Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 15 janv. 2013, n° 12/13462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/13462 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 12/13462 N° MINUTE : Assignation du : 24 Septembre 2012 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2013 |
DEMANDEURS
Mademoiselle O R A
[…]
[…]
Monsieur E B
[…]
[…]
Monsieur G H
[…]
[…]
représentés par Me Christine BELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0447, et plaidant par Me Nicolas LIBERT-VINCENT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
Monsieur I C
[…]
[…]
représenté et plaidant par Me Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0147et Me Mathias CHICHEPORTICHE
Association L’ECOLE SPECIALE D’ARCHITECTURE prise en la personne de son Conseil d’Administration représentée par son Président, ès qualités, M. K Z
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me T DUCHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0135
COMPOSITION DU TRIBUNAL
V W, vice-président, ayant fait rapport à l’audience
Madeleine HUBERTY, vice-présidente
M N, juge
assistés de T U, greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Novembre 2012
tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2013.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
LE LITIGE :
Melle O A, MM. E B et P H sont étudiants de 5e semestre d’architecture au sein de l’ESA (Ecole supérieure d’architecture), établissement privé d’enseignement supérieur, reconnu d’utilité publique, où ils suivaient l’atelier d’architecture de M. I C.
Les pratiques et la méthodologie de ce dernier ont fait l’objet de critiques par une lettre collective du 25 juin 2012, adressée à Mme X, directrice des études.
Les étudiants précités ont été, parmi d’autres, avisés de leur redoublement à l’issue de la présentation de leurs projets au jury final.
Par courriers du 19 juillet 2012, la directrice de l’école, Mme Y leur a notifié une exclusion de six mois.
Le 21 juillet 2012, le président de l’école, M. Z, a pris acte de la démission de Mme Y, en date du 19 juillet 2012.
Le 20 août 2012, à la suite d’une demande de reconsidération de la sanction prononcée à leur encontre, les étudiants précités ont obtenu la suspension des mesures d’exclusion dans l’attente d’une décision devant être prise par une commission paritaire et la possibilité de réintégrer l’école en redoublant le 5e semestre.
Par ordonnance du 28 août 2012, le juge des référés de ce tribunal a donné acte à l’ESA de la suspension des mesures d’exclusion prises à l’encontre des requérants et dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de suspension de la décision de redoublement.
Le 24 septembre 2012, Melle A, MM. B et H ont fait assigner à jour fixe M. C et l’ESA devant ce tribunal.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du XXX novembre 2012, ils demandent :
— la condamnation de M. C, au visa des articles 1382, 1383, 1384 alinéa 8 du code civil, à leur régler à chacun, la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— que, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, il soit donné acte à l’ESA de la décision de son conseil d’administration de les réintégrer définitivement sans conditions et qu’elle soit condamnée à annuler les conséquences de la notation manifestement illicite et injustifiée qui a été attribuée aux demandeurs et à prononcer leur passage en sixième semestre dès la signification de la décision à intervenir,
— subsidiairement, au cas où le tribunal considérerait ne pas être compétent pour connaître du passage ou du redoublement des élèves, la condamnation de l’ESA à restituer aux étudiants, les sommes perçues au titre des frais de scolarité correspondant à la somme de 4 207 euros par étudiant,
— la condamnation de l’ESA et de M. C à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs que :
- ce tribunal est compétent pour apprécier les fautes reprochées à M. C, en vertu des dispositions de l’article L 911-4 du code de l’éducation nationale, étant observé que la responsabilité de l’Etat ne peut être substituée à la sienne, l’ESA étant un établissement d’enseignement privé, qui n’est pas sous contrat avec l’Etat,
- les propos insultants et/ou humiliants, les méthodes de M. C, faisant tourner ses ateliers autour de l’analyse psychologique, alors qu’il est architecte de profession, et autour de la sexualité, leur demandant de se rapprocher, se caresser, se ressentir, se dire j’aime ton odeur, je t’aime, sans leur laisser la liberté de refuser l’exercice, constituent des fautes ; l’attribution des notes par M. C était à géométrie variable ; sur les 18 étudiants en 5e semestre, l’un a décidé de ne pas poursuivre le trimestre, trois ont changé d’atelier ; M. C a sollicité le redoublement de huit autres ; les étudiants qui sont revenus sur leurs accusations ont eu un traitement de faveur, ce qui n’a pas été le cas des trois requérants astreints à un redoublement ; une note de 0/20 attribuée à Melle A sur son assiduité s’est transformée, sur sa réclamation, en 20/20,
- les fautes commises par M C ont entraîné des notes éliminatoires à la matière enseignée en raison de son importance et le redoublement des demandeurs, ainsi qu’une mesure d’exclusion à la suite du courrier collectif envoyé à la direction, afin de porter à sa connaissance les dysfonctionnements de l’atelier de ce professeur ; les demandeurs subissent également un préjudice moral,
- l’école a manqué à son obligation d’assurer un enseignement conforme au programme; les courriers d’information adressés à la direction pour l’informer de la situation et de pratiques attentatoires à la dignité de la personne humaine ont eu l’effet inverse d’entraîner des mesures d’exclusion ; de plus les sanctions ont été prises en l’absence de procédure disciplinaire, sans qu’une instance collective ne soit réunie permettant de recevoir les explications des plaignants sur les faits reprochés ; le courrier envoyé, à caractère confidentiel ne peut être considéré comme diffamatoire ; les manquements de l’école justifient sa condamnation à réintégrer définitivement les demandeurs, ainsi que l’annulation des conséquences de la notation manifestement illicite et injustifiée attribuée aux requérants et le passage en 6e semestre, dès la signification du jugement.
Dans ses écritures récapitulatives en date du 23 novembre 2012, M. C soulève l’incompétence du tribunal de grande instance et subsidiairement conclut au débouté des demandeurs, auxquels il réclame la somme de 10 000 euros chacun et in solidum celle de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs que :
- l’ESA, bien que personne morale de droit privé, est en charge d’une mission de service public administratif, disposant à ce titre de prérogatives de puissance publique, de sorte qu’en sa qualité d’enseignant, il se trouve de facto substitué par l’Etat à l’égard des prétendues victimes d’une faute qu’il aurait commise dans l’exercice de ses fonctions, sans préjudice de l’action récursoire de l’Etat contre lui ; le tribunal administratif est ainsi seul compétent pour apprécier ses éventuelles fautes pédagogiques,
- subsidiairement, aucune faute de l’enseignant en relation de causalité directe avec le redoublement des demandeurs n’est établie, étant souligné que ceux-ci ne s’expliquent pas sur la piètre qualité de leur projet d’architecture qui a abouti à leur redoublement, ni sur leurs absences aux cours, ni sur le fait qu’ils n’ont pas tenu compte des remarques qui leur ont été faites tant par lui que par les membres des pré-jurys, ni un soi-disant abus d’autorité, ni sur le caractère arbitraire des notes d’un jury souverain et unanime dans sa façon d’apprécier le travail ou l’absence de travail des demandeurs,
- une décision de redoublement, souverainement appréciée par le corps enseignant de l’ESA ne porte pas en elle-même préjudice aux demandeurs, puisqu’il s’agit d’une mesure éducative de nature à permettre aux étudiants concernés d’approfondir et d’améliorer leurs connaissances sur les enseignements prodigués,
- il n’existe pas de lien de causalité entre la faute de pédagogie alléguée et le préjudice prétendu, dès lors que la décision de redoublement n’est que la conséquence de l’obtention de notes inférieures à la moyenne, obtenus devant le jury, résultant d’une absence de travail,
- les accusations infondées portées contre lui qui ont nui à son image et à sa réputation d’architecte internationalement reconnu, ainsi que l’abus d’agir en justice lui ont occasionné un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Dans ses écritures récapitulatives en date du 26 novembre 2012, l’Ecole Spéciale d’Architecture (ESA) demande au tribunal de dire que la demande de réintégration définitive est dépourvue d’objet, compte tenu du rapport de la commission du 23 novembre 2012 et de la décision du conseil d’administration du 24 novembre 2012. Elle conclut au débouté des demandeur de leurs prétentions à passer en 6e semestre. Elle leur réclame la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
aux motifs que :
- la commission chargée par l’ESA d’instruire le dossier, ayant désavoué la décision d’exclusions prise par la direction de l’école, la demande de réintégration est désormais sans objet,
- la décision de redoublement ne peut être contestée car elle repose sur des notes éliminatoires, comme inférieure à la moyenne, légitimement attribuées aux demandeurs, qui n’avaient pas le niveau requis pour accéder au semestre supérieur, par un jury collégial et impartial, ces notes ayant au surplus été décidées à l’occasion des jurys du 9 juin 2012, soit deux semaines avant le courrier des demandeurs adressé à la direction de l’école, le 26 juin, pour accuser leur enseignant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. C, l’article L 911-4 du code de l’éducation dispose que, lorsque la responsabilité d’un membre de l’enseignement public est engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis au détriment d’un étudiant, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle de l’enseignant, l’action en responsabilité devant être portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu ou le dommage a été causé ;
Ainsi, même lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité d’un enseignant du secteur public, les tribunaux judiciaires sont compétents et non le tribunal administratif ;
Or, l’ESA est un établissement d’enseignement privé dont il n’est pas contesté qu’il n’est pas sous contrat avec l’Etat et M. C, qui est non pas fonctionnaire mais architecte lié à l’Ecole par un contrat de travail de droit privé, à durée déterminée de six semestres, n’est en rien un membre de l’enseignement public ;
Il s’ensuit que l’Etat n’a pas vocation à se substituer à lui, de sorte que ce tribunal est bien compétent pour connaître de l’action qui a été dirigée contre lui :
L’exception d’incompétence doit être en conséquence rejetée ;
S’agissant de la mesure d’exclusion des demandeurs, il n’est pas contesté par l’ESA qu’elle est intervenue dans des conditions procéduralement irrégulières, les étudiants n’ayant pu faire valoir leurs moyens de défense ;
Il a été mis fin à cette situation par le conseil d’administration qui a décidé, à l’unanimité, après avoir mis en place une procédure contradictoire, au cours de laquelle toutes les parties intéressées et les étudiants de l’atelier animé par M. C ont pu être entendus, d’annuler ces mesures d’exclusion ;
Il sera dans ces conditions donné acte à l’ESA de la réintégration des demandeurs, conséquence de l’annulation de cette mesure d’exclusion, étant observé par ailleurs qu’aucune demande de dommages et intérêts n’est présentée contre l’Ecole de ce chef et que M. C ne peut voir sa responsabilité recherchée pour des mesures qui sont le fait de la direction de l’établissement ;
Les demandeurs critiquent par ailleurs l’enseignement de M. C et soutiennent que les mauvaises notes obtenues à l’issue de son atelier sont la conséquence de la lettre denonçant ses méthodes, d’où leur demande d’annulation des conséquences de cette notation et de passage dans le semestre supérieur ;
L’ESA est, selon la plaquette du Ministère de la Culture et de la Communication de 2009 présentant les études supérieures d’architecture en France, “née d’une révolte contre l’académisme et s’est toujours régénérée dans la lutte inventive, dans sa pédagogie comme dans ses structures”;
M. C dirige l’unité d’enseignement de projet d’architecture pour laquelle la note de 10/20 est éliminatoire et où il n’y a pas de possibilité de rattrapage ;
Toutes les attestations versées aux débats montrent que les étudiants savaient en choisissant son atelier que M. C avait des méthodes pédagogiques originales, était extrêmement impliqué dans son enseignement mais autoritaire et très exigeant avec les étudiants qui pouvaient entrer en contact avec lui et avec lesquels il échangeait des messages à toutes heures ;
Divers témoignages, notamment celui de M. D, tout en admettant que sa méthode de travail n’était pas l’une des plus fines, qu’il lui arrivait de leur parler assez familièrement, que son approche était un peu choquante, considèrent que le semestre passé avec lui a été l’un des semestres les plus enrichissants, en même temps qu’un des plus durs ;
Aucune des attestations versées aux débats ne prétend que les exercices qu’il proposait aurait eu un quelconque caractère équivoque sur le plan sexuel ;
Ceux des élèves qui l’ont voulu ont pu quitter l’atelier de M. C pour en rejoindre un autre ;
Aucun des demandeurs ne démontre que les exercices qu’ils critiquent leur auraient, en tant que tels, porté une atteinte et occasionné un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts ; ils ne s’en sont d’ailleurs pas plaints, notamment auprès des étudiants élus comme ils auraient pu le faire, avant qu’ils n’aient acquis la certitude qu’ils ne passeraient pas dans le semestre supérieur ;
S’agissant des mauvaises notes obtenues, il n’est pas contesté que celles données à l’occasion des deux pré-jurys et du jury final ont été attribuées par au moins trois architectes en plus de M. C et que leurs appréciations convergeaient très étroitement, sans qu’il soit prétendu et encore moins démontré qu’il y aurait eu collusion entre eux;
Les notes données par le jury final sont accompagnées d’appréciations précises sur les qualités ou les défauts des projets architecturaux soumis, les demandeurs n’apportant aucun élément de nature à démontrer que les travaux qu’ils ont présentés auraient mérité des notes supérieures et suffisantes pour les faire passer dans le semestre supérieur ;
Ainsi, il n’est pas établi que les notes données aux demandeurs n’auraient pas été objectivement justifiées, de sorte que la mesure de redoublement, qui en est la conséquence, ne peut en aucune manière être remise en question ;
La lecture de l’ensemble des témoignages versées aux débats par les différentes parties montre que, au cours du semestre litigieux, à la différence de ce qui s’est passé pour d’autres groupes d’étudiants, aucun esprit de groupe et d’entraide ne s’est créé, de sorte que les méthodes de travail de M. C, pourtant déjà utilisées avec succès dans le passé, n’ont pas fonctionné et ont occasionné une pression qui a été très mal supportée, même si un ancien élève atteste que les exigences rencontrées dans la vie réelle sont plus fortes que celles imposées par M C ;
Il n’existe pas d’obligation de résultat pour un enseignant et le fait qu’une majorité de ses élèves n’aient pas obtenu les notes suffisantes pour passer au niveau supérieur, ne suffit pas à le constituer en faute, étant souligné que les mêmes méthodes ont pu antérieurement donner des résultats ;
Le crédit dont M C jouit auprès des étudiants de l’Ecole n’apparaît pas avoir été entamé puisque la personne chargée des inscriptions pédagogiques à l’ESA certifie que l’atelier d’architecture de M. C a été le deuxième atelier le plus demandé à la rentrée du semestre d’automne 2012 sur les 6 ateliers proposés aux étudiants de 4 ème année ;
Il résulte de ce qui précède que les demandes de dommages et intérêts dirigées contre M. C ne peuvent être accueillies, tandis que celle reconventionnelle de M. C, dont les méthodes ont pu surprendre et qui ne justifie d’aucun préjudice, sera également rejetée ;
Rien ne justifie que les demandeurs, redoublants, soient déchargés du coût de la scolarité d’une école qu’ils ont choisie parmi plus d’une vingtaine d’établissements d’enseignement supérieur de l’architecture en France ;
En équité, il n’y a pas lieu de prononcer contre quiconque une condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire de ce jugement serait sans objet ;
Chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés à l’occasion de cette instance;
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
— rejette l’exception d’incompétence soulevée par M. C,
— donne acte à l’Ecole supérieure d’architecture (ESA) de la réintégration des demandeurs, conséquence de l’annulation des mesures d’exclusion les concernant,
— déboute Melle O A, MM. E B et P H de leurs prétentions,
— déboute M. C de sa demande de dommages et intérêts,
dit n’y avoir lieu de prononcer contre quiconque une condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés à l’occasion de cette instance.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2013
La Greffière Le Président
T U V W
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Parc ·
- Élite ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Consorts ·
- Demande d'expertise ·
- Bois ·
- Compagnie d'assurances ·
- Référé
- Radiation ·
- Informatique ·
- Instance ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Rôle ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Audience
- Chaudière ·
- Fumée ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Restaurant ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Épouse ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Mère ·
- Nationalité ·
- Village ·
- Famille ·
- Père ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Minorité ·
- Majorité
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Parking ·
- Construction ·
- Métro ·
- Parcelle ·
- Terrain à bâtir
- Veuve ·
- Acte de vente ·
- Intention ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Aliéner ·
- Locataire ·
- Droit de préemption ·
- Immobilier ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Révélation ·
- Franc-maçonnerie ·
- Homosexuel ·
- Édition ·
- Librairie ·
- Étudiant ·
- Associations ·
- Journaliste ·
- Réseau
- Service public ·
- Interpellation ·
- Déni de justice ·
- Enquête ·
- Restitution ·
- Faute lourde ·
- Procédure ·
- L'etat ·
- Stupéfiant ·
- Garde à vue
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Action pour atteinte au nom de domaine ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Produits ou services opposés ·
- Renonciation au droit d'agir ·
- Demande en nullité du titre ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Action en nullité du titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Marque notoirement connue ·
- Forclusion par tolérance ·
- Point de départ du délai ·
- Connaissance de l'usage ·
- Mot d'attaque identique ·
- Demande en contrefaçon ·
- Disponibilité du signe ·
- Action en contrefaçon ·
- Dilution de la marque ·
- Opposabilité du titre ·
- Portée de la renommée ·
- Appréciation globale ·
- Marque communautaire ·
- Matchnewscenter. org ·
- Action en déchéance ·
- Droit communautaire ·
- Matchpressroom.info ·
- Portée territoriale ·
- Risque de confusion ·
- Délai de tolérance ·
- Élément distinctif ·
- Marque de renommée ·
- Matchpressroom.org ·
- Élément dominant ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Matchpress.info ·
- Délai non échu ·
- Intérêt à agir ·
- Matchpress.biz ·
- Matchpress.net ·
- Matchpress.org ·
- Nom de domaine ·
- Sites internet ·
- Syllabe finale ·
- Matchnews.org ·
- Mot d'attaque ·
- Site internet ·
- Ematchtv.com ·
- Fr.match.com ·
- Interdiction ·
- Matchtv.info ·
- Recevabilité ·
- Matchtv.net ·
- Réservation ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Extension ·
- Imitation ·
- Match.com ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Marque notoire ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Presse ·
- Contrefaçon ·
- Site ·
- Magazine ·
- Propriété intellectuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Co-auteur ·
- Film ·
- Production ·
- Contrat de cession ·
- Histoire ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Concept ·
- Participation ·
- Qualités
- Expert ·
- Partie ·
- Mission ·
- Sociétés immobilières ·
- Avis ·
- Pierre ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat mixte ·
- Eaux
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Cabinet ·
- Expert ·
- Dégât des eaux ·
- Préjudice de jouissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.