Infirmation partielle 26 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 26 nov. 2013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 21 juin 2012 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 26 NOVEMBRE 2013 à
SELARL TREMBLAY ET ASSOCIES
SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
COPIES le 26 NOVEMBRE 2013 à
SAS EUROPE AMBULANCE
D G divorcée A
Rédacteur : J.L.B.
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2013
MINUTE N° : 745/13 – N° RG : 13/00599
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLÉANS en date du 21 Juin 2012 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
SAS EUROPE AMBULANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Maître Marie-sophie ETIENNE LUCAS de la SELARL TREMBLAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ORLÉANS
ET
INTIMÉE :
Madame D G divorcée A
née le XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats au barreau d’ORLÉANS
'bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2013/6801 du 14/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ ORLÉANS
A l’audience publique du 08 Octobre 2013 tenue par Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Daniel VELLY , président de chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller
Puis le 26 Novembre 2013, Monsieur Daniel VELLY, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Madame D A a été embauchée le1er juin 1993, en contrat à durée déterminée par la SAS EUROPE AMBULANCE.
La relation s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée à partir du 1er janvier 1995.
Le 18 février 2010, la SAS EUROPE AMBULANCE a convoqué Madame A à un entretien préalable à son licenciement pour le 26 février 2010.
Le 3 mars 2010 la SAS EUROPE AMBULANCE a licencié Madame A pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle.
Madame A considérant que son inaptitude était d’origine professionnelle a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans, section activités diverses, le 3 décembre 2010, aux fins de voir condamner la SAS EUROPE AMBULANCE à lui payer les sommes de :
— 3.190 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 2.488,20 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 248,82 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 20.000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il était également demandé la remise des documents de rupture sous astreinte et une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS EUROPE AMBULANCE s’est opposée aux demandes et a sollicité une somme de 1.500 euros pour frais de procédure.
Par jugement du 21 juin 2012, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes d’Orléans, section activités diverses, a :
— dit que licenciement de Madame A était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l’inaptitude de Madame A était liée à ses précédents accidents de travail.
— condamné la SAS EUROPE AMBULANCE à payer à Madame A les sommes de 3.190 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement, de 2.488,20 euros à titre d’indemnité de préavis, de 248,82 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, de 15.000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 800 euros pour frais de procédure,
— ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte.
La SAS EUROPE AMBULANCESa relevé appel de la décision le 2 août 2012.
L’affaire qui a été radiée suivant arrêt du 5 février 2013 a été réinscrite à la demande de Madame A.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs
conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats et qui sont ci-après résumées.
1 ) Ceux de la société appelante :
La société qui conclut à l’infirmation du jugement attaqué et au débouté de Madame A, réclame une somme de 1.500 euros pour frais de procédure.
La société qui considère que l’inaptitude de Madame A n’est pas d’origine professionnelle et qu’elle ne peut prétendre, en conséquence, à l’application des règles protectrices de ce régime, rappelle que Madame A a connu plusieurs périodes d’arrêts de travail de 1993 à 2001 pour maladies ordinaires, qu’elle a déclaré un accident du travail le 19 juillet 2004 pour lequel elle a été arrêtée jusqu’au 25 août 2004, qu’elle a été en arrêt de travail pour maladie ordinaire sur la période 2004-2005, qu’elle a déclaré un second accident de travail le 7 novembre 2006 suivi d’arrêts de travail jusqu’au 15 mai 2007, que la CPAM du Loiret a pris en charge les arrêts de travail de Madame A du 26 mars 2007 au 3 juin 2007au titre d’une rechute de l’accident du 7 novembre 2006 et lui a alloué le 17 octobre 2007 une indemnité en capital, que les arrêts de travail adressés par Madame A postérieurement au 4 juin 2007 et au cours de la période 2008-2010 étaient délivrés pour maladie ordinaire.
Critiquant les certificats médicaux des docteurs B-Z et Y remis par Madame A postérieurement à son licenciement, elle soutient que Madame A ne prouve pas que son inaptitude physique ait, au moins partiellement, pour origine une rechute de l’accident du travail du 16 juillet 2004 et qu’elle avait connaissance au moment du licenciement de cette origine professionnelle. Elle souligne que les certificats d’arrêts de travail remis par Madame A ne font pas référence à une maladie professionnelle ou un accident du travail et que celle-ci ne l’a jamais informée des démarches entreprises auprès de la caisse primaire pour obtenir la prise en charge des arrêts à ce titre.
S’agissant de l’obligation du reclassement, elle affirme qu’elle n’avait pas à consulter les délégués du personnel dès lors que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle, qu’elle ne disposait d’aucun poste de reclassement et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir débuté ses recherches de reclassement avant le second examen médical, la situation de l’entreprise n’ayant pas évolué entre les deux visites.
2 ) Ceux de Madame A:
Madame A demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’elle souhaite voir porter à 20.000 euros. Elle réclame une somme de 1.500 euros pour frais de procédure.
Elle fait valoir pour l’essentiel s’agissant de l’origine de son inaptitude :
— qu’il est établi par les pièces médicales émanant du médecin du travail et de son médecin traitant que son inaptitude est d’origine professionnelle et consécutive à l’accident du travail du 16 juillet 2004 ;
— que la société qui se devait de rechercher si l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine l’accident du travail dont elle a été victime, était informée par le certificat médical du 16 octobre 2008 que l’éventration dont elle souffrait était une rechute de l’accident du travail du 16 juillet 2004 et qu’elle avait subi trois interventions chirurgicales à la suite de cette affection ; que la société a, cependant, sciemment décidé de passer outre, ce qui l’a conduite à réagir immédiatement pour contester son licenciement par lettre du 15 mars 2010 ;
Elle considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que la société n’a pas procédé à la consultation des délégués du personnel.
Elle reproche également à son ex employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement et relève qu’il a informé le médecin du travail de son impossibilité de la reclasser avant que celui-ci rende son second avis et a engagé la procédure de licenciement dans les 48 heures suivantes, qu’il ne démontre pas qu’aucun poste administratif n’était disponible et n’a jamais envisagé une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail alors qu’il aurait pu adapter un poste administratif qu’elle était en capacité d’occuper.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 6 juillet 2012, en sorte que l’appel, régularisé au greffe de cette cour, le 2 août 2012 suivant, dans le délai légal d’un mois, est recevable en la forme.
1 ) Sur la nature de l’inaptitude :
En droit, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L’application de l’article L 1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude.
Il convient dès lors, de rechercher si l’inaptitude physique pour laquelle Madame A a été licenciée avait au moins partiellement pour origine l’accident du travail du 16 juillet 2004 dont elle a été victime comme celle-ci l’affirme et si la SAS EUROPE AMBULANCE en avait connaissance au moment du licenciement.
sur l’origine de l’inaptitude :
Il est établi par les documents communiqués que Madame A a été victime le 16 juillet 2004 d’un accident du travail. Le certificat médical initial du 17 juillet 2004 rédigé par le docteur C mentionne trauma d’effort (en soulevant un patient) avec lombalgies aiguës et barre épigastrique (hernie ligne blanche).
A la suite de cet accident Madame A a été arrêtée pour accident du travail jusqu’au 21 octobre 2004. Elle subira une intervention chirurgicale le 25 août 2004 prise en charge au titre de l’accident du travail.
Madame A sera arrêtée plusieurs fois au cours de la période 2004-2005 pour maladie et sera hospitalisée du 10 octobre 2005 au 3 novembre 2005 en convalescence (diététique).
Madame A a été victime d’un nouvel accident du travail le 7 novembre 2006. Le certificat médical initial établi par le docteur B- Z le 9 novembre 2006 mentionne : déchirure paroi abdominale après effort de soulèvement.
Madame A sera arrêtée pour accident du travail jusqu’au 6 juin 2007 (certificats médicaux établis sur formulaire accident du travail des 9/11/2006, 18/11/2006, 1/12/2006, 28/12/2006, 6/02/2007, 2/3/2007, 15/3/2007,26/32007,5/4/2007, 30/4/2007, 14/5/2007, 4/6/2007).
Le dernier arrêt de travail mentionne consolidation avec séquelles. Madame A subira, au cours de cette période, une deuxième intervention chirurgicale prise en charge au titre de l’accident du travail, le 30 novembre 2006.
Madame A sera arrêtée du 4 juin 2007 au 13 juin 2007, pour maladie, les arrêts de travail sont tous établis sur des formulaires d’arrêt de travail ordinaire.
La fiche d’aptitude établie lors de la visite de reprise mentionne accident du travail du 7 novembre 2006 plus maladie. Le médecin du travail préconisera de ne pas porter de charges lourdes et un temps partiel 6 heures par jour.
Madame A sera arrêtée à partir du 16 octobre 2008 jusqu’au 28 janvier 2010. Tous les volets des arrêts de travail destinés à l’employeur sont établis sur des formulaires d’arrêt de travail ordinaire. Il est également communiqué, par Madame A, la copie du volet à adresser par le praticien à l’organisme, d 'un certificat médical pour accident du travail, daté du 16 octobre 2008 émanant du docteur B-Z, sur lequel est mentionné au titre des constatations détaillées : éventration, 2e rechute d’un accident du travail (2004). Ce médecin est également l’auteur de l’arrêt de travail ordinaire daté du même jour adressé à l’employeur.
Madame A va subir une troisième intervention chirurgicale le 6 janvier 2009. Cette intervention selon la mention figurant sur le bulletin d’hospitalisation est prise en charge au titre de la maladie.
Une première visite de reprise est effectuée le 1er février 2010 à l’issue de laquelle le médecin du travail indique 'aptitude à déterminer dans les conditions réglementaires de l’article R 4624-31 du code du travail après étude de poste et disponibilités de reclassement dans l’entreprise. Madame A ne peut plus faire aucun effort physique même léger (type soutenir une personne se déplaçant difficilement) elle peut effectuer un travail administratif assise'.
Lors de la seconde visite médicale réalisée le 15 février 2010, Madame A a été déclarée inapte au poste de chauffeur VSL. Le médecin a précisé que ' : Madame A ne peut plus faire aucun effort physique même léger comme soutenir une personne se déplaçant difficilement. Elle peut effectuer un travail administratif, assise'.
Il n’est pas mentionné sur les fiches de visites l’origine de l’inaptitude.
Madame A a transmis à son employeur, le 15 mars 2010 à l’occasion de la contestation de son licenciement un courrier du docteur Y médecin du travail en date du 15 février 2010 adressé au docteur B, médecin traitant de Madame A, ainsi rédigé : 'je vois ce jour Madame A pour une deuxième consultation dans le cadre d’une inaptitude à son poste de chauffeur ambulancière. Cette inaptitude fait suite à une hernie de la ligne blanche reconnue en accident du travail le 30 juillet 2004 et qui a nécessité 3 interventions chirurgicales dont la dernière le 7 janvier 2009. J’ai demandé à son employeur de la reclasser à un poste où il n’y aurait aucun port de charge lourde, aucun effort physique même léger (type soutenir une personne se déplaçant difficilement) ce qui est incompatible avec son métier actuel’ .
Il se déduit de manière claire et non équivoque de la chronologie ci-dessus reprise : des déclarations d’accidents de travail des 16 juillet 2004 et 7 novembre 2006, qui ont la même origine : le port d’un patient, de leurs conséquences physiologiques identiques : hernie de la ligne blanche et éventration, des interventions chirurgicales subies, des arrêts de travail consécutifs, du courrier de Docteur Y du 15 février 2010, que l’inaptitude physique constatée par le médecin du travail empêchant Madame A de porter toute charge et de faire un effort physique même léger, est bien la conséquence de l’accident du travail initial du 16 juillet 2004 et qu’elle est d’origine professionnelle.
Sur la connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude par la SAS EUROPE AMBULANCES :
En l’espèce, bien qu’il ne soit pas mentionné sur les fiches de visite du médecin du travail l’origine de l’inaptitude et que les derniers arrêts de travail aient été pris en charge au titre de la maladie, la SAS EUROPE AMBULANCE disposait de tous les éléments rappelés ci-dessus, lui permettant de savoir sans aucun doute que cette inaptitude consistant en l’impossibilité de porter des charges lourdes était d’origine professionnelle et consécutive aux précédents accidents du travail qui avaient déjà conduit le médecin du travail, lors de la visite de reprise du 16 juillet 2007, à indiquer que Madame A ne pouvait pas porter de charges lourdes et qu’elle ne devait pas travailler plus de 6 heures par jour.
En tout état de cause, et comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, il appartenait à la SAS EUROPE AMBULANCES, de prendre des renseignements supplémentaires auprès du médecin du travail, si elle avait des doutes sur l’origine de l’inaptitude, qui n’étaient pourtant pas permis en l’espèce, alors qu’il s’agissait d’un salarié ayant plus de 13ans d’ancienneté dont elle n’ignorait rien des antécédents médicaux.
2) Sur les conséquences de l’origine professionnelle de l’inaptitude :
En application des dispositions combinée des articles L 116-12 et L 1226-14 du code du travail, lorsque l’inaptitude trouve son origine dans un accident du travail, le salarié a droit à une indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité légale et à une indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis et à l’indemnité de congés payés y afférents.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS EUROPE AMBULANCE à payer à Madame A la somme de 3.190 euros à titre d’indemnité de licenciement et celle de 2.488,20 euros à titre d’indemnité spéciale et celle de 248,82 euros à titre de congés payés y afférents.
3) Sur l’obligation de reclassement :
En cas d’inaptitude au poste de travail quelle qu’en soit l’origine, l’employeur est tenu à une obligation de reclassement, sur le fondement des dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail pour l’inaptitude non professionnelle et en application de l’article L 1226-10 du code du travail pour inaptitude d’origine professionnelle.
Le reclassement du salarié inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste.
En l’espèce, la SAS EUROPE AMBULANCE a écrit le 9 février 2010 au docteur Y, à la suite du premier avis médical du 1er février 2010 : 'nous avons étudié les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise à un poste de « travail administratif, assise ''. En ce qui concerne les postes de régulation, ceux-ci sont assurés par des professionnels qui ont reçu une formation informatique et technique adaptée à la complexité du poste de régulateur.
Au niveau des postes administratifs, il y a deux postes assurés par deux salariées qui ont été recrutées et formées spécifiquement pour ces postes qui requièrent, outre de réelles compétences en informatique, une très bonne connaissance des caisses d’assurance maladie.
Pour ce qui est de l’activité « vente/location de matériel médical '', il n’y a pas de poste sédentaire sans aucun port de charges car cela concerne des postes technico-commerciaux ou livreurs appelés à se déplacer très fréquemment pour effectuer des ventes et des livraisons. Après avoir étudié attentivement le curriculum vitae de Madame D A, il s’avère que son expérience ne la prédispose pas à occuper de tels postes. Par ailleurs, Madame A nous a signalé que son niveau d’invalidité (catégorie 2) ne lui permet pas de travailler plus de 3 heures consécutives. Par conséquent, nous ne voyons pas comment nous pouvons lui proposer une possibilité de reclassement’ .
La circonstance que ce courrier ait été adressé avant qu’il soit procédé au second examen de Madame A par le médecin du travail, ne démontre pas que l’entreprise ait agi avec précipitation et qu’elle ait manqué à son obligation de reclassement dans la mesure où ni la situation de l’entreprise ni celle de Madame A n’a évoluée entre les deux visites.
Au demeurant la présentation des postes de travail de l’entreprise aurait pu permettre au médecin de faire des observations ou propositions en réponse, dans la perspective d’un reclassement de Madame A.
S’agissant d’une entreprise ayant pour activité le transport de personnes à mobilité réduite et la vente et la location de matériel médical, comptant un effectif de 79 personnes dont 67 chauffeurs, 4 régulateurs, 2 mécaniciens, 2 postes administratifs et 2 postes de direction, les possibilités de reclassement étaient nécessairement limitées et les recherches pouvaient s’effectuer rapidement, sans que l’on puisse déduire de cette rapidité qu’elles n’aient pas été effectuées loyalement et sérieusement.
Il est justifié par la production du registre unique du personnel que la SAS EUROPE AMBULANCE ne disposait d’aucun poste administratif disponible à la date du licenciement de Madame A ni ultérieurement. Or, la société n’avait pas à créer un emploi ni à imposer à un salarié une transformation ou un aménagement de son poste, afin de reclasser Madame A.
Ainsi, il se trouve suffisamment établi que la SAS EUROPE AMBULANCE n’a pas manqué à son obligation de reclassement.
4) Sur le défaut de consultation des délégués du personnel :
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, lorsque l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur est tenu de consulter les délégués du personnel avant de proposer au salarié un reclassement.
Le non respect de cette obligation est sanctionné par l’indemnité prévue à l’article L 1226-15 du Code civil qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.
L’omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l’article L 1226-15.
En l’espèce, il est constant que la SAS EUROPE AMBULANCE n’a pas consulté les délégués du personnel, alors qu’il est établi que l’inaptitude était d’origine professionnelle.
Par suite, Madame A est bien fondée à être indemnisée dans les conditions de l’article L 1226-15 du code du travail.
Madame A a formé une seule demande sur le fondement de l’article L 1226-15 du code du travail qu’elle a qualifiée d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes lui a alloué à ce titre une somme de 15.000 euros.
Madame A avait 13 ans d’ancienneté à la date de son licenciement et était âgée de 52 ans. Elle avait le statut de travailleur handicapé et n’a pas retrouvé d’emploi depuis.
Il convient de convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sauf à préciser que l’indemnité de 15.000 euros au paiement de laquelle la SAS EUROPE AMBULANCE a été condamnée répare le défaut de consultation des délégués du personnel.
5) Sur la demande pour frais de procédure :
L’équité commande de condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS EUROPE AMBULANCE à payer à Madame A la somme de 1.500 euros au titre des frais de procédure qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel.
La SAS EUROPE AMBULANCE qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe'
X, en la forme, l’appel de la SAS EUROPE AMBULANCE ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans du 21 juin 2012, section activités diverses, sauf à préciser que l’indemnité de 15.000 euros au paiement de laquelle la SAS EUROPE AMBULANCE a été condamnée répare le défaut de consultation des délégués du personnel ;
CONDAMNE la SAS EUROPE AMBULANCE à payer à Madame D A la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS EUROPE AMBULANCE aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT Daniel VELLY
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