Cassation 7 décembre 2010
Infirmation 13 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 13 mars 2012, n° 11/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/01278 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 décembre 2010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MHP
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2012
R.G. N° 11/01278
AFFAIRE :
XXX
…
C/
SARL AMBULANCES DU MANTOIS (AARPI JRF)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2008 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 02
N° Section :
N° RG : 07/F03309
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY CHEMIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2010 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 1/10/2009
XXX
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant SCP DEBRAY CHEMIN, avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000132
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Françoise DELIGNERE (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur G H I Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant SCP DEBRAY CHEMIN, avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000132
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Françoise DELIGNERE (avocat au barreau de PARIS)
Madame C D E F épouse Y
née le XXX à TESSANCOURT
de nationalité Française
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant SCP DEBRAY CHEMIN, avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000132
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Françoise DELIGNERE (avocat au barreau de PARIS)
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SARL AMBULANCES DU MANTOIS
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Emmanuel JULLIEN de la A.A.R.P.I., avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110394
ayant pour avocat plaidant Me Marc LEMPERIEURE (avocat au barreau de PARIS)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Février 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme G ROSENTHAL, Présidente et Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller , chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme G ROSENTHAL, Président,
Madame Anne BEAUVOIS, conseiller,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
;
Vu le jugement rendu le 6 février 2008 par le tribunal de commerce de Versailles, lequel, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
* a constaté la violation par les cédants de leurs obligations contractuelles de non-concurrence,
* a constaté la concurrence déloyale effectuée par la société ABC Ambulances au détriment de la société Ambulances du mantois,
* a dit n’y avoir lieu à ordonner à Madame Y de céder ses parts au sein de la société ABC Ambulances,
* a condamné les époux Y au paiement de l’indemnité exigible au titre de l’acte de cession de fonds de commerce en date du 31 août 2006, sur la base de cent euros par jour depuis le 1er septembre 2006, jusqu’à la date de signification du jugement,
* a ordonné aux époux Y de cesser immédiatement toute activité au sein de la société ABC Ambulances, sous astreinte de cent euros par jour, à compter de la date de signification du jugement,
* a condamné la société ABC Ambulances, solidairement avec les cédants, au paiement de l’indemnité exigible au titre de l’acte de cession de fonds de commerce, soit cent euros par jour depuis le 1er septembre 2006 jusqu’à la date de signification du jugement,
* a condamné les époux Y au paiement de la somme de 7.300 € à titre de dommages-intérêts à la société Ambulances du mantois;
Vu l’ordonnance du Premier président de la cour d’appel de Versailles en date du
3 juillet 2008, rejetant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la condamnation de M. Y à cesser toute activité au sein de la société ABC Ambulances et
subordonnant l’exécution provisoire de la condamnation des époux Y, au paiement de la somme de 57 500 euros, à la constitution par la société Ambulances du mantois d’une caution bancaire du même montant;
Vu l’arrêt rendu le 1er octobre 2009 par la cour d’appel de Versailles, lequel :
* a confirmé le jugement déféré en ce qu’il avait dit n’y avoir lieu à ordonner la cession des parts de Mme Y au sein de la société ABC Ambulances,
* l’a infirmé, en ce qu’il a constaté la concurrence déloyale de la société ABC Ambulances et l’a condamnée, et a débouté la société Ambulances du mantois de ses demandes contre cette partie,
* a réformé pour le surplus ledit jugement, et
* a condamné solidairement les époux Y à payer à la société Ambulances du mantois la somme de 500 € au titre de la clause pénale, déboutant la société Ambulances du mantois du surplus de ses demandes,
* a condamné la société Ambulances du mantois à payer à la société ABC Ambulances la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a dit n’y avoir lieu à autres condamnations sur ce fondement,
* a condamné la société Ambulances du mantois aux dépens afférents à ses demandes contre la société ABC Ambulances et à la mise en cause de celle-ci, ainsi qu’aux 2/3 de ceux afférents à ses demandes contre les époux Y, laissant le surplus des dépens à la charge de ceux qui les avaient exposés;
Vu l’arrêt du 7 décembre 2010, par lequel la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par la société Ambulances du mantois, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à ordonner la cession des parts de Mme Y au sein de la société ABC Ambulances et a condamné solidairement les époux Y à payer à la société Ambulances du mantois la somme de 500 euros au titre de la clause pénale, l’arrêt rendu le 1er octobre 2009 par la cour d’appel de Versailles, remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée;
Vu la déclaration de les époux Y et la société ABC Ambulances, en date du 17 février 2011, saisissant la juridiction de renvoi ;
Vu les dernières écritures en date du 12 janvier 2012, par lesquelles les époux Y et la société ABC Ambulances demandent à la cour :
* de constater que l’arrêt du 1er octobre 2009 est définitif à l’égard de la société ABC Ambulances,
* de dire que les époux Y n’ont commis aucune infraction tombant sous le coup de la clause pénale prévue à l’acte de cession du fonds de Mme Y,
* subsidiairement, de dire que la société Ambulances du mantois ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant d’actes prétendument constitutifs d’une violation de la clause pénale,
* de constater la nullité de la clause pénale à l’égard de M. Y, faute de contrepartie financière,
* subsidiairement, de fixer à la somme d’un euro symbolique le montant cette indemnisation,
* de condamner la société Ambulances du mantois à verser aux époux Y la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel avec distraction;
Vu les dernières écritures en date du 16 décembre 2011, aux termes desquelles la société Ambulances du mantois, prie la cour, au visa des articles 1150 et 1382 du code civil,:
* de constater la violation de leurs obligations contractuelles de non-concurrence, par Mme Y du fait de sa détention de la moitié du capital social de la société ABC Ambulances et par M. Y, du fait de ses activités, y compris en tant que salarié, au service de la société ABC Ambulances,
* de condamner Mme Y au paiement d’une indemnité de 52 400 euros, sur la base de 100 euros du 1er septembre 2006 au 6 février 2008, date de l’arrêt du tribunal de commerce de Versailles, outre les intérêts exigibles à compter du 6 février 2008,
* de condamner M. Y au paiement de la somme de 70 200 euros, sur la base de 100 euros depuis le 1er septembre 2006 jusqu’au 3 juillet 2008, date de la fin de ses activités au sein de la société ABC Ambulances, outre les intérêts exigibles à compter du 3 juillet 2008,
* de condamner les époux Y au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :
* Le 31 août 2006, les époux Y ont cédé au prix de 260 000 euros à la société Ambulances du mantois, par acte authentique contenant une clause de non-concurrence et une clause pénale, un fonds de commerce de transport sanitaire, offrant des services de transport en ambulance, transports par véhicules sanitaire légers et transports de corps avant mise en bière, sis à Meulan, exerçant sous le nom d’Ambulances de Meulan et comprenant notamment l’enseigne, le nom professionnel, la clientèle et l’achalandage;
* la société Ambulances du mantois a constaté la perte d’un certain nombre de patients figurant aux fichiers regroupant les transports antérieurs comme des clients réguliers, et a imputé cette perte à des agissements contraires à l’acte de cession, Mme Y étant porteur de 50 % des parts d’une société ABC Ambulances, dont sa fille était la gérante et ayant son siège social à Mantes la Ville, et M. Y, son salarié, ayant effectué des transports pour le compte de la société ABC Ambulances ;
* le 12 décembre 2006, elle a assigné les époux Y en référé devant le président du tribunal de commerce de Versailles, aux fins de constatation de l’existence d’un dommage imminent du fait de la violation par Mme Y de ses obligations contractuelles, de cessation immédiate de toute activité au sein de la société ABC Ambulances et de cession ses parts dans cette société, avec consignation du prix de vente, outre la condamnation de Mme Y au paiement de l’indemnité exigible au titre de l’acte de cession de fonds de commerce sur la base de 100 € par jour depuis le 1er septembre 2006;
* le 22 décembre 2006, la société Ambulances du mantois a procédé au licenciement de
M. Y, lequel a été engagé le 2 décembre 2006 par la société ABC Ambulances;
* par ordonnance en date du 17 janvier 2007, confirmée par arrêt du 31 octobre 2007, le président du tribunal de commerce de Versailles a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, au motif d’une difficulté sérieuse concernant l’interprétation de la clause de non-concurrence;
* les 23 et 24 mai 2007, la société Ambulances du mantois a assigné les époux Y et la société ABC Ambulances devant le tribunal de commerce de Versailles, aux fins de condamnation des deux premiers à cesser toute activité au sein de la troisième, à ce qu’il soit ordonné à Mme Y de céder ses parts au sein de la société ABC Ambulances, de condamnation des époux Y et de la société ABC Ambulances au paiement de l’indemnité exigible au titre de l’acte de cession, ainsi que de la somme de 54 000 euros au titre du préjudice entraîné par leurs actes de concurrence déloyale, outre la somme de 34 689,64 € au titre de la perte de chiffre d’affaires subie;
considérant qu’il importe de rappeler à titre liminaire qu’en vertu des dispositions de l’article 638 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi juge à nouveau l’affaire en fait et en droit à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation, de sorte que le litige est désormais circonscrit aux questions, seules visées par la cassation, de la cession des parts de Mme Y au sein de la société ABC Ambulances et de la condamnation des époux Y en application de la clause pénale;
Sur la violation de la clause de non-concurrence :
Considérant que les époux Y et la société ABC Ambulances, relevant que la société Ambulances du mantois indique avoir constaté, moins de quatre mois après la signature de l’acte de cession, que Mme Y était porteur de parts de la société ABC Ambulances et qu’une partie de sa clientèle avait été détournée, demandent que soient pris en compte les actes de Mme Y et non sa seule participation au capital d’une société concurrente;
qu’ils font valoir l’absence d’activité de Mme Y au sein de la société ABC Ambulances, avant ou après la cession, et l’exercice temporaire de sa profession d’ambulancier par M. Y auprès de cette société, alors que leur attention n’avait pas été attirée par le notaire rédacteur de l’acte du 31 août 2006 sur la question de leur participation à la société gérée par leur fille, la nécessité d’une cession de parts devant entraîner une majoration du prix;
qu’ils contestent la gestion de la société ABC Ambulances reprochée à Mme Y, à partir de l’unique signature d’un chèque de garantie, tiré le 6 février 2007 sur son compte personnel, à destination d’un garage, afin de permettre la reprise d’un véhicule professionnel, chèque restitué après le règlement de la facture par sa fille, Mme Z;
qu’ils contestent la soustraction du fichier client de la société Ambulances de Meulan par Mme Y, ainsi que le relevé incomplet de chiffre d’affaires Meulan établi pour l’année 2006 par la société Ambulances du mantois et qu’aucune pièce comptable ne corrobore, alors que la répartition entre ambulances et véhicules sanitaires légers avait été modifiée à l’époque de la cession;
qu’ils soulignent les rétrocessions de bénéfice accordées à la société Ambulances du mantois, à l’occasion de son activité auprès de leurs clients habituels, avant même la cession de la société Ambulances de Meulan, et dont Mme Y n’a pas demandé le remboursement;
qu’ils font valoir la stabilité du chiffre d’affaires de la société ABC Ambulances, de 2005 à 2009, témoignant de l’absence de détournement de clientèle à son profit lors de la cessation d’activité des époux Y, alors que la société Ambulances du mantois abandonnait le numéro de téléphone de la société Ambulances de Meulan, se détournait de l’activité de transport par véhicules sanitaires légers et accumulait retards et oublis;
qu’ils contestent les trois attestations délivrées à la société Ambulances du mantois par Mme B, secrétaire de la société Ambulances de Meulan conservée au service de la société Ambulances du mantois, relatives au détournement de clientèle dont la réalité n’est pas justifiée, à la majoration artificielle du chiffre d’affaires par l’utilisation du véhicule personnel de M. Y et à l’effacement des données informatiques relatives au transport des corps;
qu’ils rappellent que le fichier clients de la société Ambulances de Meulan a toujours été sauvegardé, de même que tous les documents de l’entreprise, auprès de Mme Y, et contestent l’effacement des données informatiques relatives au chiffre d’affaires, alors que l’acheteur a eu accès à tous les documents comptables antérieurs;
qu’ils soutiennent que la clause de non-concurrence appliquée à M. Y était géographiquement disproportionnée, comme s’appliquant dans un rayon de 150 kilomètres, faisant obstacle à sa recherche d’emploi après son licenciement et revenant à lui interdire l’exercice de sa profession;
qu’ils expliquent ainsi l’emploi ponctuel au cours du premier trimestre 2007de celui-ci auprès de la société ABC Ambulances, puis par contrat à compter du 1er avril 2007 jusqu’à la décision de refus de suspension de l’exécution provisoire du Premier président de la cour d’appel de Versailles, le 3 juillet 2008;
qu’ils reconnaissent, de la part de M. Y, trois transports de corps pour le compte de la société ABC Ambulances, en dehors de ses heures de service, en septembre 2006, avec l’accord de l’un des dirigeants de la société Ambulances du mantois, laquelle avait alors le projet d’acquérir la société ABC Ambulances, contestant les attestations imprécises produites par la partie adverse;
qu’ils contestent le surplus des griefs de la société Ambulances du mantois, dont les demandes n’ont pas fait l’objet d’une cassation et dont n’est pas saisie la cour de renvoi, soit la perte de chiffre d’affaires lié à l’activité de transports de corps avant mise en bière;
considérant que la société Ambulances du mantois, s’appuyant sur la validité de la clause de non-concurrence et la réalité économique correspondant à son périmètre géographique, fait valoir sa violation par Mme Y, de façon continue durant cinq ans, soit 1 825 jours, par la possession de 50 % des parts sociales d’une société concurrente, nonobstant l’intitulé Interdiction de se rétablir, soulignant qu’il n’est pas démontré que cette participation avait été portée à sa connaissance;
qu’elle soutient que Mme Y a également violé la clause de non-concurrence par les activités exercées au sein de la société ABC Ambulances, soit un rôle actif de gestion et des activités de préposé à titre accessoire, disposant du pouvoir de signer des chèques pour le compte de cette société, ainsi qu’elle l’a fait le 6 février 2007, peu important son caractère bénévole;
qu’elle reproche à M. Y ses activités au sein de la société ABC Ambulances, par des transports de corps et par véhicules sanitaires légers réguliers dès la cession du fonds de commerce et avant son embauche par cette société, à l’insu de son employeur, soit la violation continue de la clause de non-concurrence du 1er septembre 2006 jusqu’au 3 juillet 2008, soit durant 702 jours;
considérant que selon la clause de l’acte de cession, intitulée Interdiction de se rétablir, A titre de condition essentielle et déterminante, sans laquelle le cessionnaire n’aurait pas contracté, le cédant s’interdit expressément la faculté :
— de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui présentement cédé;
— de s’intéresser, directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu’associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou en partie à celle exercée par lui dans le fonds présentement cédé.
Cette interdiction s’exerce à compter du jour de l’entrée en jouissance dans un rayon de 150 kilomètres du lieu d’exploitation du fonds cédé et ce pendant 5 ans.
En cas d’infraction, le cédant sera de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de CENT EUROS (100,00 EUR) par jour de contravention; le cessionnaire se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d’ordonner la cessation immédiate de ladite infraction;
considérant qu’il est acquis aux débats que Mme Y était, à la date de la cession du fonds de commerce, et est toujours actuellement porteur de 50 % des parts de la société ABC Ambulances, exerçant une activité identique à celle de la société Ambulances du mantois dans un rayon inférieur de cent cinquante kilomètres;
que cette participation au capital social caractérise son intéressement en tant qu’associé ou actionnaire de droit ou de fait, (…) à une activité concurrente ou similaire en tout ou en partie à celle exercée par lui dans le fonds présentement cédé, en violation de la clause d’interdiction de se rétablir, la contestation d’actes de gestion de cette société concurrente étant dépourvue d’effet à cet égard;
que cette clause est également applicable à M. Y, cédant, lequel ne peut soutenir sa nullité au motif de l’absence de compensation financière, au vu d’un prix de cession du fonds de commerce figurant au même acte;
que son activité pour le compte de la société ABC Ambulances, laquelle n’est pas contestée, a été pratiquée en violation de l’interdiction de s’intéresser, (…) même à titre de salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou en partie à celle exercée par lui dans le fonds présentement cédé;
que son embauche par la société ABC Ambulances à la date du 2 décembre 2006 résulte de sa déclaration à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Yvelines; que les parties s’accordent sur le terme de cet emploi au 3 juillet 2008;
que l’allégation d’une activité pour le compte de la société ABC Ambulances, antérieure au 2 décembre 2006, ne repose que sur l’unique attestation de M. X, lequel certifie avoir vu à plusieurs reprises M. Y effectuer des transports de corps pour le compte de la société ABC Ambulances durant les mois de septembre et octobre; que cette attestation, imprécise sur l’année, n’est pas plus circonstanciée et ne sera pas retenue; que M. Y reconnaît cependant trois transports de corps en septembre 2006, sans justifier de l’accord de la société Ambulances du mantois;
Sur l’application de la clause pénale :
Considérant que les époux Y et la société ABC Ambulances soutiennent l’absence de préjudice de la société Ambulances du mantois à l’appui de leur demande de rejet de l’application de cette clause et subsidiairement de fixation de l’indemnisation à la somme d’un euro symbolique, à défaut de perte de clientèle, de désorganisation de l’entreprise et de chiffre d’affaires et en l’absence de justificatifs comptables;
que, rappelant que M. Y n’était pas porteur de parts de la société Ambulances de Meulan et n’est intervenu à l’acte de cession qu’en sa qualité d’époux commun en biens de Mme Y, ils font valoir que la clause de non-concurrence applicable à M. Y, devenu le salarié de la société Ambulances du mantois, relevait de l’appréciation du conseil des prud’hommes et devait, à peine de nullité, être assortie d’une contrepartie financière;
qu’ils affirment que la seule détention de parts sociales de la société ABC Ambulances par Mme Y n’était pas de nature à mettre en jeu la clause de non-concurrence, en l’absence d’actes de gestion caractérisés et de préjudice, alors qu’aucune décision judiciaire ne lui a ordonné de s’en séparer, et que la clause est expirée depuis le 31 août 2011;
qu’ils font valoir le caractère manifestement excessif des demandes de la société Ambulances du mantois, en l’absence de démonstration d’un préjudice, la société Ambulances du mantois ayant volontairement cessé l’activité peu lucrative de transport de corps, à défaut d’acte de gestion et de concurrence, alors que époux Y sont dans une situation financière délicate et que celle de la société ABC Ambulances ne permet aucune distribution de dividendes;
considérant que la société Ambulances du mantois réclame en application de la clause pénale une indemnité de cent euros par jour de contravention et non par infraction, soit les sommes de 70 200 euros à M. Y et de 52 400 euros à Mme Y, limitant à l’égard de cette dernière la période de contravention au 6 février 2008, date du jugement du tribunal de commerce;
qu’elle conteste tout caractère excessif à ses demandes, se montant au total à la somme de 122 600 euros, par rapport à son préjudice et non à la situation financière des débiteurs, lesquels ont reçu la somme de 260 000 euros en paiement du prix du fonds de commerce et demeurent propriétaires de la moitié du capitale d’une société profitable, rappelant que la clause pénale est due en l’absence de toute preuve de préjudice;
qu’elle fait valoir la désorganisation de la gestion du fonds de commerce cédé, la disproportion de l’activité de transport par véhicules sanitaires légers par rapport au chiffre d’affaires, l’incapacité de M. Y à organiser le planning, et la perte de chiffre d’affaires démontrée par un tableau l’estimant à 9 000 euros mensuels au cours de l’été 2006, soit
540 000 euros pour une période de cinq ans;
qu’elle rappelle l’activité de transport de corps avant mise en bière, générant en 2005 un chiffre d’affaire de 34 689,64 euros, à laquelle elle a dû renoncer après l’acquisition du fonds, en raison de l’absence d’entretien et de respect des obligations légales du véhicule dédié à cette activité;
considérant qu’aux termes de la clause pénale figurant au contrat, En cas d’infraction, le Cédant sera de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de CENT EUROS (100,00 EUR) par jour de contravention ; la cessionnaire se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d’ordonner la cessation immédiate de ladite infraction;
que la durée de la violation de la clause de non-concurrence par M. Y a été précédemment fixée du 2 décembre 2006 au 3 juillet 2008, outre trois jours en septembre 2006, soit 612 jours; que celle commise par Mme Y est réclamée du 1er septembre 2006, date du jour de l’entrée en jouissance de la société Ambulances du mantois, jusqu’au 6 février 2008, date du jugement du tribunal de commerce, ayant rejeté la demande tendant à ce que la cession de ses parts dans la société ABC Ambulances soit ordonnée, soit 524 jours;
que la société Ambulances du mantois ne justifie pas de la réalité de son préjudice, par la production de 'tableaux’ dépourvus de valeur probante, résultant de la baisse de son chiffre d’affaires en lien avec une perte de clientèle;
que la clause pénale constitue cependant un moyen de contrainte destiné à assurer l’exécution de la convention, dont le but, en l’espèce, était d’empêcher un détournement de clientèle par la poursuite de l’activité des époux Y dans un rayon de 150 kilomètres;
qu’eu égard au prix de cession du fonds de commerce, soit 260 000 euros, fixé notamment au regard du chiffre d’affaires généré par cette même clientèle, la pénalité fixée à la somme de 100 euros par jour d’infraction, et au titre de laquelle les sommes de 52 400 et 70 200 euros sont actuellement réclamées, est manifestement excessive, compte tenu du but recherché par les parties;
que Mme Y sera condamnée au paiement de la somme de 5 240 euros au titre de 524 jours de violation de la clause de non-concurrence et M. Y au paiement de la somme de 6 120 euros, pour 612 jours de cette même violation, outre intérêts au taux légal, dus à compter de la sommation, dans les termes de la demande;
Sur les autres demandes:
Considérant que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à la société Ambulances du mantois; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 4 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré la violation par les cédants de leurs obligations contractuelles de non-concurrence et le réforme sur le montant des condamnations au titre de la clause pénale,
Statuant à nouveau sur ce point, condamne Mme Y au paiement de la somme de 5 240 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2008 et M. Y au paiement de la somme de 6 120 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2008,
Y ajoutant, condamne in solidum les époux Y à payer à la société Ambulances du mantois la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum les époux Y aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme G ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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