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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 21 nov. 2022, n° 21/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01540 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société MMA IARD , ASSURANCES MUTUELLES, La S.A.R.L. LCB c/ La Société MMA IARD |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE NE
DU : 21 Novembre 2022
AFFAIRE N° RG 21/01540 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-NYOC
NAC : 58E
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELARL L.A.H. AVOCATS, la SCP NO RM AND & ASSOCIES
Jugement Rendu le 21 Novembre 2022
ENTRE :
La S.A.R.L. LCB, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Juliette BARRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La Société MMA IARD, S.A., SIRET N° 440 048 882 26, est sis […]
représentée par Maître Xavier LAUREOTE de la SELARL L.A.H. AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La Société MMA IARD, ASSURANCES MUTUELLES, SIRET N° 775 652 1 26, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Xavier LAUREOTE de la SELARL L.A.H. AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN-DE-MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Assesseur : Béatrice MARTIN-DE-MEREUIL, Juge, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 19 Septembre 2022 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Février 2022 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Septembre 2022 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Novembre 2022.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
Rappel des faits et de la procédure
La société SARL LCB, qui exerce une activité de restauration rapide, a souscrit une police d’assurance auprès de la société MMA IARD SA, et de la société SAM MMA IARD, ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA).
Suite aux mesures prises par le gouvernement en mars et en novembre 2020 pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, et notamment celles interdisant aux restaurants et débits de boissons de recevoir du public, la SARL LCB a mis en demeure les MMA de l’indemniser par courriers recommandés avec accusés de réception des 27 mai 2020 et 27 novembre 2020.
Par courrier du 27 août 2020, les MMA ont opposé un refus de garantie en se référant aux dispositions prévues pour la couverture des Pertes d’Exploitation des conditions générales, et plus particulièrement à la clause d’exclusion relative à la garantie Fermeture Administrative.
Par actes d’huissier délivrés le 1er mars 2021, la société SARL LCB a fait assigner la société SA MMA IARD et la société SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins de prise en charge des pertes subies à la suite des fermetures administratives successives de son établissement et en désignation avant dire droit d’un expert afin d’évaluer le montant des dommages.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 décembre 2021, la SARL LCB demande au tribunal de :
- Recevoir la SARL LCB en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
- Condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SARL LCB des pertes d’exploitation subies à la suite des fermetures administratives successives de son établissement ;
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- Désigner avant dire droit un expert avec la mission :
d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter du 15 mars 2020 jusqu’à la réouverture sans restriction du fonds de commerce exploité par la demanderesse, puis à compter du 17 octobre 2020 jusqu’à la réouverture sans restriction du fonds de commerce exploité par la demanderesse,
d’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utile à sa mission,
d’entendre tout sachant au besoin,
s’il l’estime nécessaire, de se rendre sur place,
de mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis envoyer un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport, en rappelant aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que de la date à laquelle il doit déposer son rapport ;
- Condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la SARL LCB la somme de 282.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation due ;
- Condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la société GRAND EST la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui sera désigné ;
- Condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société GRAND EST la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, elle soutient à titre principal que les conditions particulières visent notamment « les pertes d’exploitation après autres événements sauf » en sorte que la garantie consentie au titre des pertes d’exploitation est bien une police à garantie «?tout sauf?» et non à garanties dénommées ; que le risque litigieux est donc présumé garanti, à charge pour l’assureur de démontrer le contraire. En réponse aux MMA, elle fait valoir que les conditions particulières ne contiennent aucun renvoi au chapitre 1.4 des conditions générales ; que les MMA, en subordonnant la garantie du risque de perte d’exploitation à la réalisation d’un dommage matériel préalable, interprètent le contrat dans un sens qui ne ressort pas de la police.
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À titre subsidiaire, la SARL LCB soutient que la garantie lui est due du fait de l’extension de garantie pour fermeture prise par les autorités prévue par l’article 1.7.2 des conditions générales. En réponse aux MMA, elle fait valoir que celles-ci ajoutent une condition à la clause en prétendant que la fermeture administrative doit avoir été prise à la suite d’un événement énuméré par la police dont ne font partie ni l’épidémie ni la pandémie, alors qu’elles ont soutenu le contraire en référé ; que la question de savoir si l’interdiction d’accueillir du public est assimilable à une fermeture administrative, même partielle, de l’établissement a déjà été tranchée positivement en jurisprudence ; que l’extension de garantie n’exige pas que la fermeture soit individuelle.
Sur la clause d’exclusion de garantie pour fermeture prise par les autorités, elle soutient que :
-la clause est inapplicable au cas d’espèce ; qu’elle s’applique, si l’on se réfère à sa rédaction et au lexique des conditions générales définissant le mot « établissement », à la double condition qu’il y ait eu une fermeture de plusieurs « biens » dans une même région ou sur un plan national et que ces biens appartiennent au même propriétaire, concourent à la même exploitation et soient réunis dans un périmètre tel qu’aucun d’entre eux n’est séparé du bien le plus voisin par une distance supérieure à 200 mètres ; que les MMA, à qui incombent sur ce point la charge de la preuve, ne démontrent pas que les conditions ainsi posées sont réunies ; qu’au demeurant, quand bien même il serait retenu l’acceptation courante du mot « établissement », le dommage litigieux ne résulte pas de la fermeture collective d’établissements mais de la seule fermeture de l’assurée ;
-la clause ne peut être appliquée si elle doit être interprétée car cela serait contraire à l’article L113-1 du code des assurances qui prévoit que l’exclusion doit être formelle et limitée ; que les MMA affirment que la notion de fermeture collective doit se comprendre par opposition à la fermeture individuelle visée dans la clause de garantie, alors que la « fermeture individuelle » n’est pas évoquée ni définie par la police ;
-la clause n’est en toute hypothèse ni formelle ni limitée dans la mesure où elle ne se réfère pas à des hypothèses limitativement énumérées, où la notion de fermeture collective n’est pas définie, où les critères ne sont pas énoncés (sur le nombre d’établissements, sur la nature de l’activité exercée par les établissement, sur la cause de la fermeture, sur l’apparente limitation géographique) ;
-l’application de la clause d’exclusion viderait la garantie de sa substance?;
-la clause est ambiguë, et doit donc être interprétée en faveur de l’assuré, conformément à l’article 1190 du code civil.
La SARL LCB souligne que les MMA peuvent d’autant moins contester leur garantie qu’elles ont depuis entrepris une révision de la police afin d’exclure formellement le risque épidémique.
Enfin sur l’indemnisation, La SARL LCB fait valoir que le plafond d’indemnisation est de 24 mois par sinistre et non de trois mois et demande à être indemnisée de l’ensemble des pertes subies, à l’occasion des fermetures des 15 mars et 17 octobre 2020 ; qu’elle est en droit de réclamer, à titre de provision, une indemnité égale à la moitié de la seule perte de marge brute, calculée sur une période de seulement cinq mois et demi, soit 282 000 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, la Société MMA IARD, SA, et la Société MMA IARD, ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
-DIRE ET JUGER qu’une épidémie et/ou pandémie ne constitue pas un événement garanti par la police,
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Au surplus :
-DIRE ET JUGER que les conditions d’application de la garantie ne sont pas réunies,
À défaut, et subsidiairement
-DIRE ET JUGER les sociétés MMA bien fondées à opposer l’exclusion contractuelle de garantie,
En conséquence :
-DEBOUTER la demanderesse de toutes ses demandes,
Subsidiairement
-DEBOUTER la société demanderesse de sa demande de provision en raison de la carence de la demanderesse dans la charge de la preuve qui lui incombe,
-ORDONNER l’expertise aux frais avancés du demandeur,
-Dire que l’Expert aura pour mission d’évaluer les pertes subies par l’assuré sur une période maximum de 3 mois et selon les modalités définies au contrat en distinguant l’activité de vente sur place et l’activité de vente à emporter, aides de l’État déduites,
- Réserver les dépens,
-CONDAMNER la société demanderesse au paiement d’une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
À l’appui de leurs prétentions, la Société MMA IARD, SA, et la Société MMA IARD, ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que la garantie de l’assureur doit être strictement appréciée au regard des termes du contrat, étant rappelé que les pertes d’exploitation ne font pas partie des dommages obligatoirement couverts; que les assureurs ne peuvent assumer les conséquences financières d’un arrêt quasi-total de l’économie sans avoir préalablement intégré ce risque lors de la fixation des primes, comme l’a justement rappelé l’ACPR?; que ce n’est qu’en cas de doute subsistant, après application des règles normales d’interprétation du contrat, que la police doit être interprétée en faveur de l’assuré ; que la preuve que le sinistre litigieux entre dans le champ de la police incombe à l’assuré.
Elles font valoir à titre principal que le contrat souscrit est un contrat dit « péril dénommé », s’appliquant aux seuls événements désignés ; que pour chaque événement la police distingue clairement « ce qui est garanti » et « ce qui est exclu » tandis que les conditions particulières déterminent les garanties souscrites et leur montant ; que l’article 1.7.1 des conditions générales définit la garantie «Pertes d’exploitation » et l’article 1.7.2 stipule que cette garantie concerne les «?conséquences de dommages matériels » et que « sont garantis les dommages définis au paragraphe Dommages assurés » ci-avant dès lors qu’ils sont la conséquence de dommages matériels*…» ; que les extensions de garantie ont pour objet, en cas d’événement assuré, d’étendre les garanties aux pertes d’exploitation soit qui sont la conséquence de dommages matériels atteignant des biens définis au contrat, soit qui ne sont pas la conséquence directe d’un dommage matériel mais résultent d’une décision prise par les autorités à la suite d’un événement garanti contractuellement défini ; que la
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garantie des pertes d’exploitation intitulée « autres événements sauf » ne s’applique, selon l’article 1.4.1 et 1.4.2 des conventions spéciales, qu’en présence d’un dommage matériel aux biens de l’assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce?.
Elles soutiennent à titre subsidiaire que les conditions d’application de la garantie « fermeture administrative » de l’établissement ne sont pas davantage réunies ; que les arrêtés et décrets interdisaient simplement de recevoir du public et ne visaient pas spécifiquement l’établissement assuré ; que les restaurants étaient autorisés à pratiquer la vente à emporter ou à livrer et autorisaient ainsi la présence de personnel en cuisine ; que la SARL LCB était ouverte au cours des mois de mai et novembre 2020 ; que la garantie « fermeture administrative » fait au demeurant l’objet d’une exclusion contractuelle en cas de « fermeture collective d’établissement* dans une même région ou sur le plan national », formulée de manière apparente ; qu’une fermeture collective s’entend de façon claire et non équivoque comme étant opposée à une fermeture individuelle ; que d’ailleurs dans la définition de la garantie « fermeture administrative » il est question de la fermeture de « l’établissement*assuré » ; que l’absence de « s » au mot établissement de la clause d’exclusion s’explique parce que l’adjectif « collective » implique à lui seul une pluralité d’établissements, et parce que le renvoi à un terme du glossaire interdit d’en modifier l’orthographe retenue dans le glossaire ; que cette clause est formelle, la SARL LCB étant incapable de faire apparaître un doute sur son sens ou une interprétation alternative, et limitée, la clause ayant pour objet de restreindre le champ de la garantie à la fermeture individuelle de l’établissement et aux fermetures collectives au niveau départemental ou municipal?; que l’exclusion n’a donc pas pour effet de vider la garantie de son objet et que les décisions rendues à propos de la police AXA, rédigée dans des termes sensiblement différents, incluant notamment de manière expresse le risque de fermeture en cas d’épidémie, ne sont pas transposables au cas particulier.
Enfin, sur le quantum de la réclamation, la Société MMA IARD, SA, et la Société MMA IARD, ASSURANCES MUTUELLES soulignent que les règles d’évaluation des dommages sont fixées au contrat ; que la période d’indemnisation ne peut être supérieure à trois mois ; que la perte de marge indemnisable nécessite de déterminer la marge qui aurait été réalisée par l’entreprise en l’absence de fermeture, en tenant compte des facteurs extérieurs, parmi lesquels figurent le confinement de la population et la localisation de l’établissement, étant rappelé que l’événement garanti n’est pas l’épidémie mais la fermeture administrative ; que les éléments produits en demande sont insuffisants et ne permettent pas de justifier du montant de la réalité du préjudice et donc de la demande de provision sollicitée.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
La clôture est intervenue le 01 février 2022 et l’affaire fixée pour être plaidée le 19 septembre 2022.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais recèlent des moyens au soutien des prétentions des parties.
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Sur la mise en œuvre de la garantie
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le contrat fait la loi des parties et le principe de la liberté contractuelle ne peut être restreint que par l’effet de prescriptions légales impératives.
La garantie des pertes d’exploitation ne peut exister sans le consentement de l’assureur qui est libre de fixer les conditions et limites de sa garantie, et ne peut être tenu au-delà des garanties accordées.
En l’espèce, les relations contractuelles sont régies par un contrat d’assurance intitulé « conventions spéciales et conditions générales CS-CG MRI MMA Base SI sur mesure » (ci-après les conditions générales) qui désigne des événements, et pour chacun d’entre eux définit les dommages assurés et précise l’étendue de la garantie, et un contrat d’assurance intitulé « avenant d’assurance N°114 713 727 MULTIRISQUE » (ci-après conditions particulières) qui reprend les garanties effectivement souscrites et énonce pour chacune d’entre elles les montants des garanties et des franchises.
Chaque événement faisant ainsi l’objet d’un article dédié au sein duquel la police distingue ce qui est garanti et ce qui est exclu, le contrat d’assurance multirisque en litige rentre dans la catégorie des contrats “à risque dénommés”.
Sur la garantie «perte d’exploitation après autres événements sauf» :
La SARL LCB invoque le bénéfice de la garantie prévue aux conditions particulières « perte d’exploitation après autres événements sauf ».
Il résulte desdites conditions que La SARL LCB a souscrit la garantie « perte d’exploitation » pour les événements suivants :
-incendie et garantie annexe
-vol
-bris de machine
-autres événements sauf
-pertes de marchandises sous température régulée.
Il convient de se référer aux conditions générales pour connaître le contenu de la garantie « perte d’exploitation après autres événements sauf ».
Les conditions générales énoncent, au paragraphe 1.7.2, la définition de la garantie PERTES D’EXPLOITATION en indiquant « Sont garantis les dommages définis au paragraphe “Dommages assurés” ci- avant dès lors qu’ils sont la conséquence de dommages matériels survenant au lieu désigné au chapitre “l’assuré”, atteignant les biens désignés au tableau de garantie, et garantis, au jour du sinistre, au titre du présent contrat d’assurance pour les événements suivants :
- incendie et garantie annexe
- vol
- bris de machine
- perte de liquide
- perte de marchandises sous température régulée
- autres événements sauf?».
Dès lors, la garantie « Pertes d’exploitation » ne concerne que les conséquences de dommages matériels, quel que soit l’événement à l’origine du sinistre : événement prévu au contrat ou «autres événements sauf».
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En outre, les conditions générales définissent au paragraphe 1.4 les dommages assurés au titre des AUTRES EVENEMENTS SAUF comme étant les dommages matériels et les frais et pertes en résultant, atteignant les biens définis au titre «?Incendie et garanties annexes- dommages aux biens?» appartenant à l’assuré ou dont il est détenteur ou dépositaire.
Cette garantie est ensuite définie comme s’exerçant en complément de la couverture d’assurance “incendie et garanties annexes”. Il est indiqué qu’elle consiste à garantir des dommages matériels subis par les biens assurés et résultant d’événements qui ne sont pas déjà prévus dans le contrat.
Il résulte donc de la combinaison de ces articles que dans les cadre des « PERTES D’EXPLOITATION APRES AUTRES EVENEMENTS SAUF », souscrite par La SARL LCB, il s’agit de garantir des dommages assurés causés par des dommages matériels en raison de la survenance d’un événement autre que ceux listés dans les conditions particulières (les pertes d’exploitation après incendie, explosion, chute de la foudre, choc ou chute d’appareil aérien, fumée, choc de véhicule terrestre, attentats et actes de terrorisme en application des dispositions prévues par l’article L126-2 du code des assurances, les pertes d’exploitation après vol, les pertes d’exploitation après bris de machine et les pertes d’exploitation après perte de marchandises sous température régulée).
Or dans le cas de l’espèce, l’ensemble des mesures administratives de restriction de circulation et de fermeture d’établissement n’a pas causé à la SARL LCB des dommages matériels ayant eu pour conséquence des pertes d’exploitation.
Dans ces conditions, la garantie « perte d’exploitation après autres événements sauf » n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur la garantie « fermeture administrative » :
La SARL LCB invoque à titre subsidiaire le bénéfice de l’extension de la garantie PERTES D’EXPLOITAT ION à l a FER METURE ADMINISTRATIVE.
Le paragraphe 1.7.2 des conditions générales prévoit quatre extensions de garantie, dont la fermeture administrative, hypothèse pour laquelle « Sont garantis les dommages définis au paragraphe «Dommages assurés » ci-avant, résultant de la fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement assuré par suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes ».
Il en résulte que l’assureur accepte de couvrir par principe les pertes d’exploitation résultant d’une fermeture individuelle de l’établissement assuré décidée par l’administration.
La clause d’exclusion est ainsi rédigée : « ne sont pas garantis : les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement* dans une même région ou sur le plan national ».
Il convient de constater que les termes de la clause d’exclusion sont simples et clairs, et permettent à l’évidence malgré les affirmations contraires de la SARL LCB à tout assuré d’en comprendre le sens et la portée, observation faite en particulier que l’orthographe du mot établissement, au singulier, s’explique parce qu’il s’agit d’un mot défini précisément dans le lexique par renvoi à l’astérisque (« ensemble de biens appartenant au même propriétaire, concourant à la même exploitation et réunis dans un périmètre tel qu’aucun de ces biens n’est séparé du bien le plus voisin par une distance supérieure à 200 mètres »).
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La clause d’exclusion signifie donc que la fermeture de plusieurs établissements, donc collective par opposition à la fermeture individuelle visée par l’extension de garantie, sur un plan régional ou national qui causerait des pertes d’exploitation auxdits établissements, ne saurait entraîner une prise en charge par l’assureur, et ce pour une raison parfaitement compréhensible puisque la prise en charge de ces pertes, à cet échelon régional ou national, pourrait dépasser ses capacités financières.
La clause d’exclusion n’est donc pas ambiguë et ne nécessite pas d’interprétation en faveur de la SARL LCB.
L’exclusion est formelle et limitée au sens de l’article L 113-1 du code des assurances, car elle s’applique en cas de fermeture collective et ce sur un plan régional ou national, par opposition à une fermeture individuelle ou collective sur un plan départemental ou municipal.
Pour la même raison, son application ne vide pas la garantie de substance.
Dès lors, la clause d’exclusion est parfaitement applicable.
Dans ces conditions, l’extension de la garantie PERTES D’EXPLOITATION à la FERMETURE ADMINISTRATIVE n’a pas davantage vocation à s’appliquer en l’espèce.
Il se déduit des développements précédents que le contrat d’assurance souscrit par la SARL LCB auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles n’a pas vocation à garantir les conséquences dommageables qu’elle a subis du fait des fermetures ou restrictions imposées par l’autorité administratives en raison de la pandémie de covid-19.
Sur les demandes accessoires
La SARL LCB partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer aux MMA une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée en équité à 1.000 euros. Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société SARL LCB de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société SARL LCB à payer à la société SA MMA IARD et la société SAM MMA IARD assurances mutuelles, ensemble, la somme de 1000 (mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
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Condamne la SARL LCB aux dépens,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX, par Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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