Rejet 14 août 2024
Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 28 mai 2026, n° 2402305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 14 août 2024, N° 2402304 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. C… D…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Montmédy a ordonné son placement à l’isolement pour une durée courant jusqu’au 20 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Montmédy de mettre fin à la mesure d’isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent faute de disposer d’une délégation à cet effet ;
- la décision attaquée méconnaît les droits de la défense garantis par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors qu’il n’a pas pu être assisté d’un avocat dans le cadre d’un débat contradictoire et que l’administration n’établit pas avoir mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour satisfaire sa demande ;
- les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles R. 213-22 et R. 213-23 du code pénitentiaire ;
- la détention d’un téléphone portable et d’une carte SIM est seulement constitutive d’une faute susceptible d’engager des poursuites disciplinaires ;
- l’administration pénitentiaire ne peut légalement se fonder sur les menaces dont il a été victime et régler le conflit avec son agresseur en prononçant une mesure d’isolement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
En se référant à ses écritures produites dans l’instance n° 2402304, il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, écroué le 21 septembre 2022, est incarcéré au centre de détention de Montmédy depuis le 27 juin 2023. Le 20 juin 2024, il a fait l’objet d’un placement provisoire à l’isolement en urgence. Par une décision du 24 juin 2024, le directeur de cet établissement a ordonné son placement à l’isolement jusqu’au 20 septembre 2024. Par une ordonnance n° 2402304 du 14 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours présenté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. » Aux termes de l’article L. 213-8 du même code : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (…) / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / (…) ». Aux termes de l’article R. 213-23 de ce code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional des services pénitentiaires. »
La décision attaquée portant placement à l’isolement de M. D… a été signée par M. B… A…, directeur placé. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir en défense que le signataire, en sa qualité de directeur d’établissement par intérim, n’avait pas à justifier d’une délégation de signature en application des dispositions précitées de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire, il ne produit aucun document de nature à établir l’acte par lequel M. A… a été désigné pour assurer un tel intérim. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B… A…, signataire de la mesure litigieuse du 24 juin 2024, ait reçu délégation de M. E…, nommé en qualité de directeur du centre de détention de Montmédy par un arrêté du ministre de la justice du 1er juillet 2022, à l’effet notamment de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du chef d’établissement, les décisions relatives au placement des détenus à l’isolement. Dans ces conditions, cette décision doit être regardée comme entachée d’incompétence de son signataire. M. D… est ainsi fondé à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, et notamment pas la mainlevée de la mesure d’isolement annulée, puisqu’elle était valable du 20 juin 2024 au 20 septembre 2024. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte du requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 juin 2024 ordonnant le placement à l’isolement de M. D… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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