Article L224-2 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. 726-2, alinéa 2 (Ab), art. 726-2 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

La décision d'affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l'objet d'un nouvel examen régulier.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 1er juillet 2022, n° 2212936
Rejet

[…] 2. Selon l'article L. 224-1 du code pénitentiaire, lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d'un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. […]

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2Tribunal administratif de Caen, 23 décembre 2022, n° 2202704
Rejet

[…] Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : — il s'agit d'un quatrième renouvellement en QPR, qui ne peut être décidé que par le ministre de la justice ; la signataire devra justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ; — l'administration devra justifier du respect de la procédure contradictoire exigée par l'article L. 224-2 du code pénitentiaire ; — l'administration devra justifier de la communication sans délai de la décision litigieuse et des évaluations au juge d'instruction en charge de l'information judiciaire dans laquelle M. B est mis en examen ; — la synthèse de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) la plus récente citée, en date du 28 juillet 2022, n'a pas été produite ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 9 septembre 2022, n° 2203623
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — les conditions dans lesquelles il effectue ses études au sein de l'établissement pénitentiaire de Val de Reuil méconnaît les articles L. 1, L. 2, L. 111-1, L. 113-4, L. 120-1, L. 320-1, L. 341-7, L. 224-2, R. 121-1, R. 122-1, R. 122-3, R. 122-7, R. 122-10, R. 122-12, R. 311-1, R. 122-14, R. 311-5, R. 122-18, R. 233-1, R. 334-32, D. 211-32, D. 214-27, du code pénitentiaire et les articles D. 66, D. 258-1 du code de procédure pénale et L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les articles 2, 3, 6, 7 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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