparaît toujours pas complète dans la mesure où la date d’effet souhaitée n’était pas renseignée.
A réception du dossier complet adressé par M. [V] le 5 janvier 2023, dont la CIPAV a accusé réception le 24 janvier 2023, l’organisme a pu liquider la retraite du requérant à compter du premier jour du trimestre suivant, soit le 1er avril 2023. Ce faisant, elle a valablement appliqué les dispositions de l’article précité.
Les arguments soulevés par M. [V] tendant à contester l’absence de réponse de la CIPAV ne peuvent ainsi prospérer.
Il lui appartenait par ailleurs de préciser la date à laquelle il entendait que sa demande produise effet et ne peut aujourd’hui se prévaloir de sa propre imprécision.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [V] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Les dépens seront, par application de l’article 696 du code de procédure civile, supportés par M. [V]. En revanche, en l’état, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE [B] [V] de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par [B] [V].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente et par Sophie RAOU, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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