Article D214-31 du Code pénitentiaire
Article D214-30Article D214-32
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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1Article D214-31 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article D214-31 La communication à des tiers des renseignements mentionnés par les dispositions de l'article L. 214-2 est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat chargé du dossier de la procédure et, d'autre part, au consentement exprès de la personne détenue.

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2Base de données juridiques
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Article D428 Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires aux autorités judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître. Conformément aux dispositions de l'article D. 214-31 du code pénitentiaire, la communication de ces renseignements à des tiers par l'administration pénitentiaire est subordonnée, d'une part et s'il y a lieu, à l'appréciation du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu.

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Décisions2

[…] 12 juin 2023, en méconnaissance des dispositions des articles L. 214-2 et D. 214-31 du code pénitentiaire ; […] M. D… C… et à M me B… A….

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[…] — la préfète de la Mayenne a obtenu communication des fiches pénales établies par la maison d'arrêt de Laval les 6 février et 12 juin 2023, en méconnaissance des dispositions des articles L. 214-2 et D. 214-31 du code pénitentiaire, selon lesquelles la communication d'une fiche pénale nécessite le consentement exprès de l'intéressé ou l'autorisation du procureur de la République, seul à même de corriger une mention erronée ; […] D É C I D E :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).