Confirmation 4 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 4 mars 2015, n° 14/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/00771 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aube, 11 février 2014, N° 21300061 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS MANPOWER c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE de L' AUBE |
Texte intégral
Arrêt n°
du 04/03/2015
Affaire n° : 14/00771
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 mars 2015
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 11 février 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aube – Régime général (n° 21300061)
SAS MANPOWER, ayant agence à Nogent sur Seine
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de L’AUBE
XXX
XXX
XXX
représenté par Mme Anne-Sophie MESTRIAUX, Responsable adjoint au Service Contentieux de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 janvier 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2015, Madame Guillemette MEUNIER, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Madame Guillemette MEUNIER, conseiller
Madame Valérie AMAND, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Le 1er août 2012, la SAS MANPOWER déclarait un accident du travail survenu le 31 juillet 2012 à Monsieur X Y dans son emploi de manutentionnaire au sein de la société utilisatrice ETIENNE SAS qui a entraîné son décès.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) diligentait une enquête. Une décision relative au caractère professionnel n’ayant pu être arrêtée dans le délai de 30 jours, un délai complémentaire d’instruction était notifié à la société MANPOWER.
Le 15 octobre 2012, la CPAM notifiait à la société MANPOWER la fin de la procédure d’instruction, la possibilité de venir consulter les pièces du dossier ainsi que la date à laquelle elle entendait prendre sa décision.
Suite à la demande de la société MANPOWER, la CPAM lui adressait copie des pièces constitutives du dossier de Monsieur X Y.
Par courrier en date du 6 novembre 2012, la CPAM notifiait à l’employeur sa décision de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
La société MANPOWER saisissait la commission de recours amiable aux fins de demander l’inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
Par décision du 11 janvier 2013, la commission de recours a rejeté cette réclamation.
Suivant requête enregistrée le 7 mars 2013, la SAS MANPOWER a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de poursuivre sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 6 novembre 2012.
Par jugement du 10 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’AUBE a':
— débouté la SAS MANPOWER de ses demandes,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’AUBE du 11 janvier 2013,
— déclaré opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident subi par Monsieur X Y le 31 juillet 2012,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté la CPAM de sa demande en frais irrépétibles.
LA SAS MANPOWER a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Prétentions et moyens des parties
Pour un plus ample exposé, la cour se réfère expressément aux écritures remises':
— le 10 octobre 2014 par l’appelante,
— le 10 décembre 2014 par l’intimée,
et oralement soutenues à l’audience.
Se prévalant de la recevabilité de son recours et de son intérêt à agir, la SAS MANPOWER sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de dire et juger que la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel au décès de Monsieur X Y le 31 juillet 2013 lui est inopposable en invoquant notamment le caractère non contradictoire à son égard de la procédure d’instruction diligenté par la caisse.
La CPAM de l’AUBE demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la recevabilité du recours formé par la société MANPOWER et son intérêt à agir ne sont pas remis en cause’à hauteur d’appel';
Attendu que les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale font obligation à la CPAM d’assurer l’information de l’employeur préalablement à sa décision sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief';
Qu’en l’espèce, l’employeur argue du caractère non contradictoire de l’enquête diligentée par la caisse qui n’a interrogé que la société utilisatrice et a débuté son instruction avant de recevoir l’acte de décès du salarié';
Attendu que la société MANPOWER a adressé à la caisse la déclaration d’accident de son salarié sans émettre de réserves';
Que par lettre en date du 9 octobre 2012, la CPAM a informé l’employeur de ce qu’une enquête médico-administrative était en cours et lui a notifié un délai supplémentaire d’instruction ;
Que la lettre de la caisse datée du 15 octobre 2012 informait la société MANPOWER qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident devant intervenir le 6 novembre 2012';
Attendu que la société MANPOWER a reconnu avoir pris connaissance de cette notification en sollicitant le 17 octobre 2012 communication de l’ensemble des éléments constitutifs du dossier';
Que la décision de prise en charge intervenue le 6 décembre 2012, soit 10 jours après notification, n’est pas de nature à lui faire grief dans ces conditions ;
Que la caisse avait de surcroît notifié dans le délai d’instruction de trente jours commençant à courir de manière cumulative à compter tant de la déclaration d’accident du travail qu’à compter de la réception du certificat médicale un délai complémentaire d’instruction, postérieurement à la réception de la copie de l’acte de décès ;
Attendu que la caisse, qui choisit de recourir à une enquête en application de l’article R. 441-11 suite à la réception d’une déclaration d’accident par un employeur sans aucune réserve n’est pas tenue d’associer celui-ci à l’enquête';
Que par contre, afin de respecter le principe du contradictoire, la CPAM doit assurer l’information de l’employeur préalablement à sa décision sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de lui faire grief';
Qu’elle a satisfait à cette obligation dès lors qu’elle a notifié à l’employeur le délai complémentaire d’instruction et l’a invité, après clôture de l’instruction, à venir consulter le dossier pendant un délai suffisant au terme duquel elle a pris sa décision';
Qu’il s’ensuit que c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu aux termes de leur décision dont la confirmation s’impose que le principe du contradictoire avait été respecté et débouté la SAS MANPOWER de ses demandes ;
Attendu que la confirmation du jugement s’impose en ses autres dispositions relatives à la demande d’exécution provisoire et au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Le greffier, Le président,
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