Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 13 mars 2025, n° 24/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 mai 2024, N° 24/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01819 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGUZ
SI
PRESIDENT DU TJ D'[Localité 9]
03 mai 2024 RG :24/00084
[F]
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Dumas Lairolle
Me Allard
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 9] en date du 03 Mai 2024, N°24/00084
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [Y] [F]
né le 24 Juillet 1959 à [Localité 13] (Massachussetts, Etats-Unis)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [G] [W]
né le 02 Mai 1976 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Stéphane ALLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 13 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 20 décembre 1962, publié au bureau des hypothèques le 11 janvier 1963, M. et Mme [W] ont acquis des époux [I] un tènement immobilier appelé le «'[Adresse 10]'». L’acte prévoit une servitude de passage au profit de la parcelle C n° [Cadastre 2] sur la parcelle C n° [Cadastre 3], résultant de la division de la parcelle initiale n°[Cadastre 8] et précise que «'la parcelle sur laquelle s’exerce le droit de passage ['] est limitée au nord par un portail d’entrée qui sera commun'».
Par acte notarié en date du 30 novembre 1994, M. [Y] [F] a acquis de M. [I] la parcelle cadastrée n° C [Cadastre 4]. Cet acte fait référence à la servitude établie au profit «'de la propriété [W]'» cadastrée sous le numéro C [Cadastre 5] et renvoie à la publication au bureau des hypothèques d'[Localité 9] le 11 janvier 1963 volume 1920 n°42.
Par exploit de commissaire de justice en date du 05 mars 2024, M. [Y] [F] a fait assigner M. [G] [W] devant le président du tribunal judiciaire d’Alès, statuant en qualité de juge des référés, en vue de le voir condamné à lui remettre l’ensemble des clés ouvrant le portail de sa propriété donnant sur la [Adresse 14] située sur la commune de [Localité 11], sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir. De surcroit, il entend voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros par infraction constatée, telle que la pénétration sans autorisation sur son fonds, notamment par constatation de vidéosurveillance, outre sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 905,20 euros correspondant au coût de remplacement de la serrure, ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 3 mai 2024, le président du tribunal judiciaire d’Alès a':
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [Y] [F] visant à empêcher l’usage par M. [G] [W] de la servitude publiée au bureau des hypothèques d'[Localité 9], le 11 janvier 1963 volume 1920 n°42';
— Débouté M. [Y] [F] de sa demande de provision;
— Ordonné à M. [Y] [F] de faire procéder au retrait de la caméra de surveillance fixée sur le mur de son immeuble et filmant l’emprise de la servitude';
— Fixé à 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la présente décision l’astreinte dont M. [G] [W] pourra demander la liquidation au juge de l’exécution en cas de défaut de retrait de la caméra';
— Fixé à 500 euros le montant de l’astreinte dont M. [G] [W] pourra demander la liquidation au juge de l’exécution pour chaque infraction constatée en cas d’apposition de panneau sur le portail commun sans son autorisation préalable et expresse';
— Condamné M. [Y] [F] au paiement d’une provision de 57,46 euros à M. [G] [W] au titre du changement de la serrure du portail commun résultant de l’absence de remise de la seconde clé permettant l’exercice de la servitude,
— Débouté M. [G] [W] de sa demande de provision pour procédure abusive,
— Condamné M. [Y] [F] aux dépens,
— Condamné M. [Y] [F] à payer 1'200 € à M. [G] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 mai 2024, M. [Y] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en l’ensemble de ses dispositions, à l’exception du rejet de la demande de provision sollicitée par M. [G] [W] pour procédure abusive.
Cette déclaration a fait l’objet d’une déclaration rectificative le 28 mai 2024, en l’état d’erreurs matérielles affectant la date de la décision critiquée et la nationalité de l’appelant.
Au terme de ses conclusions notifiées le 6 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Y] [F], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de':
— Ordonner la jonction des procédures RG n°24/01753 et RG n°24/01819,
— Infirmer l’ordonnance du 3 mai 2024 de Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire d’Alès statuant en référé (RG n°24/00084) en ce qu’elle
«'- Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [Y] [F] visant à empêcher l’usage par M. [G] [W] de la servitude publiée au bureau des hypothèques d'[Localité 9] le 11 janvier 1963 volume 1920 n°42 ;
— Déboute M. [Y] [F] de sa demande de provision;
— Ordonne à M. [Y] [F] de faire procéder au retrait de la caméra de surveillance fixée sur le mur de son immeuble et filmant l’emprise de la servitude ;
— Fixe à 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la présente décision l’astreinte dont M. [G] [W] pourra demander la liquidation au juge de l’exécution en cas de défaut de retrait de la caméra ;
— Fixe à 500 euros le montant de l’astreinte dont M. [G] [W] pourra demander la liquidation au juge de l’exécution pour chaque infraction constatée en cas d’apposition de panneau sur le portail commun sans son autorisation préalable et expresse ;
— Condamne M. [Y] [F] au paiement d’une provision de 57,46 euros à M. [G] [W] au titre du changement de la serrure du portail commun résultant de l’absence de remise de la seconde clé permettant l’exercice de la servitude ;
— Condamne M. [F] aux dépens ;
— Condamne M. [Y] [F] à payer 1200 € à M. [G] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'»
Et statuant de nouveau :
— Condamner M. [G] [W] à remettre à M. [Y] [F] l’ensemble des clés ouvrant le portail de la propriété de ce dernier donnant sur la [Adresse 14] à [Localité 11], sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir,
— Condamner M. [G] [W] à une astreinte de 500 € par infraction constatée à la propriété de M. [Y] [F] par la pénétration sans autorisation sur son fonds, constatée le cas échéant par vidéosurveillance,
— Condamner M. [G] [W] à payer à M. [Y] [F] une somme provisionnelle de 905,20 € correspondant au coût de remplacement, sous contrôle de commissaire de justice, de la serrure déposée, obligation non sérieusement contestable,
— Débouter M. [W] de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamner M. [G] [W] aux dépens de première instance comme d’appel,
— Condamner M. [G] [W] à payer à M. [Y] [F] une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [W], intimé, par conclusions en date du 5 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, de':
— Déclarer mal fondé l’appel de M. [Y] [F]';
En conséquence,
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
«'- Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [Y] [F] visant à empêcher l’usage par M. [G] [W] de la servitude publiée au bureau des hypothèques le 11 janvier 1963 volume 1920 n°42
— Débouté M. [Y] [F] de sa demande provisionnelle,
— Fixé à 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la présente décision l’astreinte dont M. [G] [W] pourra demander la liquidation au juge de l’exécution en cas de défaut de retrait de la caméra,
— Fixé à 500 euros le montant de l’astreinte dont M. [G] [W] pourra demander la liquidation au juge de l’exécution pour chaque infraction constatée en cas d’apposition du panneau sur le portail commun sans son autorisation préalable et expresse,
— Condamné M. [Y] [F] au paiement d’une provision de 57,46 euros à M. [G] [W] au titre du changement de la serrure du portail commune résultant de l’absence de remise de la seconde clé permettant l’exercice de la servitude.'»
— Recevoir l’appel incident de M. [W],
— Le déclarer juste et bien fondé,
— Infirmer l’Ordonnance en ce qu’elle a débouté M. [W] de sa demande d’indemnité provisionnelle pour procédure abusive,
Statuant à nouveau
— Condamner M. [Y] [F] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 euros à M. [G] [W],
— Fixer à 300 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’Arrêt à intervenir l’astreinte dont M. [G] [W] pourra demander la liquidation au juge de l’exécution en cas de défaut de retrait de la clôture par M. [F],
— Fixer à 1 500 euros le montant de l’astreinte dont M. [G] [W] pourra demander la liquidation au juge de l’exécution pour chaque infraction constatée en cas de manquement aux termes de la servitude de passage par M. [Y] [F],
— Condamner M. [Y] [F] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, il a été procédé à la jonction des deux procédures sous le numéro 24/1819.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025, pour être mise en délibéré par disposition au greffe, au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Il convient de relever, au préalable, qu’il a été procédé à la jonction des deux procédures sous le n° RG 24/1819, la demande de jonction formalisée par l’appelant étant dès lors sans objet.
1) Sur l’existence d’une servitude de passage
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
M. [Y] [F] fait valoir qu’il subit un trouble manifestement illicite de la part de M. [G] [W] dès lors que celui-ci, de manière assumée et revendiquée, pénètre sur sa propriété sans droit ni titre, prétendant bénéficier d’une servitude de passage.
Il invoque une violation de son droit de propriété consacré par l’article 544 du code civil, expliquant que la servitude due par le fonds de M. [F] bénéficie uniquement à M. et Mme [Z], propriétaires de la parcelle C [Cadastre 5], seule parcelle visée dans son acte d’acquisition et que la servitude de 1962 dont se prévaut M. [G] [W] lui est inopposable. Il ajoute que l’acte notarié d’acquisition de 1994 est authentique et que le juge des référés n’a ni le pouvoir de le modifier, ni celui de l’interpréter. Il ajoute que l’intimé n’a aucun besoin de cet accès pour se rendre sur sa propriété qui n’est pas enclavée et qu’en outre, il n’a aucun usage de ce droit de passage depuis 1994.
Il demande en consésquence qu’il soit mis fin à ce trouble par la restitution de la clé du portail par M. [G] [W] et la condamnation de ce dernier à une astreinte à chaque infraction constatée par une caméra surveillance s’il rentrait sur son fonds.
M. [W] conteste la moindre illicéité, indiquant qu’il dispose d’une servitude de passage, prévue par l’acte du 20 décembre 1962 et qui est mentionnée dans l’acte d’acquisition de 1994 de M. [Y] [F]. Il ajoute que cette servitude a été publiée au bureau des hypothèques et est opposable à l’appelant. Il rappelle enfin que ce dernier avait pleinement connaissance de l’existence de la servitude lors de la vente en 1994, l’ayant reconnu dans un courrier adressé au maire.
Il ajoute que l’usage de de ce droit n’a jamais été remis en cause pendant 29 ans et que c’est à tort que M. [Y] [F] prétend que la servitude ne serait pas utilisée, étant rarement présent.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède ainsi de la méconnaissance d’un droit ou d’un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi et qu’il faut faire cesser sans délai.
La servitude de passage dont entend se prévaloir M. [G] [W] est, en application des dispositions des articles 688 et 691 du code civil, une servitude discontinue, qui ne peut être établie que par titre.
M. [G] [W] produit l’acte de vente passé le 20 décembre 1962 entre les époux [I] (auteur de M. [Y] [F]) et les époux [W], les premiers ayant cédé un tènement immobilier sur la commune de [Localité 11] appelé [Localité 11] aux seconds.
Cette vente portait notamment sur la parcelle [Cadastre 2], l’acte notarié précisant que cette parcelle provient de la division d’un parcelle, initialement parcelle [Cadastre 8] et qui forme désormais la parcelle [Cadastre 2], comprise à la vente et la parcelle [Cadastre 3], qui demeure la propriété des vendeurs, Monsieur et Mme [I].
Il est stipulé dans cet acte de vente qu’ 'une servitude a été constituée entre les parties, les vendeurs (époux [I]) conférant aux acquéreurs (époux [W]) un droit de passage à tous usages sur partie de la parcelle de terrain reprise au cadastre sous le n°[Cadastre 3] de la section C et qui profitera à l’ensemble des biens acquis par Monsieur et Mme [W]… cette parcelle est limitée au nord par un portail d’entrée qui sera commun.'
Cet acte a été, au vu des mentions qui y sont apposées, enregistré au bureau des hypothèques le 11 janvier 1963, dans le volume 1920 n°42.
Il existe dès lors un titre constatant l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds, appartenant désormais à M. [G] [W].
M. [Y] [F] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [E] [I] d’une maison d’habitation avec cour attenante, parcelle cadastrée C [Cadastre 4], suivant acte notarié en date du 30 novembre 1994, reçu en l’étude de Me [H].
Il est précisé en page 6 de cet acte notarié s’agissant du rappel des servitudes, 'celle pouvant profiter au profit de la propriété [W], cadastrée sous le numéro [Cadastre 5] de la section C et résultant notamment d’un contrat reçu par Me [K] et Me [J], notaires à [Localité 9], le vingt décembre mil neuf cent soixante deux, publié au bureau des hypothèques d'[Localité 9] le onze janvier mil neuf cent soixante trois volume 1920 n°42".
Les parties ne contestent pas que la 'parcelle C [Cadastre 5]" n’est pas la propriété de M. [G] [W] mais celle des époux [Z], M. [Y] [F] soutenant dès lors que ce seraient ces derniers qui bénéficieraient d’une servitude.
Cependant, il ressort de ce même acte notarié qu’il est fait mention de l’existence de la servitude de passage constituée au profit du fonds [W], l’acte précisant la date à laquelle le contrat a été conclu mais également les références de la publication au bureau des hypothèques, correspondant à celles de la vente [I]- [W] produites aux débats.
Il existe dès lors une discordance dans l’acte du 30 novembre 1994 entre la servitude existante et constituée sur le fonds de M. [Y] [F] au profit de M. [G] [W] de la parcelle effectivement référencée et correspondant à la propriété des époux [Z].
La fiche de situation de la propriété de M. [Y] [F] a été communiquée et rappelle l’existence d’une servitude, renvoyant à l’acte publié le 11 janvier 1963 au bureau des hypothèques, soit la vente entre les consorts [W] et les consorts [I]. En outre, ce relevé ne fait état d’aucune autre servitude constituée sur le fonds de M. [Y] [F] et ce dernier ne produit pas plus d’éléments afin de démontrer l’existence d’une servitude de passage existante au profit des époux [Z] ou de leur auteur sur leur parcelle.
Le juge des référés, s’il ne peut trancher une question relevant du juge du fond, est cependant le juge de l’évidence.
Il est ainsi établi que M. [G] [W] dispose effectivement d’un droit de passage sur le fonds de M. [Y] [F], établi par un titre, le renvoi à la parcelle C [Cadastre 5] étant, au vu de l’ensemble de ces éléments, une erreur matérielle dont ne peut se targuer M. [Y] [F] qui n’ignore, en outre, aucunement la réalité de cette servitude, pour l’avoir reconnue dans le courrier qu’il a adressé au maire de la commune le 13 février 2023 et ce afin de s’opposer au permis de construire délivré à son voisin.
Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’existence d’un trouble manifestement illicite dont se rendrait fautif M. [G] [W] n’était pas établi et a en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par M. [Y] [F] en restitution des clés du portail et tendant à fixer une astreinte en cas de venue de M. [G] [W] sur son fonds.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur les demandes de remise en état et de provisions
M. [Y] [F] demande le remboursement par provision des frais qu’il a du exposer afin de changer la serrure du portail ouvrant sur la place du temple, en l’état du refus de M. [G] [W] de lui restituer le doube des clés. Il estime par ailleurs, que le nouveau dispositif de fermeture installé par M. [G] [W] constitue une voie de fait et qu’il n’est tenu à aucune somme de ce chef.
Il s’oppose au retrait de la caméra qu’il a installée sur son fonds et qui donne sur le portail, faisant valoir que celle-ci ne filme pas la voie publique mais uniquement sa propriété et ne porte pas atteinte à la vie privée de son voisin, qui ne dispose d’aucun droit de passage. Il considère également que M. [G] [W] n’étant pas propriétaire du portail, il ne peut l’empêcher d’apposer un panneau sur celui-ci.
M. [G] [W] sollicite la confirmation de la décision en ce qu’elle a débouté M. [Y] [F] de sa demande de remboursement par provision de la serrure qu’il a changé, rien ne justifiant ce remplacement et qui l’a condamné à lui régler les frais de changement d’une seconde serrure, ne pouvant plus exercer son droit de passage, en l’absence de remise du double des clés.
Il considère que M. [Y] [F] doit retirer la caméra qu’il a installée, ayant droit au respect de sa vie privée, celle-ci filmant la servitude de passage qu’il emprunte et aucune autorisation n’ayant été sollicitée. Quant à l’affichage sur le portail, il rappelle que ce dernier leur est commun et que M. [Y] [F] ne peut seul et sans autorisation y apposer des panneaux.
Il ajoute que depuis l’ordonnance critiquée, M. [Y] [F] a monté une clôture ne lui permettant plus d’user de la servitude de passage et dont il demande le retrait. Il demande également le respect strict de la servitude de passage et la condamnation de l’appelant à une astreinte à chaque infraction constatée et tenant à l’utilisation de la servitude par des personnes tierces.
— S’agissant du portail, l’acte notarié du 20 décembre 1962 stipule que :
' La servitude est limitée au nord par un portail d’entrée qui sera commun. A l’extrémité sud de ce passage, Monsieur et Madame [W] devront établir un deuxième portail à leurs frais exclusifs.
Les portails seront entretenus à frais communs.
Les portails … devront être constamment fermés et deux clefs devront exister une entre les mains de Monsieur et Madame [I] et l’autre entre les mains de Monsieur et Madame [W] de façon à ce qu’eux seuls aient accès à ce passage qui devra être fermé par les portails ci-dessus, sauf au moment de l’usage par les parties, étant formellement convenu qu’aucune autre personne que les parties aux présentes et leurs ayants droits auront droit à ce passage, ainsi que lesdites parties s’y obligent solidairement et réciproquement'.
Il résulte de cet acte notarié que le portail est commun et que les propriétaires du fonds dominant et du fonds servant de la servitude de passage doivent chacun disposer d’une clé. Le droit de passage est en outre limité aux seules parties et à leurs ayants droits.
M. [Y] [F] a fait procéder le 17 novembre 2023 en présence d’un commissaire de justice au remplacement de la serrure du portail, se plaignant que son voisin, M. [G] [W], refusait de lui restituer la clé du portail.
Il n’est pas contesté par M. [Y] [F] que ce dernier était bien en possession d’une des deux clés du portail et pouvait dès lors accéder à son terrain, l’autre clé étant, conformément à l’acte notarié, en possession de M. [G] [W], bénéficiaire d’un droit de passage.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge l’a débouté de sa demande de provision au titre des frais exposés en remplacement de la serrure, en l’état d’une contestation sérieuse quant à la pertinence d’une telle dépense, aucunement établie.
M. [Y] [F] qui s’était vu remettre deux clés suite au changement de serrure a, au vu du constat produit, refusé d’en remettre un double à son voisin. M. [G] [W] a, en présence d’un commissaire de justice, le 20 novembre 2023 déposé le bloc serrure du portail et installé une nouvelle serrure, ayant avisé l’agent commercial de M. [Y] [F] par message qu’il tenait une clé à sa disposition.
M. [Y] [F] ne conteste pas avoir refusé de remettre un double des clés du portail à son voisin.
Or l’article 701 du code civil dispose que 'le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode'.
M. [G] [W] ne pouvant plus exercer son droit de passage, a du exposer des frais afin de procéder à un changement de serrure, dont il a mis un double de la clé à la disposition de l’appelant.
Ces frais ont été rendus nécessaires au vu de l’atteinte portée par M. [Y] [F] au droit de passage, dont il doit assumer les conséquences.
C’est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de provision pour remboursement des frais de serrure et a condamné M. [Y] [F] de ce chef.
La décision critiquée de ces deux chefs est ainsi confirmée.
Quant à la pose de panneaux sur le portail, il est établi, au vu du procès-verbal de constat établi à la demande de M. [G] [W] le 20 novembre 2023, qu’un panneau a été apposé sur le portail avec la mention 'A vendre’ ainsi que les références de l’agence immobilière, M. [Y] [F] ne contestant pas l’avoir fait apposer.
Le portail étant commun et non la propriété de M. [Y] [F], ce dernier ne pouvait, dès lors, sans l’autorisation de l’autre propriétaire installer un panneau.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge à fait droit à la demande d’interdiction d’affichage de panneaux sur le portail.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
— Concernant la caméra de surveillance, il résulte du constat du commissaire de justice du 20 novembre 2023 que ce dernier a constaté la présence d’un autocollant sur le portail signalant la présence d’un dispositif de vidéosurveillance ainsi que l’installation d’une caméra dans l’angle sud-ouest de l’immeuble de M. [Y] [F], ' à une hauteur importante surveillant le passage, le portail mais également de par sa position, la voie publique'.
En vertu des dispositions de l’article 701 du code civil rappelées précédemment, le propriétaire du fonds grevé d’une servitude de passage ne dispose pas de droits susceptibles de porter atteinte à la vie privée des usagers. Il ne peut, dès lors, installer une caméra dès lors qu’elle filme et enregistre l’image des usagers de la servitude de passage et porte ainsi atteinte à leur vie privée.
M. [G] [W] disposant d’un droit de passage et pouvant l’utiliser en accédant par le portail vers lequel la caméra est orientée, ce que ne conteste pas l’appelant, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné son retrait sous astreinte.
La décision est confirmée de ce chef.
— S’agissant des personnes pouvant faire usage de la servitude, il est constant que cet usage est limité aux seuls propriétaires et à leurs ayants droits.
M. [G] [W] expose que M. [Y] [F] se fait livrer du matériel et des meubles alors que l’accès à la servitude est réglementé et limité.
Il produit en ce sens, un constat d’un commissaire de justice du 27 mars et 3 avril 2024 qui fait état de la présence d’un fourgon au logo Emmaus stationné à l’entrée du passage le 27 mars 2024 et de plusieurs personnes qui s’affairent à le débarasser de son contenu et empruntent à cette occasion le passage pour se rendre à l’arrière de l’immeuble [F].
Les parties ayant constitué la servitude ont souhaité en limiter l’accès et n’ont pas prévu la possibilité que des personnes tierces puissent utiliser ce droit de passage et ce même dans un souci de commodité. Il est constant en outre que les deux immeubles donnent sur une voie publique et disposent d’un accès permettant notamment d’assurer des livraisons.
Il convient dès lors de dire que cette servitude ne peut être utilisée que par M. [Y] [F] et ses ayants-droits et qu’en cas de manquement, M. [Y] [F] sera tenu au paiement d’une astreinte fixée à 500 € par manquement constaté et dont M. [G] [W] pourra demander la liquidation au juge de l’exécution.
— Concernant la pose d’une clôture, M. [G] [W] établit au vu du constat réalisé le 3 avril 2024 qu’une 'palissade a été installée dans le passage, composée de 7 panneaux de bois, maintenus par un ensemble de piquets en fer scellés au sol. La palissade est doublée d’un grillage à mailles droites de couleur verte. En pointe nord, un passage d’une largeur d’environ 1 m a été laissé entre le mur du château et le dernier piquet'. Le commissaire de justice constate que M. [G] [W] ne peut plus accéder à sa propriété notamment avec sa remorque.
La servitude étant rendue incommode et empêchant son usage, M. [G] [W] est bien fondé à demander le retrait sous astreinte de la clôture installée par M. [Y] [F].
Il convient en conséquence de condamner M. [Y] [F] au retrait de celle-ci sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’arrêt et ce pour une durée de 3 mois.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [G] [W] fait valoir que cette procédure injustifiée et infondée revêt un caractère abusif, qui doit conduire à condamner M. [F] à réparer le préjudice moral qu’il a subi, par l’allocation d’une somme provisionnelle à valoir sur des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1241 du code civil, à hauteur de 10000 €.
L’exercice d’une action en justice ou l’exercice d’une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière.
Il résulte des éléments du dossier que M. [Y] [F] a initié une procédure en contestation de l’existence d’une servitude au profit de son voisin alors qu’il l’avait lui-même admise dans un courrier clair et explicite produit aux débats. Il a par ailleurs multiplié des manoeuvres afin de faire obstacle à l’exercice par M. [G] [W] de son droit de passage, ce dernier ayant du exposer des frais notamment de commissaire de justice pour faire constater ces violations.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de ce chef et d’infirmer la décision critiquée.
M. [Y] [F] est condamné à titre provisionnel à verser une somme de 1 500 € pour procédure abusive.
4) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmés.
M. [Y] [F] succombant, est condamné aux dépens d’appel.
Il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et de le condamner à payer à M. [G] [W] à ce titre une somme de 1 200 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 3 mai 2024 par le Président du tribunal judiciaire d’Alès en ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
— débouté M. [G] [W] de sa demande de provision pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Condamne M. [Y] [F] au paiement d’une provision de 1 500 € à M. [G] [W] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Dit que seul M. [Y] [F] et ses ayants droits peuvent utiliser la servitude de passage,
Fixe à 500 € le montant de l’astreinte à laquelle sera tenu M. [Y] [F] et dont M. [G] [W] pourra demander la liquidation au juge de l’exécution pour chaque infraction constatée en cas d’usage de la servitude de passage par un tiers,
Condamne M. [Y] [F] à retirer la clôture qu’il a installée sur l’assiette de la servitude de passage,
Fixe à 100 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’arrêt et pour une durée de 3 mois, l’astreinte à laquelle sera tenue M. [Y] [F] en cas d’inexécution et dont M. [G] [W] pourra demander la liquidation au juge de l’exécution,
Condamne M. [Y] [F] aux dépens d’appel,
Déboute M. [Y] [F] de sa demande de condamnation de M. [G] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [F] à payer à M. [G] [W] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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