Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La communication à des tiers des renseignements mentionnés par les dispositions de l'article L. 214-2 est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat chargé du dossier de la procédure et, d'autre part, au consentement exprès de la personne détenue.
Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements ont la faculté d'en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République du lieu de détention ou, si ce lieu n'est pas connu des requérants, au procureur de la République de leur résidence ; ce magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés et, dans l'affirmative, les fait transmettre aux personnes intéressées.
Les renseignements peuvent être sollicités auprès du général commandant la région militaire.
Article D428 Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires aux autorités judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître. Conformément aux dispositions de l'article D. 214-31 du code pénitentiaire, la communication de ces renseignements à des tiers par l'administration pénitentiaire est subordonnée, d'une part et s'il y a lieu, à l'appréciation du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu.
Lire la suite…[…] 12 juin 2023, en méconnaissance des dispositions des articles L. 214-2 et D. 214-31 du code pénitentiaire ; […] M. D… C… et à M me B… A….
[…] — la préfète de la Mayenne a obtenu communication des fiches pénales établies par la maison d'arrêt de Laval les 6 février et 12 juin 2023, en méconnaissance des dispositions des articles L. 214-2 et D. 214-31 du code pénitentiaire, selon lesquelles la communication d'une fiche pénale nécessite le consentement exprès de l'intéressé ou l'autorisation du procureur de la République, seul à même de corriger une mention erronée ; […] D É C I D E :
Article D214-31 La communication à des tiers des renseignements mentionnés par les dispositions de l'article L. 214-2 est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat chargé du dossier de la procédure et, d'autre part, au consentement exprès de la personne détenue.
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