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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er avr. 2025, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/00486 – N° Portalis DBW3-W-B7J-5ZYL
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01Avril 2025
à Me GRUGNARDI
Copie certifiée conforme délivrée le 01Avril 2025
à Me PEREL
Copie aux parties délivrée le 01Avril 2025
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. LE SAINT ANGE (THE MADNESS)
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 899 699 714 dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. LE LAMPION,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 380 679 084 dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 juin 2021, la SCI Le Lampion a consenti à la SARL Le Saint Ange un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 2] pour une durée de 9 ans à compter du 15 juin 2021 moyennant le paiement d’un loyer d’un montant mensuel de 2.500 euros HT et HC.
Le 21 avril 2023 la SCI Le Lampion a signifié à la SARL Le Saint Ange un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 9.121,61 euros.
Selon ordonnance de référé en date du 29 avril 2024 le Président du tribunal judiciaire de Marseille a notamment
— constaté que la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 3]
— ordonné l’expulsion de la SARL Le Saint Ange et celle de tous occupants de son chef
— condamné la SARL Le Saint Ange à payer à la SCI Le Lampion une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges outre la somme provisionnelle de 11.734,46 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 mars 2024
— condamné la SARL Le Saint Ange à payer à la SCI Le Lampion la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon acte d’huissier en date du 7 novembre 2024 la SCI Le Lampion a fait signifier à la SARL Le Saint Ange un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2025 la SARL Le Saint Ange a fait assigner la SCI Le Lampion à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 27 février 2025, par conclusions réitérées oralement, la SARL Le Saint Ange a demandé de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux et à titre subsidiaire des délais de paiement (12 mois) pour s’acquitter de sa dette.
Elle a expliqué que ses difficultés financières étaient conjoncturelles et a fait valoir que c’était son bailleur qui provoquait un trouble de jouissance entraînant pour elle une perte d’exploitation non négligeable.
Par conclusions réitérées oralement, la SCI Le Lampion s’est opposée à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que l’ordonnance de référé a été régulièrement signifiée à la SARL Le Saint Ange.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La SARL Le Saint Ange ne justifie ni de sa situation financière ni de recherches aux fins de “relogement”. Elle sera donc déboutée tant de sa demande de délais pour quitter les lieux que de sa demande de délais de paiement.
La SARL Le Saint Ange, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL Le Saint Ange, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI Le Lampion une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute la SARL Le Saint Ange de ses demandes ;
Condamne la SARL Le Saint Ange aux dépens de la procédure;
Condamne la SARL Le Saint Ange à payer à la SCI Le Lampion la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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