Article R332-1 du Code pénitentiaire
Article R331-2
Article R332-2

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Chaque personne détenue ne peut conserver en détention ni argent ni moyen de paiement.
Les sommes dont elle est porteuse lors de sa mise sous écrou sont, à sa demande, envoyées à un tiers ou consignées, et à défaut inscrites à son compte nominatif.
Chaque personne détenue peut faire verser ses allocations ou revenus extérieurs, à son choix, sur un compte bancaire personnel extérieur ou sur le compte nominatif.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R332-1 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, les juges valident très strictement l'interdiction pour les personnes détenues de conserver espèces et moyens de paiement, et admettent les fouilles et saisies destinées à retirer toute somme détenue en cellule, les fonds étant portés au compte nominatif ou envoyés à un tiers conformément au texte. Les contentieux portent surtout sur la tenue du compte nominatif et les affectations de sommes (cantine, frais de justice, indemnisation des victimes), la juridiction administrative contrôlant la légalité et la proportionnalité des …

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Décisions5

[…] Aux termes de l'article L. 332-1 du code pénitentiaire : « Les valeurs pécuniaires des personnes détenues, […] sont divisées en trois parts : / 1° La première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; / 2° La deuxième, […] Aux termes de l'article D. 332-9 de ce code : « Chaque établissement pénitentiaire tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires appartenant à chaque personne détenue et dont le fonctionnement est régi par les dispositions des articles R. 332-6 et R. 332-1 à R. 332-32. / (…) / Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes dues à la personne détenue intéressée, […] R. […]

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[…] 140 euros au profit du Trésor public ; […] aux termes de l'article L. 332 -3 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues des retenues en réparation de dommages matériels causés, […] Aux termes de l'article D. 332 -9 de ce code : « Chaque établissement pénitentiaire tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires appartenant à chaque personne détenue et dont le fonctionnement est régi par les dispositions des articles R. 332 -6 et R. 332-1 à R. 332 […]

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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ». […] Aux termes de l'article R. 332-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue ne peut conserver en détention ni argent ni moyen de paiement ». Aux termes de l'article R. 345-3 du même code : « Les personnes détenues peuvent correspondre par écrit en application de l'article L. 345-2 avec toute personne de leur choix tous les jours et sans limitation. ». […]

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