Rejet 13 mars 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 13 mars 2025, n° 2412935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. F E et Mme D A, représentés par Me Gouedo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 juillet 2024 par lesquelles la préfète de la Mayenne a rejeté la demande de titre de séjour de M. E, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de délivrer à M. E une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la préfète de la Mayenne a obtenu communication des fiches pénales établies par la maison d’arrêt de Laval les 6 février et 12 juin 2023, en méconnaissance des dispositions des articles L. 214-2 et D. 214-31 du code pénitentiaire, selon lesquelles la communication d’une fiche pénale nécessite le consentement exprès de l’intéressé ou l’autorisation du procureur de la République, seul à même de corriger une mention erronée ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est père de deux enfants de nationalité française ; il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français pendant dix ans entre 2011 et 2021 ; c’est à l’occasion de son activité professionnelle d’agent de service d’une boite de nuit qu’il a pu se montrer violent et a été condamné ; il établit la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses fils, ce qui n’a pas été remis en cause pendant les dix années où il a bénéficié d’une carte de résident en cette qualité ; il justifie d’une décision du juge aux affaires familiales fixant la contribution et une attestation de la mère de ses enfants indiquant qu’il remplit ses obligations ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ; les faits, remontant à 2021, ne sont pas contemporains du refus de séjour ; sa dangerosité n’est pas établie ; la commission du titre de séjour n’a pas estimé que sa présence constituait une menace pour l’ordre public ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il a exécuté sa peine ; il justifie d’un emploi au sein au sein de l’abattoir municipal, depuis juin 2022 en contrat à durée indéterminée depuis septembre 2023 ; il en couple depuis deux ans avec une ressortissante française et a commencé des démarches en vue d’un mariage ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête de M. E.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. E a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nantes du 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— l’accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ;
— l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, ensemble le protocole relatif à la gestion relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire du 28 avril 2008 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, ressortissant tunisien né en mars 1987, est entré en France en 2006. Il s’est vu délivrer, en octobre 2010, une carte de séjour en qualité de parent d’enfants français, après la naissance en avril 2008 de son fils C et en avril 2010 de son fils B, nés d’une union avec une ressortissante française. En octobre 2011, M. E s’est vu délivrer, en cette même qualité, une carte de résident valable jusqu’en octobre 2021. M. E a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Après que l’intéressé a été convoqué devant la commission du titre de séjour, par un arrêté du 19 juillet 2024, la préfète de la Mayenne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. E et Mme A, sa compagne, demandent au tribunal d’annuler les décisions du 19 juillet 2024.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 214-2 du code pénitentiaire : « Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l’identité de chaque personne détenue, à son lieu de détention, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès lors que ces informations sont nécessaires à l’exercice des attributions desdites autorités. / Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l’intérieur les informations de cette nature relative aux personnes détenues de nationalité étrangère faisant ou devant faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la préfète de la Mayenne pouvait légalement obtenir la fiche pénale du requérant sans son autorisation ou celle du procureur de la République. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Sur le refus de séjour :
4. En premier lieu, l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Par ailleurs, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Il est constant que M. E est père de deux enfants de nationalité française, C né en avril 2008 et B né en avril 2010 de sa relation avec une ressortissante française, d’avec laquelle M. E est divorcé. Il est également constant qu’un jugement d’un juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Laval du 7 février 2013 a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice en commun de l’autorité parentale, en octroyant à M. E des droits de visite et d’hébergement. Néanmoins, depuis ce jugement, le requérant ne produit, à l’exception d’attestations de sa sœur et de son frère, de document de nature à établir qu’il contribue effectivement depuis cette date à l’entretien et l’éducation de ses enfants. En particulier, le jugement du juge aux affaires familiales du 19 octobre 2023 a eu pour objet unique, en l’absence au demeurant de toute communication par l’intéressé de sa situation, de fixer un nouveau montant de pension alimentaire. Il suit de là que M. E ne justifie pas contribuer à l’entretien et l’éducation de ses deux fils français et remplir les conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un arrêt du 15 mars 2022 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Angers, statuant en appel sur un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Laval, M. E a été condamné, notamment, à une peine de deux ans d’emprisonnement délictuel, dont un an assorti du sursis probatoire pendant deux ans, pour avoir exercé volontairement des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce huit semaines, et ce en état de récidive légale. L’arrêt de la chambre des appels correctionnels a par ailleurs relevé que le casier judiciaire de M. E comportait six mentions, dont cinq mesures de composition pénale et une condamnation prononcée en février 2017, relatives à des faits de violence conjugale avec incapacité n’excédant pas huit jours, conduite sans permis, violences ayant entrainé une incapacité n’excédant pas huit jours, et violences suivies d’une incapacité supérieure à huit jours. Dans ces conditions, et alors que les faits de violence ayant donné lieu à la condamnation prononcée en dernier lieu, commis en 2021 en état de récidive légale, présentent un caractère récent, et compte tenu de la réitération d’infractions pénales sur plusieurs années, M. E n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Mayenne a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Si M. E indique résider en France depuis l’année 2006 et a bénéficié, en qualité de parent d’enfants français, d’une carte de séjour temporaire en 2010 puis d’une carte de résident délivrée en octobre 2021, ainsi qu’il a été dit au point 6 du jugement, il n’apporte, dans le cadre du présent contentieux, aucun élément, à l’exception d’une attestation très peu circonstanciée de sa sœur, de nature à établir qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de ses fils ou même les voit régulièrement. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7 du jugement, M. E a fait l’objet de cinq mesures de composition pénale et deux condamnations pénales depuis 2012, notamment pour des faits de violences. Enfin, s’il invoque une nouvelle relation avec une ressortissante française et son emploi depuis juin 2022 dans un abattoir, il n’apporte aucune précision ni aucune pièce quant à l’ancienneté de la relation alléguée. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. E un titre de séjour, la préfète de la Mayenne n’a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 7 et 9 du jugement, la préfète de la Mayenne n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. E.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que le présent jugement n’annulant pas le refus de séjour du 19 juillet 2024, M. E n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français du même jour devrait être annulée par voie de conséquence.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 7 et 9 du jugement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. E et Mme A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que leurs conclusions à fin d’injonction et en tout état de cause tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Mme D A, à Me Gouedo et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2412935
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