Article R332-44 du Code pénitentiaire
Article R332-43
Article R332-45

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence.
Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie.
Les personnes détenues peuvent demander à se défaire de leurs objets personnels dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R332-44 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article R332-44 Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence. Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. Les personnes détenues peuvent demander à se défaire de leurs objets personnels dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38 . […] Enfin, le droit de se défaire de ses effets selon R. 332-38 doit être rappelé aux personnes détenues.

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Décisions58

[…] – elle méconnaît les dispositions des articles R. 332-44 et R. 332-45 du code pénitentiaire ; […] R. Gros

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 13 février 2025, n° 2316617Rejet

[…] — la requête est recevable dès lors qu'en l'absence d'atteinte à la sécurité de l'établissement, la privation du sur-matelas et de l'oreiller médical ergonomique affecte son droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les articles R. 332-44 et R. 332-45 du code pénitentiaire ; […] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier en date du 20 janvier 2025, […]

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[…] 3. Aux termes de l'article R. 332-44 du code pénitentiaire : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence. Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. Les personnes détenues peuvent demander à se défaire de leurs objets personnels dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38 ».

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Document parlementaire0

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