Rejet 13 mars 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 25NT01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 mars 2025, N° 2412935 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009455 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions du 19 juillet 2024 par lesquelles la préfète de la Mayenne a rejeté la demande de titre de séjour de M. C…, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2412935 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. D… C… et Mme B… A…, représentés par Me Gouedo, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 du préfet de la Mayenne ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de délivrer à M. C… une carte de séjour Vie privée et familiale ;
4°) de condamner l’État à verser à leur conseil une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d’une erreur de droit ;
- le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les premiers juges ont méconnu les droits protégés par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du 1 de l’article de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 juillet 2024 :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure : la préfète de la Mayenne a obtenu communication des fiches pénales établies par la maison d’arrêt de Laval les 6 février et
12 juin 2023, en méconnaissance des dispositions des articles L. 214-2 et D. 214-31 du code pénitentiaire ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : M. C… ne représente pas une menace pour l’ordre public, les faits reprochés étant anciens ; il est père de deux enfants de nationalité française et établit la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses fils ;
- la décision méconnait le droit protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- l’obligation de quitter le territoire sera annulée en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et par le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. C… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- l’accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ;
- l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, ensemble le protocole relatif à la gestion relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire du 28 avril 2008 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. D… C…, ressortissant tunisien né en 1987, entré en France en 2006, s’est vu délivrer, en octobre 2010, une carte de séjour en qualité de parent d’enfants français puis une carte de résident, en cette même qualité, valable jusqu’en octobre 2021. M. C… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Après que l’intéressé a été convoqué devant la commission du titre de séjour, par un arrêté du 19 juillet 2024, la préfète de la Mayenne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un jugement du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C… et de sa compagne, Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2024.
Sur la régularité du jugement :
2.
Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, dans l’hypothèse où le tribunal administratif de Nantes aurait commis, comme le soutiennent les requérants une erreur de droit, une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les droits protégés par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du 1 de l’article de la convention internationale des droits de l’enfant, susceptibles d’affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l’effet dévolutif de l’appel, ces erreurs resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 juillet 2024 :
En ce qui concerne le moyen de procédure affectant l’arrêté pris dans son ensemble :
3.
Aux termes de l’article L. 214-2 du code pénitentiaire : « Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l’identité de chaque personne détenue, à son lieu de détention, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès lors que ces informations sont nécessaires à l’exercice des attributions desdites autorités. / Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l’intérieur les informations de cette nature relative aux personnes détenues de nationalité étrangère faisant ou devant faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire ».
Il résulte de ces dispositions que la préfète de la Mayenne pouvait légalement obtenir la fiche pénale du requérant sans son autorisation ou celle du procureur de la République. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4.
En premier lieu, l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5.
M. C… est père de deux enfants de nationalité française nés de sa relation avec une ressortissante française, dont il est divorcé. Par un jugement du 7 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Laval a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice en commun de l’autorité parentale, en octroyant à M. C… des droits de visite et d’hébergement. Par un jugement du 19 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Laval a fixé la pension alimentaire due par
M. C…. Néanmoins, le requérant n’a produit, à l’exception d’attestations de sa sœur et de son frère, aucun document de nature à établir qu’il contribue effectivement depuis cette date à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Il suit de là que M. C… ne justifie pas contribuer à l’entretien et l’éducation de ses deux fils français et remplir les conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6.
En outre, à la suite d’un arrêt du 15 mars 2022 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Angers, statuant en appel sur un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Laval, M. C… a été condamné, notamment, à une peine de deux ans d’emprisonnement délictuel, dont un an assorti du sursis probatoire pendant deux ans, pour avoir exercé volontairement des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce huit semaines, et ce en état de récidive légale. L’arrêt de la chambre des appels correctionnels a par ailleurs relevé que le casier judiciaire de
M. C… comportait six mentions, dont cinq mesures de composition pénale et une condamnation prononcée en février 2017, relatives à des faits de violence conjugale avec incapacité n’excédant pas huit jours, conduite sans permis, violences ayant entrainé une incapacité n’excédant pas huit jours, et violences suivies d’une incapacité supérieure à huit jours. Dans ces conditions, et alors que les faits de violence ayant donné lieu à la condamnation prononcée en dernier lieu, commis en 2021 en état de récidive légale, présentent un caractère récent, et compte tenu de la réitération d’infractions pénales sur plusieurs années, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Mayenne a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8.
Si M. C… indique résider en France depuis l’année 2006 et avoir bénéficié d’une carte de séjour temporaire en 2010 puis d’une carte de résident délivrée en octobre 2021, en qualité de parent d’enfants français, ainsi qu’il a été dit au point 6 de l’arrêt, il n’apporte, aucun élément, à l’exception d’attestations peu circonstanciées de sa sœur et de son frère et de deux connaissances, de nature à établir qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de ses fils ou même les voit régulièrement. Par ailleurs, M. C… a fait l’objet de cinq mesures de composition pénale et de deux condamnations pénales depuis 2012, notamment pour des faits de violences. Enfin, s’il invoque une nouvelle relation avec une ressortissante française et son emploi depuis juin 2022 dans un abattoir, il n’apporte aucune précision ni aucune pièce quant à l’ancienneté de la relation alléguée. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. C… un titre de séjour, la préfète de la Mayenne n’a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
9.
En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence.
10.
En deuxième lieu, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalité de l’implication de M. C… dans la vie de ses enfants ne ressort pas des pièces du dossier ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 8, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ou porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2024 de la préfète de la Mayenne. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M C… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à
M. D… C… et à Mme B… A….
Une copie pour information sera adressée à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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