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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 28 sept. 2023, n° 2201781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. A B, représenté par Me Cazenave, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Cazenave, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente pour ce faire, en l’absence de délégation de signature régulièrement consentie ;
— il est entaché d’erreur de droit, en ce que l’autorité préfectorale ne pouvait lui opposer, pour lui refuser le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans, un motif tiré de l’existence d’une menace à l’ordre public, alors qu’il devait bénéficier d’un renouvellement automatique de son certificat, en application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et tout particulièrement de son article 7 bis ;
— il contrevient au jugement prononcé à son égard le 29 juillet 2021 par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Melun ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation, en ce que la menace à l’ordre public retenue à son encontre n’est pas caractérisée ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2022 à 12 h 00.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leconte,
— et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né en 1981, est entré en France en 1984 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 21 octobre 1999 au 20 octobre 2009, dont il a obtenu le renouvellement pour la période du 21 octobre 2009 au 20 octobre 2019. Il a sollicité, le 7 août 2020, le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 8 novembre 2021 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par arrêté du 21 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. Le Vély, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’acte attaqué, délégation à effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans est « renouvelé automatiquement ». Il résulte de ces stipulations qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public. En revanche, les stipulations de cet accord prévoyant notamment l’octroi de plein de droit de certificats de résidence sous certaines conditions, ne privent pas pour autant l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. D’autre part, l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il suit de là que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, à l’exception de certaines dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers qui n’ont pas été écartées par une disposition contraire expresse contenue dans ledit accord. En vertu des dispositions alors codifiées à l’article R. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur jusqu’au 30 avril 2021, désormais codifiées à l’article R. 431-5 de ce code, la demande de renouvellement d’un certificat de résidence dont un ressortissant algérien est titulaire est présentée à l’échéance d’un délai de deux mois précédant l’expiration de cette carte. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande.
5. Si M. B se prévaut des dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien citées au point 3 relatives au renouvellement du certificat de résidence valable dix ans, il ressort des pièces du dossier qu’il a sollicité le bénéfice de ces dispositions seulement le 7 août 2020, soit plus de neuf mois après la date d’expiration du certificat dont il était titulaire, en sorte que sa demande doit être regardée comme tendant à une première délivrance de titre de séjour et non à un renouvellement. Le requérant ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de l’automaticité du renouvellement de titre prévue par les stipulations précitées, ni de ce que celles-ci font obstacle à la prise en compte par l’autorité préfectorale de l’existence d’une menace à l’ordre public. L’intéressé n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit à cet égard et d’une méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
6. En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté en litige contrevient au jugement rendu à son encontre par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Melun le 29 juillet 2021, lui octroyant, à compter du 26 août 2022, une libération conditionnelle assortie d’une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique probatoire, en particulier en ce que ce jugement prescrit qu’il fixe sa résidence chez ses parents en Seine-et-Marne, lui interdit de quitter sa zone d’assignation hors autorisations et permissions accordées par le juge et le soumet à une obligation d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle. Toutefois, alors que les éléments invoqués concernent notamment l’exécution matérielle de l’obligation de quitter le territoire français en litige et non la légalité de cette décision, M. B ne peut utilement se prévaloir du jugement en cause à l’encontre de l’arrêté attaqué, lequel n’a pas pour objet, ni ne saurait avoir légalement pour effet, de le soustraire à l’exécution des mesures prescrites par le juge judiciaire. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
7. En quatrième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B délivré le 29 avril 2021, que celui-ci a fait l’objet de plusieurs condamnations entre 2000 et 2019, l’intéressé ayant notamment été condamné, le 9 décembre 2016, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits commis en récidive de refus d’obtempérer à une sommation d’arrêter son véhicule, ainsi que conduite de véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, le 20 décembre 2018, à deux mois d’emprisonnement pour des faits de recel de biens provenant d’un délit commis le 18 décembre 2018 et, le 20 février 2019, à sept ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende, pour des faits d’importation, transport, détention, acquisition, et offre ou cession de stupéfiants, ainsi que détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, commis de septembre 2016 à décembre 2017. Si le requérant fait valoir l’octroi de la mesure de libération conditionnelle déjà mentionnée au point 6, ainsi que les efforts de bonne conduite et de réinsertion qu’il a entrepris durant sa détention, l’intéressé, qui a toutefois fait l’objet de trois comptes rendus d’incidents entre 2019 et mars 2021, n’est pas fondé, eu égard aux multiples condamnations le concernant, sur une période encore récente à la date de la décision attaquée, et à la gravité des derniers faits concernés, à soutenir que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. L’erreur d’appréciation invoquée à cet égard doit, par suite, être écartée.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Le requérant, qui a notamment accompli sa scolarité sur le sol national de ses cinq ans à sa majorité, fait valoir son ancienneté de séjour ainsi que ses attaches en France tout particulièrement constituées de ses parents, de son épouse française ainsi que de leur enfant, âgé de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, alors que l’intéressé invoque, en des termes généraux, le maintien des liens familiaux durant sa détention et évoque son projet de reprendre la vie familiale avec son épouse et leur enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes du jugement du 29 juillet 2021 mentionné au point 6, une relation stable à la date de l’arrêté attaqué avec son épouse. De même, il n’apporte aucune contestation précise des termes de l’arrêté attaqué selon lesquels il ne justifie pas d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par ailleurs M. B, âgé de 40 ans à la date de l’arrêté attaqué, ne peut justifier d’un parcours d’insertion en France, nonobstant les efforts de réinsertion socio-professionnelle engagés durant son incarcération. Or, eu égard à la balance entre l’intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale et l’intérêt général, apprécié au regard du caractère répété de la commission de faits lui ayant valu de multiples condamnations, jusque récemment, ainsi qu’exposé plus haut, présentant en outre un caractère de gravité, les éléments présentés relativement à l’existence d’une vie privée et familiale en France ne suffisent pas à contrebalancer la nécessité de protéger l’ordre public. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 10, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, l’autorité préfectorale aurait porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par le requérant à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Cazenave.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
S. LECONTELa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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