Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2304865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme B A, représentée par la Selarl Etienne Noël avocat (Me Noël) et par Me Aujolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 7 et 8 juin 2023 par lesquelles la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Roanne a ordonné son placement à l’isolement provisoire puis à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge du garde des Sceaux, ministre de la justice les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes dans l’appréciation de sa situation, dès lors que les motifs liés à sa sécurité personnelle ainsi qu’à celle de l’établissement et au bon ordre sont soit inexistants soit inopérants.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Noël, a maintenu sa requête.
Par une ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Le garde des Sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire en défense le 11 avril 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 12 juin 1958, sous l’identité de M. C A, est détenue depuis le 17 janvier 1986. Elle était incarcérée au centre pénitentiaire de Caen depuis le 3 mai 1990. A sa demande, elle a été transférée au centre pénitentiaire de Roanne. A son arrivée le 7 juin 2023, elle s’est vu notifier une décision de placement à l’isolement provisoire, qui a été suivie, le 8 juin 2023, d’une décision de placement à l’isolement d’une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme A demande au juge d’annuler ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office (). / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ». Aux termes de l’article R. 213-22 du même code : « En cas d’urgence, le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l’isolement d’une personne détenue, si la mesure est l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l’établissement. Le placement provisoire à l’isolement ne peut excéder cinq jours. / A l’issue d’un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l’isolement prise dans les conditions prévues par le présent code n’est intervenue, il est mis fin à l’isolement. / La durée du placement provisoire à l’isolement s’impute sur la durée totale de l’isolement ». L’article R. 213-23 du même code précise que : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois () ».
4. Il résulte de ces dispositions que les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles constituent des mesures de police administrative qui tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une mesure de placement d’un détenu à l’isolement.
5. Il ressort des termes des décisions en litige que le placement à l’isolement de Mme A, en urgence puis pour une durée de trois mois, a été prononcé afin d’assurer sa sécurité, celle de l’établissement ainsi que le bon ordre compte tenu de son profil pénal et pénitentiaire, des cinq refus d’aménagements de peine opposés par le tribunal d’application des peines, d’un manque de travail sur le passage à l’acte, de la nécessité de disposer d’un temps d’adaptation dans une nouvelle structure de détention avec des femmes et du besoin de s’y familiariser.
6. Pour contester les décisions en litige, la requérante fait valoir que ces motifs sont inexistants et inopérants. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été condamnée à perpétuité pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime, viol commis sur un mineur de quinze ans. Si Mme A relève que certains experts psychiatriques, cités dans le jugement du tribunal de l’application des peines de Caen du 2 février 2021, n’ont pas identifié de risque de récidive ou de phantasmes pédophiles notamment sous traitement, il ressort des pièces du dossier que, en se fondant sur les conclusions défavorables de l’expertise psychiatrique, le tribunal d’application des peines a rejeté à cinq reprises sa demande d’aménagements de peine, que le dernier rejet est intervenu le 2 février 2023, soit moins de cinq mois avant les décisions en litige et qu’en définitive, un manque de travail sur le passage à l’acte a été retenu. En outre, la circonstance qu’elle n’aurait jamais fait l’objet de brimades ou de violences de la part de ses précédents codétenus du fait des crimes pour lesquels elle a été condamnée est sans incidence sur l’appréciation de sa nouvelle situation dans une prison pour femmes. D’autre part, et en effet, Mme A, qui présente une dysphorie de genre, prise en charge depuis 2015, revendique son appartenance à un genre différent et a d’ailleurs obtenu la modification de la mention relative à son sexe, la mention « sexe masculin » ayant été remplacée par celle de « sexe féminin » par un jugement du tribunal judiciaire de Caen du 15 mai 2020. Dans ces conditions, compte tenu du profil pénal, psychique et du caractère nouveau de l’intégration de Mme A dans un centre pénitentiaire pour femmes, la cheffe de l’établissement pénitentiaire a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, la placer à l’isolement en urgence puis pour une durée de trois mois, ces mesures ne constituant pas, contrairement à ce que soutient la requérante, des sanctions complémentaires à sa condamnation pénale.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en l’absence de toute demande d’aide juridictionnelle, et celles sur le paiement des dépens, qui n’ont pas lieu d’être dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
C. Mariller
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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