Infirmation 10 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 10 mars 2022, n° 21/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01453 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sarrebourg, 22 mars 2021, N° 11.20.197 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01453 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FQPJ
Minute n° 22/00113
S.A. FLOA ANCIENNEMENT BANQUE CASINO
C/
Y
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SARREBOURG / FRANCE, décision attaquée en date du 22 Mars 2021, enregistrée sous le n° 11.20.197
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 10 MARS 2022
APPELANTE :
S.A. FLOA Représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame X Y
[…]
[…]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 13 janvier 2022 tenue par Madame
GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 mars 2022
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller
EXPOSE DU LITIGE':
Suivant offre préalable acceptée le 3 décembre 2017, la SA Banque Casino a consenti à Mme X
Y un crédit renouvelable utilisable par fraction d’un montant initial de 6.000 euros avec taux
d’intérêt révisable suivant le montant des sommes utilisées.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2020, la SA Floa venant aux droits de la SA Banque Casino a fait assigner Mme Y devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de
Sarrebourg aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de 7.436,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,10 % à compter du 25 août 2020, de 520,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2021, le juge des contentieux de la protection a débouté la SA
Floa de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 9 juin 2021, la SA Floa a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Dans ses dernières écritures du 2 septembre 2021, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner Mme Y à lui verser les sommes de 7.436,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,10 % l’an à compter du 25 août 2020, de 520,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique produire le fichier de preuve concernant le contrat créé par la société Docusign, prestataire de service de certification électronique qui est habilitée à générer des signatures électroniques, que ce document permet de s’assurer de l’identité du signataire, que la société atteste que le 3 décembre 2017 à 3:58:362 Mme
Y a signé le contrat électronique, que le document détaille le fichier de preuve et son contenu, que le numéro de téléphone indiqué sur le contrat a servi à l’authentification, que tous les éléments décrits démontrent que la signature électronique concerne bien Mme Z qui a bénéficié des fonds et a remboursé les mensualités prévues au contrat durant plusieurs mois, ajoutant produire le document d’identité remis par l’emprunteuse qui est archivé au sein de la CDC Arkhineo, émanation de la Caisse des dépôts.
La SA Floa a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à Mme Y par acte du 7 septembre 2021 remis à étude et l’intimée n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures déposées le 2 septembre 2021 par la SA Floa auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2021 ;
Sur la demande en paiement
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale au plus
à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la régularité de la signature du contrat de prêt, il ressort de l’article 1366 du code civil que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir
l’intégrité. Selon l’article 1367, lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable
d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et
l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 dispose en son article 1 que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article
28 de ce règlement.
En l’espèce, la SA Floa verse aux débats le fichier de preuve du contrat de prêt souscrit par Mme
Y le 3 décembre 2017 créé par la société Docusign, prestataire de service de certification électronique, ce document attestant de 'la signature électronique le 3 décembre 2017 à 03h 58mn 36s du contrat annexé en PDF par le signataire dénommé X Y'. La suite du document détaille le fichier de preuve et son contenu et précise que dans le cadre de la transaction référencée (…) réalisée via le service Protect&Sign, Docusign atteste que la signataire identifiée comme X Y et dont
l’adresse mail est (…) a procédé le 3 décembre 2017 03:58:36 CET à la signature électronique des documents présentés. Il est enfin indiqué que la signataire s’est identifiée sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service Protect&Sign par sms au numéro de téléphone (…) et que le service a vérifié l’égalité entre le code transmis et le code saisi par l’utilisateur.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le contrat a bien été signé de façon électronique via un code transmis par sms sur le numéro de portable de Mme Y qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son ordinateur, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique. Par ailleurs, en annexe technique, cet organisme indique que le fichier de traçabilité nommé proof-metadata.xml contient les données techniques résultant du traitement des opérations effectuées l’ensemble des transactions constitutives du fichier de preuve, son contenu étant destiné à être consulté par un expert dans le cadre d’un éventuel audit. La SA Floa verse également aux débats l’attestation de conformité établie par la société CDC Arkhineo qui précise que le fichier de preuve est conservé au sein de son système d’archivage électronique et tous les éléments d’identité et de solvabilité adressés par Mme Y (notamment pièce d’identité, justificatifs de domicile et de ressources, RIB….). Il est enfin relevé que les fonds ont été versés sur le compte correspondant au RIB fourni par l’emprunteuse qui a réglé les échéances mensuelles par prélèvement durant plusieurs années.
Il convient en conséquence de dire que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la SA Floa rapporte la preuve de la signature du contrat de prêt par Mme Y le 9 décembre 2017 par voie électronique selon un mode sécurisé.
Sur la réalité et le montant de sa créance, l’appelante verse aux débats le contrat de prêt et l’ensemble des documents relatifs à l’information précontractuelle, l’historique du compte avec mention des échéances impayées, les courriers de relance, la lettre recommandée de mise en demeure adressée le 12 septembre 2019, le courrier prononçant la déchéance du terme au 25 mars 2020 avec report au 25 août 2020 en raison de la crise sanitaire et un décompte arrêté au 25 novembre 2021, ces éléments étant suffisamment précis et complets pour justifier de sa créance. Sur les sommes dues, il ressort du décompte que la dette de Mme
Y s’établit comme suit :
- capital restant dû : 5.773,97 euros
- mensualités impayées : 1.555,20 euros
- assurance : 31,04 euros
- intérêts échus : 75,88 euros
- indemnité conventionnelle 8% : 520,39 euros
soit un total de 7.956,48 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner Mme Y à verser à la SA
Floa la somme de 7.436,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,10% à compter du 25 août 2020 et la somme de 520,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme Y, partie perdante, devra supporter les entiers dépens et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à la SA Floa la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme X Y à verser à la SA Floa la somme de 7.436,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,10% à compter du 25 août 2020 et la somme de 520,39 euros avec intérêts au taux légal
à compter de l’arrêt ;
CONDAMNE Mme X Y à verser à la SA Floa la somme de 1.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de
Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Maladie ·
- Obligation
- Ristourne ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Budget ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Rupture
- Technicien ·
- Faute inexcusable ·
- Prêt ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Conditions de travail ·
- Alerte ·
- Région ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Clause ·
- Réseau ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Nullité
- Environnement ·
- Associations ·
- Dénaturation ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Excès de pouvoir ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Forfait ·
- Titre exécutoire ·
- Ministère ·
- Agence
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Décentralisation
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Pourvoir ·
- Recours contentieux ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Poussière ·
- Trouble
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Date ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Habilitation ·
- Commune ·
- Affichage ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.