Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2202658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202658 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. C A, représenté par la SCP Themis avocats et associes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a retiré le permis de visite délivré à sa compagne, Mme B ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de rétablir le permis de visite qui avait été délivré à sa compagne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 341-1 et suivants, R. 341-5 et R. 341-14 du code pénitentiaire, et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le motif retenu ne justifie pas la suspension du permis de visite ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Par décision du 23 septembre 2022, dont M. A demande au tribunal l’annulation, la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a annulé le permis de visite délivré à Mme B, compagne de M. A, jusqu’au règlement judiciaire de l’infraction d’introduction d’un objet ou substance illicite au sein d’un établissement pénitentiaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 341-4 code pénitentiaire : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. ».
3. La décision en litige est suffisamment motivée en fait. Si elle vise les dispositions de l’article 29 de l’annexe de l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, pourtant abrogées avec l’entrée en vigueur du code pénitentiaire le 30 mars 2022, cette erreur de plume n’a cependant aucune incidence sur la condition formelle tenant à la motivation en droit de la décision attaquée, d’autant que les dispositions de l’article 29 de l’annexe de R. 57-6-18 du code de procédure pénale ont été reprises quasiment à l’identique à l’article R. 341-12 du code pénitentiaire. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écartée.
4. En deuxième lieu, pour décider de retirer le permis de visite dont bénéficiait la compagne de M. A, la directrice de la maison centrale a relevé qu’après l’unité de vie familiale (UVF) dont il a bénéficié avec sa compagne début septembre 2022, il a été retrouvé en possession d’un téléphone portable, d’un câble de chargeur ainsi que d’un billet de 50 euros, objets interdits en détention. Il ressort du rapport établi par le surveillant pénitentiaire le 9 septembre 2022 que ces trois objets ne figuraient pas sur la liste des objets que M. A avait en sa possession à son entrée dans l’UVF le 6 septembre, de sorte que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ». Aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. ». Aux termes de l’article R. 332-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue ne peut conserver en détention ni argent ni moyen de paiement ». Aux termes de l’article R. 345-3 du même code : « Les personnes détenues peuvent correspondre par écrit en application de l’article L. 345-2 avec toute personne de leur choix tous les jours et sans limitation. ». Enfin, aux termes de l’article R. 345-14 de ce code : « Pour les personnes condamnées, la décision d’autoriser, de refuser, de suspendre ou de retirer l’accès au téléphone est prise par le chef de l’établissement pénitentiaire. / () / Les décisions de refus, de suspension ou de retrait ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions, conformément aux dispositions de l’article L. 345-5. »
6. Il résulte des dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-7 du code pénitentiaire que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille.
7. La possession d’un téléphone portable par un détenu, compte tenu de l’usage qui peut en être fait, notamment pour s’affranchir des règles particulières applicables, en vertu de l’article L. 223-1 du code pénitentiaire, aux communications téléphoniques des détenus et pour faire échec aux mesures de sécurité prises dans l’établissement pénitentiaire, doit être regardée comme la détention d’un objet dangereux et constitue ainsi une faute disciplinaire du premier degré.
8. Il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. A a introduit des objets illicites en détention, notamment un téléphone portable et son chargeur ainsi qu’un billet de 50 euros, ces faits étant de nature à troubler le maintien de la sécurité et du bon ordre au sein de l’établissement. Dans ces conditions, et alors par ailleurs que la décision de retrait n’est pas définitive, mais perdure uniquement jusqu’au règlement judiciaire de l’infraction, et que M. A peut maintenir ses liens avec Mme B par l’intermédiaire de correspondances courriers et téléphoniques, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice de la maison centrale de Sain-Martin-de-Ré a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire ou aurait entaché sa décision de disproportion en retirant le permis de visite antérieurement délivré à Mme B.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 septembre 2022 de la directrice de la maison centrale de Sain-Martin-de-Ré doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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