Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE / Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ / Chapitre IV : PRISE EN CHARGE DANS DES QUARTIERS SPÉCIFIQUES
Article L224-2 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
La décision d'affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l'objet d'un nouvel examen régulier.
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[…] 2. Selon l'article L. 224-1 du code pénitentiaire, lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d'un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. […]
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[…] Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : — il s'agit d'un quatrième renouvellement en QPR, qui ne peut être décidé que par le ministre de la justice ; la signataire devra justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ; — l'administration devra justifier du respect de la procédure contradictoire exigée par l'article L. 224-2 du code pénitentiaire ; — l'administration devra justifier de la communication sans délai de la décision litigieuse et des évaluations au juge d'instruction en charge de l'information judiciaire dans laquelle M. B est mis en examen ; — la synthèse de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) la plus récente citée, en date du 28 juillet 2022, n'a pas été produite ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 9 septembre 2022, n° 2203623
[…] — les conditions dans lesquelles il effectue ses études au sein de l'établissement pénitentiaire de Val de Reuil méconnaît les articles L. 1, L. 2, L. 111-1, L. 113-4, L. 120-1, L. 320-1, L. 341-7, L. 224-2, R. 121-1, R. 122-1, R. 122-3, R. 122-7, R. 122-10, R. 122-12, R. 311-1, R. 122-14, R. 311-5, R. 122-18, R. 233-1, R. 334-32, D. 211-32, D. 214-27, du code pénitentiaire et les articles D. 66, D. 258-1 du code de procédure pénale et L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les articles 2, 3, 6, 7 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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